Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 oct. 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/462
N° RG 25/00749 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFBQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Octobre 2025 à 11 heures 13 par la Cimade pour :
M. [L] [P]
né le 19 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Octobre 2025 à 12 heures 10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 09 octobre 2025 à 24 heures 00;
En présence de M. [Y] [M] muni d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [L] [P], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Octobre 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [L] [P] a été condamné par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Rennes le 06 décembre 2023 à une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Un arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi a été édicté le 05 juin 2025, notifié le 10 juin 2025.
Monsieur [L] [P] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 11 août 2025, notifié le 11 août 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 14 août 2025, Monsieur [L] [P] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 14 août 2025, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [P].
Par ordonnance rendue le 15 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 14 août 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 17 août 2025, Monsieur [L] [P] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant a fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le préfet n’avait pas caractérisé la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
Par ordonnance du 19 août 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision en retenant notamment que le Préfet avait justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, de même que le critère de menace à l’ordre public réelle et actuelle, au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant des 8 condamnations prononcées depuis 2021, en particulier en 2023, en majorité à des peines d’emprisonnement ferme, pour des faits essentiellement de vol aggravé et d’infractions à la législation sur les stupéfiants, alors que l’intéressé a été écroué du 26 octobre 2023 au 11 août 2025, en exécution de cinq peines d’emprisonnement.
Par ordonnance du 09 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 09 septembre 2025 à 24 heures.
Par requête du 08 octobre 2025 le représentant du préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours, à compter du 09 octobre 2025 à 24 heures.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 13 octobre 2025, Monsieur [L] [P] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant a fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le préfet n’a pas fait diligence en ne saisissant pas les autorités marocaines , que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention ne sont pas réunies et qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
A l’audience, Monsieur [L] [P] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement sa déclaration d’appel.
Le représentant du préfet d’Ille et Vilaine, soutient qu’il a exercé toute diligence utile pour que la rétention soit la plus courte possible et que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention sont réunies en raison de l’existence d’une menace à l’ordre public, caractérisée par décision judiciaire définitive et a ajouté que dans ces conditions il ne pouvait être retenu l’absence de perspectives d’éloignement.
Le procureur général, suivant avis écrit du 13 octobre 2025, sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] a été placé en rétention administrative le 11 août 2025 à 09h 33, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport original valide, la Préfecture a sollicité dès le 16 juillet 2025, les autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance et éventuelle délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont un jeu d’empreintes digitales. Trois relances sont intervenues les 11 août, 05 et 30 septembre 2025, avec information du placement en rétention administrative de l’intéressé.
Il ressort de l’examen de la procédure que toutes les diligences ont été effectuées par le Préfet au sens des dispositions précitées, sans qu’il ne puisse être reproché à l’administration un défaut de diligences auprès des autorités marocaines, l’intéressé se déclarant algérien de manière constante.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale avec une demande de délivrance des documents de voyage, opérée dès le placement en rétention de Monsieur [P].
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention,
L’article L742-5 du CESEDA prévoit :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Comme l’a retenu le préfet d’Ille-et-Vilaine dans son arrêté de placement en rétention et comme l’ont jugé le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes et le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel dans leurs ordonnances des 15 et 19 août 2025 Monsieur [P] constitue une de menace pour l’ordre public, réelle et actuelle.
Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement,
L’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l’espèce, la dangerosité de Monsieur [L] [P], susceptible d’être éloigné vers l’Algérie, et caractérisée aux sens de l’article L742-5 3° du CESEDA ne permet pas sa remise en liberté, que les perspectives de son éloignement soient ou non raisonnables.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 octobre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 14 Octobre 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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