Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juil. 2024, n° 23/04202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 mai 2023, N° 21/04136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAITA ENTREPRISE, SAS c/ La société AXA France IARD, Société SMABTP |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.S. SAITA ENTREPRISE
C/
— ---------------------
N° RG 23/04202 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNQY
— ---------------------
DU 04 JUILLET 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. SAITA ENTREPRISE SAITA ENTREPRISE
SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 420 306 029, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/04136) rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 08 septembre 2023,
à :
La société AXA France IARD, société anonyme, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Activité : Assureur,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 29 Mai 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Juin 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 04 Juillet 2024.
Vu le jugement rendu le 23 mai 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— débouté la société par actions simplifiées Saita Entreprise de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Saita Entreprise aux dépens, qui seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 8 septembre 2023 par la SAS Saita Entreprise ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 10 janvier 2024 par lesquelles la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 538 du code de procédure civile, de juger que la société Saita Entreprise est irrecevable en son appel ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 7 février 2024 aux termes desquelles la société par actions simplifiées Saita Entreprise demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 324 et 529 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
— débouter la SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société AXA France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— la juger recevable en son appel formé à l’encontre de la société AXA,
— débouter la société AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
— condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 9 avril 2024 aux termes desquelles la société AXA France Iard demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande présentée par la société SMABTP et de réserver les frais et dépens.
SUR CE :
La société SMABTP fait valoir que la société par actions simplifiées Saita Entreprise n’a pas respecté le délai d’un mois prévu à l’article 538 du code de procédure civile de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.
En réponse, l’appelante au fond soutient qu’en application de l’article 324 du code de procédure civile et de la jurisprudence applicable, le litige l’opposant d’une part à la SMABTP et d’autre par à la SA AXA France Iard est divisible, de sorte que cette dernière ne peut pas se prévaloir de la notification du jugement intervenue le 8 juin 2023 à l’initiative de la société SMABTP. Par conséquent, l’appel dirigé contre la société AXA est recevable car le jugement lui a été notifié le 10 août 2023, le délai d’un mois pour interjeter appel ayant donc été respecté la concernant.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aucune des parties ne produit la copie du jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Selon les propres explications fournies par la société par actions simplifiées Saita Entreprise, qui ne sont pas contestées par les parties adverses, celle-ci a présenté un recours en garantie à l’encontre de la SMABTP et de la SA AXA France Iard suite à sa condamnation prononcée le 1er février 2023 par le tribunal administratif de Bordeaux au titre de désordres affectant l’ouvrage qu’elle avait réalisé, en compagnie d’autres entrepreneurs, pour le compte de la commune de Gironde-sur-Dropt.
La décision du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant les demandes présentées par la société par actions simplifiées Saita Entreprise a été signifiée à cette dernière par la SMABTP le 8 juin 2023 et par la SA AXA France Iard le 6 août 2023.
L’appel du jugement de première instance a été formé le 8 septembre 2023, la société par actions simplifiées Saita Entreprise intimant les deux assureurs.
L’appel relevé à l’encontre de la SMABTP est donc hors délai et doit être déclaré caduc.
En cas d’indivisibilité du litige, l’irrecevabilité d’une déclaration d’appel à l’encontre de l’un des intimés s’étend aux autres parties au litige (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-16.777).
La société par actions simplifiées Saita Entreprise fait observer à bon droit que le litige est divisible dans la mesure où :
— les sommes sollicitées tant à la SMABTP qu’à la SA AXA France Iard sont réclamées en application de fondements juridiques différents ;
— l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément n’est pas établie.
De son côté, la SA AXA France Iard, qui ne soulève pas l’indivisibilité du litige pour considérer que la caducité de l’appel relevé à la SMABTP doit lui profiter, ne conteste pas la recevabilité de la voie de recours exercée à son encontre.
Dès lors, il sera dit que la procédure se poursuivra uniquement entre l’appelante et la SA AXA France Iard.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant partiellement, la société par actions simplifiées Saita Entreprise sera condamnée au paiement des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
— Déclare caduc l’appel relevé le 8 septembre 2023 par la société par actions simplifiées Saita Entreprise à l’encontre de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ;
— Dit que la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/4202 se poursuivra entre la société par actions simplifiées Saita Entreprise et la société anonyme AXA France Iard ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société par actions simplifiées Saita Entreprise au paiement des dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Conseiller
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