Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 18 déc. 2024, n° 22/04348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2024
(n° 2024/ 259 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04348 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLSQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] – RG n° 15/00475
APPELANT
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (92)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Marguerite FIUMÉ, avocat au barreau de SENS
INTIMÉES
S.A. ALLIANZ VIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 340 234 962
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L18, ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS,
toque : P516
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 820 352
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT FERRARIS CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 22 octobre 2001, M. [O] [V] a contracté un prêt immobilier n° 1102006194 d’un montant de 498 000 francs, soit 75 569,04 euros, auprès de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE, devenue la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, remboursable en 240 mensualités au taux de 5,95 %.
Ce prêt était assorti d’une adhésion, régularisée le 3 octobre 2001, au contrat d’assurance collective n° 5206 souscrit par l’établissement prêteur auprès de la compagnie d’assurances AGF, devenue la SA ALLIANZ VIE, à l’effet d’en garantir le remboursement à la banque en cas de décès ou arrêt de travail du débiteur.
À la suite de problèmes de santé, M. [V] a cessé son activité professionnelle le 19 septembre 2006, puis il a été reconnu en invalidité 2ème catégorie en mars 2008.
Il a déclaré le sinistre à la SA ALLIANZ VIE, laquelle, mettant en 'uvre la garantie incapacité totale de travail, a procédé, au titre de la perte de revenus, à une prise en charge partielle des échéances du prêt.
Une contestation est alors née entre les deux parties sur l’étendue de la couverture d’assurance mobilisable, M. [V] réclamant la prise en charge de l’intégralité des mensualités du prêt au titre de la garantie invalidité absolue et définitive, ceci en considération d’un certificat médical constatant son incapacité à exercer quelque métier que ce soit. Ce à quoi la SA ALLIANZ VIE, par l’intermédiaire de son gestionnaire délégataire, la SAS CBP SOLUTIONS, s’est opposée au motif que l’assuré ne justifiait pas avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 17 avril 2015, M. [V] a fait assigner la SAS CBP SOLUTIONS, venant aux droits de la SAS NEPTUNE PRÉVOYANCE devant le tribunal de grande instance de SENS aux fins, notamment, de :
— dire que la garantie I.A.D. de la SAS société CBP SOLUTIONS venant aux droits de NEPTUNE PREVOYANCE est due en application du contrat souscrit en date du 3 octobre 2001;
En conséquence :
— S’entendre la SAS société CBP SOLUTIONS venant aux droits de NEPTUNE PREVOYANCE condamner à payer à M. [O] [V] la somme de 51 753,69 euros au titre de la garantie du prêt immobilier assortie d’intérêts au taux légal depuis le 19 septembre 2006 jusqu’au jour du règlement, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— S’entendre la SAS société CBP SOLUTIONS venant aux droits de NEPTUNE PREVOYANCE condamner à garantir les échéances à venir du prêt n° 2006194 contracté par M. [O] [V] auprès de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et ce jusqu’a son terme.
Par conclusions d’incident du 1er septembre 2015, la SA ALLIANZ VIE intervenant volontairement à l’instance en lieu et place de son gestionnaire délégataire la SAS CBP SOLUTIONS, dont elle a sollicité la mise hors de cause, a notamment demandé au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sens l’organisation d’une expertise médicale en ce que la demande de garantie formée par M. [V] au titre de l’invalidité absolue et définitive, motif pris de ce qu’il a été reconnu en invalidité deuxième catégorie par la Sécurité Sociale, lui était inopposable.
Par ordonnance du 7 juillet 2016, le juge de la mise en état a fait droit à la demande et désigné le docteur [G] en qualité d’expert judiciaire.
Le docteur [G] a déposé son rapport le 17 novembre 2016, concluant que l’état de santé de M. [V] ouvrait droit à la garantie Invalidité Absolue Définitive, telle que contractuellement définie, depuis le 15 mars 2011.
Le 21 mars 2017, un protocole d’accord a été formalisé entre les parties dans lequel notamment : « La SA ALLIANZ VIE s’engage à régler le montant du capital restant dû au 20 février 2011, après déduction des prestations déjà versées au titre de l’incapacité de travail, soit un montant de 25 713,55 euros, se décomposant comme suit':
— taux d’intérêt : 2,7400
— capital assuré : 49 677,48 euros
— intérêts intercalaires : 86,96 euros
— intérêts de délai : 722,17 euros,
total : 50 486,61 euros ».
Par acte d’huissier du 23 juillet 2019, M. [V] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ en intervention forcée aux fins, notamment, de :
— S’entendre homologuer le rapport d’expertise du docteur [G] ;
En conséquence :
— Dire que la garantie IAD de la SA ALLIANZ VIE est due en application du contrat souscrit en date du 3 octobre 2001 ;
— Condamner la SA ALLIANZ VIE à payer la somme de 77 333,10 euros au titre de la garantie du prêt immobilier, assortie d’intérêts au taux légal depuis le 15 mars 2011 jusqu’au jour du règlement ;
— Constater que M. [V] a réglé la somme de 18 652,45 euros à compter du mois de mars 2011 aux lieux et place de l’assureur,
— Dire que la somme de 18 652,44 euros indûment payée sera restituée à M. [V] par le bénéficiaire du contrat d’assurance et que le différentiel de 58 707,65 euros sera versé à la banque en garantie du prêt immobilier à partir de l’échéance 111 à l’échéance 240 ;
— En tout état de cause, condamner la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ à garantir la SA ALLIANZ VIE du paiement à M. [O] [V] de la somme de 18 652,45 euros correspondant aux sommes excédant celles dues au prêteur, et à payer à M. [O] [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 11 septembre 2019, la demande en intervention forcée de M. [V] contre l’établissement bancaire a été jointe avec l’instance qu’il a engagée contre la SAS CBP SOLUTIONS, venant aux droits de la SAS NEPTUNE PRÉVOYANCE.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Sens a :
— Homologué le rapport d’expertise du docteur [G] le 17 novembre 2016 en ce qu’il constate que « M. [V] est atteint d’une invalidité fonctionnelle totale et définitive depuis le 15/02/2011 » ;
— Homologué le protocole d’accord transactionnel signé entre M. [V] et ALLIANZ VIE le 21 mars 2017 et lui a donné force exécutoire en toutes ses stipulations ;
— Débouté M. [V] de l’intégralité des demandes financières formées tant à l’encontre de ALLIANZ VIE que de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ au titre de la garantie d’assurance portant sur le prêt immobilier n° 2006194 souscrit le 22 octobre 2001 auprès de cet établissement de crédit ;
— Débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre ALLIANZ VIE ;
— Débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ ;
— Condamné M. [V] à payer à ALLIANZ VIE 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [V] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 22 février 2022, enregistrée au greffe le 11 mars 2022, M. [O] [V] a interjeté appel en mentionnant dans ladite déclaration que son appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
« Débouté M. [V] de l’intégralité des demandes financières formées tant à l’encontre de ALLIANZ VIE que de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ au titre de la garantie d’assurance portant sur le prêt immobilier n° 2006194 souscrit le 22 octobre 2001 auprès de cet établissement de crédit ;
— Débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre ALLIANZ VIE ;
— Débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ ;
— Condamné M. [V] à payer à ALLIANZ VIE 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [V] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Ordonné l’exécution provisoire ».
Par conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, M. [O] [V] demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien et 1240 du code civil, de :
— Infirmer le jugement en ses chefs expressément critiqués ;
Et, statuant à nouveau,
— Recevoir M. [V] en ses demandes, fins et conclusions, et les dire fondées ;
— Homologuer le rapport d’expertise du docteur [G] ;
En conséquence,
— Dire que la garantie IAD de la SA ALLIANZ VIE est due en application du contrat souscrit le 3 octobre 2001 ;
— Condamner la SA ALLIANZ VIE à payer la somme de 77 333,10 euros au titre de la garantie du prêt immobilier, assortie d’intérêts au taux légal depuis le 15 mars 2011 jusqu’au jour du règlement ;
— Constater que M. [V] a réglé la somme totale de 18 652,45 euros à compter du 15 mars 2011 aux lieu et place de l’assureur ;
— Dire que de la somme de 18 652,45 euros indûment payée sera restituée à M. [V] par le bénéficiaire du contrat d’assurance, en l’espèce la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, au besoin l’y condamner ;
— Dire que le différentiel de 58 707,65 euros sera versé à la banque en garantie du prêt immobilier à partir de l’échéance n° 111 à l’échéance n° 240, au besoin l’y condamner ;
En tout état de cause,
— Condamner la SA ALLIANZ VIE à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SA ALLIANZ VIE à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la SA ALLIANZ VIE et la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ en tous les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ demande à la cour de :
— Dire recevable l’appel formé par M. [V] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Sens du 5 janvier 2022 et dirigé à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, mais mal fondé, l’en débouter ;
— Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [V] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, la SA ALLIANZ VIE demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 2044 et suivants et 2052 du code civil, de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner en tous les dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [V] soutient que le jugement doit être infirmé en ses chefs expressément critiqués, dès lors notamment que :
— le jugement a manifestement ignoré les dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, ainsi que celles de l’article 9 du Titre VI du contrat d’assurance souscrit par M. [V] ;
— l’expert a indiqué que M. [V] est en incapacité totale depuis le 15 mars 2011 ; à cette date, le contrat de prêt garanti par l’assureur est à sa 110e échéance ; le prêt étant étalé sur 240 échéances de 594,87 euros chacune, le montant de la garantie totale est de
130 x 594,87 euros, soit la somme totale de 77 333,10 euros ;
— il est inexact de soutenir que M. [V] est de mauvaise foi puisqu’il n’a été indemnisé que partiellement par l’assureur, les termes de l’accord transactionnel n’ayant pas été intégralement respectés et exécutés ; en tout état de cause, ce n’est pas le contenu du protocole qui est querellé mais son exécution qui fait défaut et fait échec à l’homologation sollicitée par l’assureur ;
— de surcroît, en déboutant M. [V] de ses demandes financières formées tant à l’encontre de la SA ALLIANZ VIE que de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ au titre de la garantie d’assurance portant sur le prêt immobilier n° 2006194 souscrit le 03 octobre 2001 auprès de cet établissement de crédit, le jugement a ignoré les dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, ainsi que celles de l’article 9 du Titre VI du contrat d’assurance souscrit par M. [V] ;
— le jugement a considéré à tort que l’accord transactionnel dispensait la banque populaire Bourgogne, tiers au protocole, de verser directement à M. [V] les sommes excédant celles qui lui sont dues conformément à l’article 9 du Titre VI du contrat d’assurance relatif au paiement des indemnités ; en procédant ainsi, le premier juge a violé les dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, ainsi que celles de l’article 9 du Titre VI du contrat d’assurance souscrit par M. [V] ;
— la mauvaise foi manifeste de l’assureur et de la banque génère des sentiments d’incompréhension et de détresse devenues insoutenables ;
— M. [V] a été contraint de recourir à la justice pour faire valoir ses droits. Le jugement entrepris considère à tort qu’il lui appartient d’en assumer la charge.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ soutient que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, dès lors notamment que :
— il n’est pas contestable, selon le propre exposé de M. [V], qu’il a réglé les mensualités de remboursement d’un prêt immobilier qu’il a contracté, ne contestant ni le principe ni le montant de la dette ; le paiement de M. [V] est donc intervenu en exécution du contrat de prêt ;
— il ne s’agit pas d’un paiement d’une somme indue mais d’un refus de garantie et d’un litige l’opposant à l’assureur du risque ; il ne saurait par conséquent prétendre avoir indûment assumé son obligation de remboursement envers la banque ; au demeurant, la garantie souscrite, portant sur le capital restant dû au 15 mars 2011, date de consolidation fixée par l’expert judiciaire, de 338 033,95 francs, soit 49 677,47 euros, comme révélé par le tableau d’amortissement du prêt, a été mobilisée.
La SA ALLIANZ VIE soutient que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, dès lors notamment que :
— l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en l’espèce, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ; la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ;
— conformément à l’accord pris par les parties, la SA ALLIANZ VIE réglait entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ la somme de 25 713,55 euros, étant rappelé qu’il s’agit du différentiel entre les prestations déjà versées au titre de l’incapacité de travail à hauteur de 24 773,06 euros et le montant du capital restant dû au 20 février 2011 pour un total de 50 486,61 euros ;
— le protocole vaut transaction définitive et sans réserve au sens des articles 2044 et suivants du code civil lors de sa signature (article 7 du protocole) ;
— il n’a jamais été question, dans le protocole, que la SA ALLIANZ VIE règle 130 échéances, comme le demande désormais M. [V], mais simplement le capital restant dû au 15 mars 2011, date de consolidation fixée par l’expert judiciaire, d’un montant de 338 033,95 francs, soit 49 677,48 euros, ainsi que l’établit le tableau d’amortissement versé aux débats par M. [V] ;
— la SA ALLIANZ VIE a intégralement rempli ses obligations et n’est aucunement responsable d’un éventuel manquement, en l’espèce non établi, de la banque à ses propres obligations à l’endroit de M. [V].
1. Sur les demandes d’homologation
Sur l’homologation du rapport d’expertise
Le tribunal a homologué le rapport d’expertise du docteur [G] le 17 novembre 2016 en ce qu’il constate que « M. [V] est atteint d’une invalidité fonctionnelle totale et définitive depuis le 15/02/2011 ».
M. [V] demande, dans le dispositif de ses conclusions d’appelant, d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [G].
En page 8 de ses conclusions d’appelant, M. [V] précise qu’il demande la confirmation du jugement sur ce point.
Ce chef du jugement ne figurant pas parmi les chefs de jugement visés dans la déclaration d’appel, faite uniquement aux fins d’infirmation, et ne faisant pas l’objet d’un appel incident, les intimées sollicitant uniquement la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour n’est pas saisie du réexamen de son bien fondé, et il est donc définitif.
Sur l’homologation de la transaction
Vu, notamment, les articles 1134 et 1121 du code civil, dans leur rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations ainsi que les articles 2044 et 2052 dans leur rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
Le tribunal a, à la demande de la société ALLIANZ VIE, homologué le protocole d’accord transactionnel signé entre M. [V] et ALLIANZ VIE le 21 mars 2017 et lui a donné force exécutoire en toutes ses stipulations.
Si ce chef de jugement n’est expressément visé ni dans la déclaration d’appel aux fins d’infirmation partielle du jugement, ni dans le dispositif des conclusions d’appelant, il est expressément critiqué dans ladite déclaration et lesdites conclusions d’appelant. M. [V] y expose qu’il réfute l’homologation de l’accord en raison d’un défaut d’exécution, mais non du fait du contenu de cet accord. Il fait par ailleurs grief au premier juge de ne pas avoir fait les comptes entre les parties.
Comme le fait valoir la société ALLIANZ VIE, en application notamment des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, ce chef de jugement doit être confirmé, la cour adoptant sur ce point les motifs exacts et pertinents retenus par le tribunal, en l’absence de production en cause d’appel d’élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal.
2. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
Aux termes de l’article 1 du protocole transactionnel signé entre M. [V] et la société ALLIANZ VIE, il est indiqué que :
« La S.A. ALLIANZ VIE s’engage à régler le montant du capital restant dû au 20 février 2011, après déduction des prestations déjà versées au titre de l’incapacité de travail, soit un montant de 25.713,55 euros, se décomposant comme suit :
— taux d’intérêt : 2,7400
— capital assuré : 49 677,48 euros
— intérêts intercalaires : 86,96 euros
— intérêts de délai : 722,17 euros,
total : 50 486,61 euros.
Prestations déjà payées au titre de la garantie Incapacité de travail : 24 773,06 euros.
Soit : 50 486,61 ' 24 773,06 = 25.713,55 euros.
La somme de 25.713,55 euros sera réglée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE, bénéficiaire du contrat d’assurance ».
La SA ALLIANZ VIE s’est en outre engagée, aux termes des articles 2 et 3 de ce protocole, à régler à M. [V] « la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile » ainsi que « la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts », par chèques libellés à l’ordre de la CARPA.
L’article 4 du protocole stipule que :
« En contrepartie de l’exécution des engagements pris par la S.A. ALLIANZ VIE, Monsieur [O] [V] se déclare intégralement rempli de ses droits.
Il s’engage à se désister irrévocablement de toute action née ou à naître relative au contrat d’assurance collective n° 5206 souscrit par la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE auprès de la S.A. AGF, désormais dénommée ALLIANZ VIE, contrat auquel a adhéré Monsieur [O] [V] suivant demande d’admission en date du 3 octobre 2001.
Monsieur [O] [V] s’engage en particulier à se désister de la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Sens inscrite sous le numéro de RG : 15/00475, ainsi que de toute revendication du chef des présentes ».
Aux termes de l’article 5, « La SA ALLIANZ VIE s’engage à accepter le désistement d’instance et d’action qui sera formalisé par Monsieur [O] [V] ».
L’article 6 du protocole ajoute enfin que « Les parties reconnaissent avoir disposé du temps de réflexion nécessaire et des conseils utiles pour leur permettre d’apprécier l’étendue de ses droits et de ses obligations avant de signer le présent protocole ».
Enfin, l’article 7 du protocole précise qu’il vaut « transaction définitive et sans réserve au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil et plus particulièrement de l’article 2052 du même Code aux termes duquel la transaction « revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être remise en cause pour erreur de droit ni pour lésion ».
Le tribunal a débouté M. [V] de l’intégralité des demandes financières formées tant à l’encontre de la société ALLIANZ VIE que de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ au titre de la garantie d’assurance portant sur le prêt immobilier n° 2006194 souscrit le 22 octobre 2001 auprès de cet établissement de crédit, en les estimant « mal fondées ».
M. [V] sollicite l’infirmation de ce chef de jugement, en exposant qu’il n’a pas été intégralement rempli de ses droits, en ce que le protocole valide une prise en charge à compter du 15 mars 2011, date à laquelle, l’expert indique qu’il est atteint d’une invalidité fonctionnelle totale et définitive, ce qui correspond à 130 mensualités d’un prêt en comptant 240 (de 594,87 euros chacune) soit une garantie de 77 333,10 euros ; or, l’assureur ne l’a que partiellement indemnisé :
— du 15 mars 2011 (date à laquelle la garantie due est totale) jusqu’au 20 novembre 2016, l’assureur a réglé entre les mains de la banque la somme de 24 773,06 euros, suivant son propre décompte ;
— M. [V] a, sur la même période, réglé le différentiel, soit 16 867,84 euros, puis il a réglé 3 mensualités, soit 1 784,61 euros ce qui représente la somme totale de
18 652,45 euros que la banque aurait dû lui restituer en application des dispositions de l’article 9 du Titre VI du contrat d’assurance relatif au paiement des indemnités ;
— la garantie due au titre du contrat d’assurance souscrit en garantie du prêt immobilier étant de 77 333,10 euros, et la banque étant bénéficiaire du contrat d’assurance, il convient de condamner ALLIANZ VIE à payer la somme de 77 333,10 euros au titre de la garantie du prêt immobilier, assortie d’intérêts au taux légal depuis le 15 mars 2011 jusqu’au jour du règlement, à charge pour la banque, bénéficiaire de la garantie, de reverser la somme de 18 652,45 euros à M. [V], somme correspondant à celle versée par ses soins depuis le 15 mars 2011.
Comme il l’a été rappelé ci-dessus, M. [V] affirme que ce n’est pas le contenu du protocole qui est querellé. Une telle demande serait en effet susceptible de se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. Il soutient que ses demandes reposent sur le fait que son exécution fait défaut.
C’est néanmoins à juste titre que l’assureur réplique que le jugement doit être confirmé sur ce point, la cour estimant, comme le tribunal dont elle adopte les motifs exacts et pertinents sur ce point, que les demandes financières de M. [V] vont en réalité à l’encontre du protocole transactionnel, qui a eu pour effet de mettre définitivement un terme au litige entre les parties signataires, et méconnaissent ainsi les dispositions des articles 2044 et 2052 sus-visés.
La cour ajoute que la SA ALLIANZ VIE démontre bien avoir rempli les obligations mises à sa charge suivant le protocole d’accord transactionnel signé par les deux parties en ce que :
— elle a procédé au règlement du capital restant dû au 20 février 2011, dernière échéance précédant la date de consolidation de M. [V] fixée au 15 mars 2011, soit
49 677,48 euros (338 033,95 francs conformément au tableau d’amortissement versé aux débats par M. [V]), outre les intérêts intercalaires (86,96 euros) et les intérêts de délai (722,17 euros) représentant la somme globale de 50 486,61 euros, dont ont été déduites les prestations déjà versées au titre de l’incapacité de travail versées du 21 février 2011 au 26 novembre 2016 (24 773,06 euros), donnant lieu à un paiement du solde à hauteur de 25 713,55 euros effectué entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE, bénéficiaire du contrat d’assurance, par virement apparaissant au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les livres de la BPBFC le 10 avril 2017 ;
— le versement de ce solde entre les mains de la banque est conforme à la demande d’adhésion à l’assurance signée par M. [V].
Le jugement est confirmé sur ce point.
3. Sur la demande en restitution de l’indu formulée à l’encontre de la banque et la demande subséquente concernant le différentiel allégué
Vu les articles 1376 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, et les articles 1302 et suivants nouveaux du code civil ;
Le contrat d’assurance prévoit dans son titre VI relatif au paiement des indemnités que le prêteur est le bénéficiaire, en l’espèce la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, et qu’en cas d’IAD, les sommes excédant celles dues au prêteur, sont versées directement à l’assuré.
Il n’est pas contesté que l’assuré a personnellement effectué des versements entre les mains du prêteur à hauteur de 18 652,45 euros.
Le tribunal a rejeté les demandes de M. [V] tendant à la restitution par la banque de cette somme, indûment payée selon M. [V] parce que faite au lieu et place de l’assureur, et tendant à la condamnation de la banque à garantir l’assureur du paiement de cette somme (correspondant aux sommes excédant celles dues au prêteur), comme mal fondées, estimant qu’elles allaient également à l’encontre de la transaction.
Il a également rejeté la demande de M. [V] tendant au versement du différentiel de 58 707,65 euros à la banque en garantie du prêt immobilier à partir de l’échéance 111 à l’échéance 240.
M. [V] sollicite l’infirmation de ce chef de jugement, et demande de :
— dire que la somme de 18 652,45 euros indûment payée lui sera restituée par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, bénéficiaire du contrat d’assurance, au besoin en l’y condamnant ;
— dire que le différentiel de 58 707,65 euros sera versé à la banque en garantie du prêt immobilier à partir de l’échéance 111 à l’échéance 240, au besoin en condamnant l’assureur à effectuer ce paiement.
Il fait valoir que la banque n’était pas partie au protocole d’accord transactionnel et qu’au demeurant, aucune dispense ou renonciation de cette nature n’ont été actées dans le protocole.
C’est cependant à juste titre que la BPBFC s’y oppose en invoquant le relevé n° 4 du mois d’avril 2017 intéressant le compte courant ouvert au nom de M. [V] dans ses livres, retraçant les sommes enregistrées par ce compte, qui atteste du virement de la somme de 25 513,55 euros effectué par ALLIANZ le 10/04/2017 au crédit dudit compte, suivi du remboursement anticipé du capital restant dû au titre du prêt litigieux, pour un montant 24 757,55 euros, au débit de ce même compte, et du fait que la différence entre ces deux sommes (1 156,50 euros) est demeurée au crédit du compte de M. [V].
La Banque n’ayant encaissé que le capital restant dû sur le prêt litigieux, M. [V] ne peut qu’être débouté de sa demande en répétition de l’indû formée contre l’établissement prêteur et de sa demande subséquente concernant le différentiel allégué au profit de la banque, de 58 707,65 euros.
4. Sur les demandes en responsabilité civile
Sur la demande formée à l’encontre de la banque
Vu l’article 1147 ancien du code civil ;
Le tribunal a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ.
En l’absence de faute imputable à l’établissement prêteur, qui n’a fait que faire valoir sa défense, ce chef de jugement est confirmé.
Sur la demande formée à l’encontre de l’assureur
Le tribunal a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société ALLIANZ VIE.
Comme l’a exactement jugé le tribunal, cette demande en réparation ne peut prospérer, dès lors que des dommages-intérêts ont été négociés et versés dans le cadre de l’accord transactionnel qui est homologué. Le jugement est confirmé sur ce point également.
5. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné M. [V], partie perdante, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à payer à la société ALLIANZ VIE et à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ la somme de
1 000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant M. [V] de ses propres demandes à ce titre.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
Partie perdante, M. [V] sera condamné aux dépens d’appel. Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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