Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 14 mars 2025, n° 24/04236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 juin 2024, N° 11-24-0206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [ c/ surendettement, S.A. [ 16 ], Société, Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2025
N° RG 24/04236 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT3J
AFFAIRE :
[M] [D]
C/
Société [15]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-0206
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
APPELANT – comparant en personne
****************
Société [15]
Chez [24]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société [19]
Chez [22]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société [21]
Service surendettement
[Adresse 26]
[Localité 6]
S.A. [17]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Société [23]
Chez [17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Société [14]
Chez [22]
service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. [16]
Service clients
[Adresse 25]
[Localité 8]
S.A. [18]
Chez [20]
Secteur surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 mai 2021, M. [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 mai 2021.
Le 2 août 2021, la commission a imposé en sa faveur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais, par jugement du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a constaté que la situation de M. [D] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé l’examen du dossier à la commission.
La commission a ensuite notifié à M. [D], ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 3 avril 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 373,70 euros.
Statuant sur le recours de M. [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 4 juin 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré M. [D] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 14 juin 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 8 juin 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 7 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [D], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris, dire qu’il peut bénéficier de la procédure de surendettement et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu’il évalue à la somme mensuelle maximale de 150 euros.
Il expose et fait valoir qu’il n’a pas pu se rendre à l’audience devant le premier juge pour des raisons de santé, qu’il a déposé une demande de logement social en 2021, renouvelée chaque année depuis, sans succès à ce jour, qu’avec sa compagne, ils viennent d’engager un recours au titre du DALO, que sa compagne a perdu son emploi en 2021, qu’elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé et perçoit l’allocation aux adultes handicapés (AAH), que lui-même est toujours salarié en contrat à durée indéterminée, qu’ils ont un enfant né en 2022, qu’il produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges, qu’il produira les décomptes d’huissier pour certaines des créances s’il parvient à les obtenir dans le temps du délibéré.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la mauvaise foi
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la cour fait observer, en préliminaire, que le premier juge a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur et tendant à l’irrecevabilité de sa demande au bénéfice de la procédure de surendettement et ce, sans avoir invité les parties et particulièrement M. [D], à s’exprimer sur ce point. Il appartenait au premier juge, s’il estimait devoir soulever d’office cette question, soit de l’indiquer expressément au cours des débats, ce qui ne résulte ni du procès-verbal d’audience, ni de l’exposé du litige du jugement entrepris, soit d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à faire valoir leurs observations à ce titre.
Ceci étant, le premier juge a retenu la mauvaise foi au motif de l’absence d’acte positif de la part de M. [D] démontrant sa volonté d’apurer sa situation, relevant que le débiteur n’avait pas recherché un logement moins onéreux que le sien actuel, qu’il n’avait pas interjeté appel du jugement du 6 décembre 2022 renvoyant le dossier devant la commission mais avait pourtant contesté les mesures imposées par celle-ci en sollicitant un rétablissement personnel, et qu’il n’avait pas comparu à l’audience sans produire le moindre justificatif pour excuser son absence.
Si la mauvaise foi du débiteur peut se déduire de son comportement en cours de procédure, telles que des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement ou l’absence de démarches de sa part pour restreindre ses dépenses ou rechercher un emploi, son désintérêt prétendu à l’égard de son recours, à le supposer établi de manière certaine, ne saurait en revanche le constituer de mauvaise foi, dès lors qu’il ne contribue en rien à aggraver la situation de surendettement ni ne préjudicie aux créanciers.
Par ailleurs, le refus par le juge de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et le renvoi de l’examen du dossier devant la commission laissant cette dernière libre du choix des mesures à imposer, l’attente de la décision de celle-ci pour exercer une voie de recours contre les mesures imposées ne saurait être considérée comme abusive et caractérisant la mauvaise foi.
Enfin, il est justifié d’une recherche de logement et d’un recours au titre de la loi DALO enregistré le 31 janvier 2025.
Par conséquent, le jugement doit être infirmé de ce chef et M. [D] être déclaré recevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur l’état du passif
M. [D] demande l’actualisation de certaines créances au motif que des paiements sont intervenus depuis l’arrêté du passif par la commission.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort d’un décompte de commissaire de justice daté du 18 février 2025 que la créance référencée comme étant celle de la société [23] (n° 56833914562) dans le plan établi par la commission doit être fixée à la somme de 746,75 €, pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, M. [D] produit un courriel de la société [27] dont il ressort que la créance de la société [28], à savoir celle référencée sous le nom de la SA [17] (n° 81058902741) dans le plan établi par la commission, a été réglée.
Cette créance doit donc être fixée à 0 € pour les besoins de la procédure.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 16 111,65 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [D], étayées par les pièces versées aux débats (avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023), qu’il dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2 668,75 € (32 025/12) dont il convient de déduire les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2588,68 €.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
Mme [C] a été reconnue bénéficiaire le 16 janvier 2025 de l’AAH dont la caisse d’allocations familiales n’a pas encore commencé le versement. En l’absence de toute autre ressource, son montant s’élèvera à 1016,05 €, ce qui lui permet de contribuer aux charges du ménages à hauteur de 28%.
Avec une personne à charge, la part des ressources mensuelles de M. [D] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 966 € par mois, étant précisé que la contribution aux charges correspondant à la contribution d’une personne non signataire du dossier n’entre pas dans le calcul de la quotité saisissable.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [D] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (72%) : 695,48 €
— impôts : 92,25 €
— mutuelle : 30,58 €
— frais de garde de l’enfant (72%): 381,75 €
— dépenses excédant le forfait habitation : 186,05 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation (72%) : 115,92 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement (72%) : 607,68 €
— forfait chauffage (72%) : 118,08 €
Total: 2 227,79 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 360,89 € (2588,68 – 2227,79).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [D] à la somme de 360,89 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (966€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le montant du revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1635,12 €), et laisse à sa disposition une somme de 2227,79€ qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Il y a lieu d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de M. [D], le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 4 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit M. [M] [D] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [23] (n° 56833914562) à la somme de 746,75 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la de la SA [17] (n° 81058902741) à la somme de 0 euro,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 16 111,65 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [M] [D] à la somme maximale de 360,89 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [M] [D] pour une durée de 45 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d’intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu’à complet apurement,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [M] [D] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [M] [D] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [M] [D] sera déchu des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [M] [D] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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