Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 juil. 2025, n° 23/10387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 mai 2023, N° 2021019435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10387 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYXB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2023 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2021019435
APPELANTE
S.A.S.U. GAMM
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° SIREN : 312 521 990
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : R110
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas CARRERA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Caen
INTIMÉE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juin 2023, la société Gamm a interjeté appel du jugement rendu le 19 mai 2023 en ce que le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d’assignation en date du 9 avril 2021 délivrée à sa requête à la société BRED Banque populaire, a [rejetant la demande de sursis à statuer élevée par la banque] :
— débouté la société Gamm de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Gamm à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Gamm aux dépens.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 29 avril 2025, les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 avril 2025, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'DECLARER la société GAMM recevable et bien fondée en son appel,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Débouté la SASU GAMM de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la SASU GAMM à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les entiers dépens à la charge de la SASU GAMM, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
— Dit que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement.
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER la SA BRED BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SA BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société GAMM la somme de 278.632,94 € en réparation de son préjudice, outre les intérêts légaux majoré de 15 points à compter de la mise en demeure en date du 1er février 2021 ;
— CONDAMNER la SA BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société GAMM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SA BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 décembre 2023, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1188 du Code civil,
Vu les articles L. 133-2, L. 133-7, L. 133-8, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-23
du Code monétaire et financier,
Vu les pièces et les jurisprudences versées aux débats,
IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
A titre principal :
JUGER qu’aucune obligation de remboursement de plein droit de la société GAMM par la BRED ne pèse sur cette dernière en l’absence de virements non autorisés juridiquement qualifiables,
DEBOUTER en conséquence la société GAMM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
JUGER en tout état de cause que les négligences graves de la société GAMM et de ses préposés empêchent toute application de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier,
JUGER ainsi que toutes les pertes de la société GAMM occasionnées par les opérations du 18 décembre 2020 résultent des négligences graves de sa part et de ses préposés,
JUGER par conséquent que l’intégralité de ces pertes doivent être supportées par la demanderesse conformément à l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier,
DEBOUTER en conséquence la société GAMM de l’intégralité de ses demandes,fins et prétentions,
En tout état de cause :
JUGER que la BRED n’a pas manqué à son devoir général de vigilance normale au demeurant inapplicable en l’espèce en présence de virements parfaitement autorisés,
DEBOUTER en conséquence la société GAMM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONFIRMER ainsi en toutes ses dispositions le Jugement de première instance rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS (N°RG 2021019435) en date du 19 mai 2023,
CONDAMNER en outre la société GAMM à verser à la BRED la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société GAMM aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Gamm, dont l’activité est le négoce et la pose de revêtements muraux et de sols, faux-plafonds, tous travaux de décoration et d’agencements intérieurs, et dont la zone d’achalandise et de fournitures est essentiellement localisée dans la région rouennaise et sur le département de la Seine-Maritime, est titulaire d’un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la BRED Banque populaire depuis le 24 janvier 2018. La société Gamm indique que son président, M. [H] [R], le 14 février 2018 a donné procuration à sa comptable, Mme [O] [F], pour procéder à des ordres de virements à concurrence de 70 000 euros par opération. Le 14 septembre 2020, la société Gamm a adhéré au service sécurisé d’exécution d’opération de la banque BRED Banque populaire dénommé Transbred, service en l’occurrence accessible à Mme [F] et M. [R], pour la réalisation de 'virements de trésorerie'.
La société Gamm poursuit en expliquant que le 18 décembre 2020 la comptable Mme [F] a été contactée par une personne se présentant comme étant Maître [S] du cabinet juridique KPMG au titre d’une opération de fusion-acquisition dont M. [R] était informé. Puis elle a reçu trois demandes de virement émanant prétendument de M. [R], qu’aux environs de 11 heures elle les a tous trois exécutés, par le moyen du système Transbred, à destination d’une banque située en Hongrie, pour un montant total de 278 632,94 euros (89 852,12 + 94 625,39 + 94 155,43). La procédure de rappel des fonds mise en oeuvre le jour même, dès lors que M. [R] a découvert qu’il s’agissait d’une escroquerie, est demeurée infructueuse. Plainte pénale a été déposée le 19 décembre 2020 auprès de la gendarmerie de [Localité 4]. La société Gamm a alors posé réclamation auprès de la BRED Banque populaire en vue d’obtenir le remboursement de la somme débitée de son compte, et s’est heurtée au refus de celle-ci opposé au motif que les virements ont été initiés via l’application sécurisée par la préposée de la société dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été accordés pour l’utilisation de ce service.
Déboutée en première instance de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société BRED Banque populaire, qui tendaient pour l’essentiel à ces mêmes fins de remboursement, la société appelante fait valoir d’emblée que de manière extrêmement surprenante, la banque, sur un simple appel téléphonique, a validé des virements de son client, qui étaient très inhabituels dans la mesure où la société Gamm ne procède qu’exceptionnellement à des virements à l’étranger, en Espagne, en Italie et au Portugal, pays dans lesquels se trouvent certains de ses fournisseurs, et en tout état de cause, jamais à partir du compte BRED, utilisant ceux tenus par d’autres établissements bancaires. Surtout, les virements litigieux ont été opérés par l’intermédiaire d’une 'simple’ comptable dont la limitation de pouvoir contractuelle s’élevait à 70 000 euros, c’est-à-dire à un montant inférieur à celui de chaque virement unitaire en cause, le tout sans jamais prendre attache auprès du dirigeant, M. [R]. Or, le jugement dont appel n’a pas pris en considération cette limitation.
La société Gamm soutient que si par extraordinaire, la cour de céans rejetait l’argument tiré du non-respect de la limitation de pouvoir contenue dans la convention de compte courant, en tout état de cause elle condamnera la banque pour ses négligences au titre des virements caractérisant un manquement à son 'obligation de vigilance et de conseil'. En effet, lesdits virements sont de montants extrêmement significatifs par rapport à ceux couramment pratiqués par la société Gamm, comme cela ressort du Grand Livre historique des virements entre banques de la société (pièce n°21) ; par ailleurs ils sont atypiques eu égard à leur destinataire : les bénéficiaires habituels des transferts de fonds de la société Gamm sont des banques françaises et non étrangères, cette circonstance aurait dû suffire à alerter la banque et à inciter cette dernière non pas à traiter avec la comptable de l’entreprise mais directement avec son dirigeant M. [R] ; la société Gamm n’a jamais réalisé plusieurs virements conséquents de suite ; les virements cités par la banque correspondent à des chèques ou virements intragroupes et à des règlements de TVA, la société Gamm n’a jamais effectué de virement d’une telle ampleur vers une société tierce. La banque a d’ailleurs pris contact avec Mme [F], ce qui révèle qu’elle avait bien conscience du caractère anormal des ordres de virement ; quoi qu’il en soit, la banque n’a pas respecté ses obligations en se contentant d’effectuer sa vérification auprès de la personne qui a réalisé le virement.
La société Gamm allègue encore que par ailleurs, notamment, l’article L. 133-23 du code monétaire et financier impose à la banque, par dérogation au droit commun, de démontrer le caractère régulier de l’opération de paiement mise en oeuvre. Le même article et les suivants indiquent sans aucune équivoque que la gestion du système informatique de paiement, et notamment les données enregistrées sur ce dernier par l’utilisateur, ne sauraient couvrir les négligences graves de la banque au titre des obligations lui incombant en la matière. La société Gamm ajoute que contrairement à ce qu’affirme la banque, le caractère non autorisé de l’opération n’a pas d’influence sur le principe posé par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 novembre 2020 selon lequel le prestataire de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Aussi, en l’espèce, les arguments de la société BRED Banque populaire s’agissant de l’adresse mail utilisée par l’escroc sont sans objet, et la banque n’apporte pas la preuve de la bonne réalisation de l’opération. De surcroît il y a manifestement une défaillance dans la vigilance de la banque dans la mesure où cette dernière, qui sachant parfaitement que dans le cas d’une 'fraude au président’ l’escroc passe systématiquement non par le dirigeant mais par ses services de comptabilité ou ses subordonnés, n’a pas pris le soin de contacter M. [R] alors qu’il s’agissait d’une opération pourtant totalement anormale, atypique. Aucune négligence grave ne saurait être retenue à l’encontre de la société Gamm par l’intermédiaire de sa comptable. Le mail à l’origine de la fraude évoque ce qui suit : 'Par mesure de sécurité, merci de dialoguer uniquement sur mon mail sécurité ([Courriel 6]) pour ce type d’opération confidentielle où nous pourrons discuter sans risque de divulgation afin de respecter la norme de cette OPA'. Mme [F] a légitimement été induite en erreur. Ces éléments ne sauraient constituer une négligence grave élusive de la responsabilité de la banque. Au contraire la BRED Banque populaire manifestement au fait de ce type d’escroquerie aurait dû prendre les mesures nécessaires à la vérification de l’ordre de virement. La prise de contact téléphonique avec Mme [F] était totalement inefficiente dans la mesure où cette dernière avait donné l’ordre de virement, la banque aurait dû contacter M. [R], ne l’ayant pas fait sa responsabilité devait être engagée.
La société BRED Banque populaire, en réponse, entend tout d’abord, quant aux faits, préciser que :
' Mme [F] a été autorisée par la société Gamm à utiliser le service de paiement notamment pour effectuer des virements dans la limite de 100 000 euros par virement et de 300 000 euros par jour tel que confirmé par le gérant de la société Gamm aux termes de sa plainte pénale (pièces de la société Gamm, n°5 et 18) : 'Ma comptable a une autorisation en tant qu’utilisatrice ; cette autorisation est limitée à 100 000 euros par virement et maximum 300 000 euros par jour ; lorsqu’elle doit procéder à un virement elle le fait de son ordinateur via un système protégé intranet ; elle n’a pas besoin de ma signature ou de mon autorisation pour effectuer des virements (…)' ;
' Mme [F] a reçu un courriel daté du 18 décembre 2020 et provenant d’une adresse mail au nom de M. [R] ('[Courriel 6]'), le gérant de la société Gamm, non conforme à celle usuellement utilisée par le vrai M. [R] soit '[Courriel 5] ;
' Les trois opérations ont été confirmées par téléphone auprès de la BRED par Mme [F] en sa qualité de mandataire autorisé sur le compte de la société Gamm ;
' Le 19 décembre 2020, M. [R] a porté plainte auprès de la Gendarmerie de [Localité 4] dans les termes suivants (pièce n°18) : 'Hier vers 18h20, j’ai été contacté par mon épouse car la comptable souhaitait me voir car il y avait un souci (…). Elle m’a demandé si j’étais au courant que j’avais fait une OPA. Je lui ai répondu que non. Elle m’a alors dit qu’elle s’était fait avoir. Elle m’a dit qu’elle avait fait des virements sans m’en parler (…). Je ne sais vraiment pas quoi penser de tout cela. Je n’ai pas compris comment elle a pu se faire avoir de cette façon, les mails qu’elle a reçus sont pleins de fautes. Je ne comprends pas (…)'.
Ceci étant exposé, la société BRED Banque populaire soutient que les obligations des parties sont exclusivement régies par les articles du code monétaire et financier relatifs aux conditions régissant la fourniture de services de paiement transposant les directives européennes concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Par conséquent l’intégralité des moyens développés par la société Gamm sur le fondement du manquement au devoir général de vigilance de la BRED et de prétendues anomalies apparentes (au demeurant absentes) doivent être écartés. Cette solution résulte clairement de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2024 statuant conformément à la jurisprudence de la CJUE – Com. 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.200.
Or, précisément en l’espèce, la qualification de virements non autorisés, au sens des dispositions des articles du code monétaire et financier (L. 133-18, L. 133-6 et -7, L. 133-8 alinéa 1, L. 133-21 alinéa 1 et alinéa 2) ne peut être retenue. En effet, les ordres de virement ont été donnés par la comptable mandataire de la société Gamm, autorisée à utiliser le système sécurisé Transbred et qui a de surcroît confirmé par téléphone à la BRED qu’il convenait d’effectuer les virements. Ce sont donc des opérations authentifiées, et il y a convention sur la preuve. Il convient de noter aussi que le plafond de virement initialement fixé par les parties à 70 000 euros, dans la procuration donnée à Mme [F], a été porté à 100 000 euros dans la convention d’adhésion au système sécurisé de paiement, qui lui est postérieure, et qui concerne également Mme [F]. Les trois virements litigieux sont tous inférieurs à 100 000 euros et leur montant total ne dépasse pas 300 000 euros. En outre, 'mouvement de trésorerie’ ne veut pas dire virements nationaux. La société Gamm n’a donc aucun argument pour affirmer que les virements ne seraient pas autorisés. Enfin, si le préposé excède ses pouvoirs, ce fait n’est pas opposable à la banque, et pour s’en convaincre il suffit de se reporter aux termes de la convention d’adhésion. Enfin, le contre appel a été passé à une personne habilitée, Mme [F].
Subsidairement, il y a négligences graves de la part de la société Gamm au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier. Tout d’abord, Mme [F] ne s’est pas étonnée de la mise en relation avec un avocat inconnu de la société, de l’adresse mail contenant une racine étrangère à celle utilisée ordinairement par les membres de la société Gamm (et que Mme [F] connaissait parfaitement étant dans la société depuis 12 ans), de ce qu’un mail du prétendu avocat est signé étrangement (Maître [R]). Ensuite, force est de constater qu’il n’existait aucun contrôle en interne ; la société Gamm doit supporter la conséquence de la faute de sa préposée (sur le fondement de la responsabilité civile des commettants).
Subsidiairement encore, la banque n’a pas manqué à son obligation de vigilance générale, en l’absence d’anomalie apparente que ne constitue pas la destination vers une banque hongroise, dès lors que les ordres de virements ont été authentifiés, qu’ils émanaient de la personne habilitée, qu’ils étaient inférieurs au plafond conventionnellement prévu, et d’autant que la provision était suffisante et qu’en 2020 avaient été opérés des virements d’un montant tout aussi important.
La société Gamm réplique, en particulier, que c’est à tort que la BRED soutient que les faits de l’espèce seraient exclusivement régis par les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, relatifs aux virements non-autorisés et aux virements mal exécutés, et ce à l’exclusion du droit commun de la responsabilité civile. Sur le fondement juridique possible du droit commun la question ici n’est pas tant et uniquement de savoir si le virement a été ou non mal exécuté de manière conforme aux règles du code monétaire et financier et au contrat liant à la banque à son client (ce que soutient néanmoins en outre à juste titre la société Gamm) mais de dire si la banque a commis ou non une faute contractuelle ou extracontractuelle liée à la non-dénonciation d’une anomalie apparente, notion consacrée par une jurisprudence constante et toujours en vigueur.
Sur ce,
Afin de déterminer si des opérations sont 'autorisées', il convient de se reporter aux dispositions du code monétaire et financier, qui prévoit :
— En son article L. 133-3, que l’opération de paiement est une action indépendante de toute obligation sous-jacente en sorte que l’éventuelle illicéité de la cause sous-jacente est sans conséquence sur la validité de l’ordre,
— En ses articles L. 133-6 et L. 133-7, que le caractère autorisé de l’opération dépend du
consentement du payeur lequel est donné 'sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire'. Une des formes convenues envisagée par la loi est l’usage d’un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées défini à l’article L. 133-4 du code monétaire et financier qui permettent d’authentifier son auteur : 'a) Les données de sécurité personnalisées s’entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification'.
En l’espèce, bien que l’existence d’une escroquerie dite 'fraude au président’ ne fasse aucun doute, les virements litigieux constituent néanmoins, au cas présent, des opérations autorisées, en premier lieu au vu des stipulations contractuelles liant les parties instituant le dispositif sécurisé de paiement dit Transbred, et qui incluent convention de preuve, aux termes de l’article '12.1. PREUVE', qui prévoit que : 'L’authentification de l’Abonné, de son Administrateur de Profils et /ou Utilisateur, au moyen du Certificat, vaut imputabilité des ordres effectués à l’Abonné. La confirmation des ordres par l’Abonné, de son Administrateur de Profils et /ou Utilisateur, au moyen de la saisie de son code d’activation sur le module cryptographique, constitue un écrit sous forme électronique qui a, entre les parties, la même valeur qu’en écrit sur support papier'.
Ainsi, dans le cas où le dispositif de sécurité a été utilisé, ce qui est constant au cas présent, par suite les opérations faites par ce moyen sont réputées autorisées au sens du code monétaire et financier.
Or, en droit, comme exactement relevé par le premier juge, dès lors que les opérations de paiement sont autorisées, la responsabilité de la banque ne peut pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, mais en revanche elle peut l’être pour manquement à son obligation de vigilance – Com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24-13.697.
Ceci étant, en présence de ces opérations autorisées, en l’espèce la banque n’a pas manqué à son obligation de vigilance, dans la mesure où les opérations litigieuses ne révélaient aucune anomalie apparente de nature à justifier une alerte de sa part, en dérogation à son devoir de non-immixtion, au regard du montant de ces opérations, puisqu’elles n’excédaient pas le plafond autorisé des virements que Mme [F] était habilitée à faire seule dans la limite de 100 000 euros par virement et de 300 000 euros par jour comme cela résulte des stipulations combinées des conventions du 24 janvier 2018 et 14 septembre 2020, et peu important dès lors que ces virements soient d’un montant supérieur à la moyenne de ceux habituellement opérés le compte étant suffisamment approvisionné. En outre, les virements contestés étaient à destination de la Hongrie, pays qui fait partie de la zone SEPA, ce qui signifie aussi que les opérations entraient incontestablement dans le domaine de compétence de Mme [F].
D’ailleurs aucun élément ne permettait à la banque de douter de l’authenticité des ordres de virement, du fait de l’utilisation par la société du dispositif sécurisé dont elle avait le bénéfice, pas plus qu’elle n’était en mesure de suspecter qu’une 'fraude au président’ était en train de se commettre. Dans ces conditions la passation d’un contre-appel était purement formelle, et la société Gamm ne saurait reprocher à la banque d’avoir imparfaitement procédé aux vérifications qui, selon elle, s’imposaient, d’autant que Mme [F] a elle-même contacté la BRED Banque Populaire pour confirmer que les virements étaient à valider et qu’elle les avait elle-même effectués (page 3/22 de ses conclusions), n’étant pas contesté non plus, que Mme [F] était un interlocuteur habituel de la banque en une telle situation.
En conséquence de ce qui précède, aucune faute de la banque n’étant caractérisée, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Gamm, partie qui succombe, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société BRED Banque Populaire formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles de l’instance ;
CONDAMNE la société Gamm aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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