Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 2 juillet 2025, n° 23/10387
TCOM Paris 19 mai 2023
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CA Paris
Confirmation 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance de la banque

    La cour a estimé que les virements étaient autorisés et qu'aucune anomalie apparente ne justifiait une alerte de la part de la banque.

  • Rejeté
    Limitation de pouvoir de la comptable

    La cour a jugé que les virements étaient conformes aux limites fixées par la convention d'adhésion au service de paiement, et que la banque ne pouvait être tenue responsable des excès de pouvoir de la comptable.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société Gamm, partie perdante, ne pouvait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Gamm a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait débouté ses demandes de remboursement de virements frauduleux effectués à la BRED Banque Populaire. La question juridique principale était de savoir si les virements étaient autorisés et si la banque avait manqué à son obligation de vigilance. Le tribunal de première instance a rejeté les demandes de Gamm, considérant que les virements avaient été effectués par une personne habilitée et que la banque n'avait pas commis de faute. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que les opérations étaient autorisées selon les conventions établies et qu'aucune anomalie apparente ne justifiait une alerte de la part de la banque. La cour a donc infirmé les prétentions de Gamm et confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 juil. 2025, n° 23/10387
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/10387
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 mai 2023, N° 2021019435
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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