Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 4 septembre 2025, n° 24/00129
CPH Albertville 7 décembre 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement verbal

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que le licenciement ait été notifié verbalement, et que la procédure de licenciement s'est déroulée normalement.

  • Rejeté
    Motifs fallacieux de licenciement

    La cour a jugé que les manquements reprochés au salarié étaient établis et justifiaient le licenciement pour faute grave.

  • Accepté
    Existence d'heures supplémentaires

    La cour a constaté que les heures supplémentaires étaient bien établies et a condamné l'employeur à les payer.

  • Accepté
    Non-respect des règles de repos

    La cour a constaté des manquements aux règles de repos et a accordé des dommages-intérêts au salarié.

  • Accepté
    Travail dissimulé

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement dissimulé des heures supplémentaires, justifiant l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Motivation de l'avertissement

    La cour a jugé que l'avertissement était insuffisamment motivé et a ordonné son annulation.

  • Rejeté
    Inexactitude de l'attestation

    La cour a constaté que l'attestation était correcte et ne comportait pas d'erreurs.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [I] [H] a été licencié pour faute grave par la SAS MGM EXPLOITATION. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement et demander diverses indemnités, notamment pour heures supplémentaires et exécution déloyale du contrat. Le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser plusieurs sommes à Monsieur [I] [H].

La Cour d'appel a été saisie par les deux parties. Elle a examiné les questions relatives au temps de travail, aux repos, au travail dissimulé, à l'avertissement, à l'exécution déloyale du contrat et au bien-fondé du licenciement. La Cour a infirmé le jugement de première instance concernant le licenciement, estimant qu'il était justifié par une faute grave.

Cependant, la Cour d'appel a infirmé le jugement sur d'autres points, condamnant l'employeur à payer des rappels de salaire pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non-respect des repos, et une indemnité pour travail dissimulé. Elle a également annulé l'avertissement initial. La Cour a confirmé le jugement pour le surplus, déboutant Monsieur [I] [H] de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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1Cour d'appel de Chambéry, le 4 septembre 2025, n°24/00129
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 26 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 sept. 2025, n° 24/00129
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00129
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 7 décembre 2023, N° F23/00028
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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