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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 févr. 2025, n° 16/09821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 30 mai 2016, N° 14/02666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/09821 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZJ2F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/02666
APPELANT
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [I] [M] d’un jugement rendu le 30 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, à la suite d’un arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour de céans.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a refusé le 1er septembre 2014 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie ('surdité de perception bilatérale') déclarée le 25 mars 2013 par M. [M], et ce, à la suite de l’avis négatif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paris – Île-de-France saisi en raison de 'travaux non mentionnés dans la liste limitative’ et d’un 'délai de prise en charge dépassé’ du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que, par jugement du 30 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a rejeté le recours de M. [M].
M. [M] a interjeté appel le 6 juillet 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 juin 2016.
Par arrêt du 17 janvier 2020, la cour a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen-Normandie pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 25 mars 2013 par M. [M] a été ou non directement causée par son travail habituel.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Normandie a émis son avis le 1er décembre 2022.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, retenant qu’après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, il constatait que l’exposition professionnelle au bruit était certaine jusqu’en 2011, dans le cadre d’un travail d’opérateur polyvalent en peinture-transbordeur mais que, cependant, l’avis du précédent comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 22 juillet 2014 mentionnait un audiogramme de janvier 2014 et des potentiels évoqués auditifs du 29 avril 2014, que ces éléments, indispensables à l’évaluation de la réalité et de l’intensité de la pathologie, ne lui avaient pas été communiqués et que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne pouvait donc statuer en toute connaissance de cause.
Par arrêt du 12 mai 2023, la cour :
Désigne à nouveau le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Normandie, domicilié Direction Régionale du Service médical, secrétariat du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, [Adresse 5], pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 25 mars 2013 par M. [M] a été ou non directement causée par son travail habituel ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le saisira dans les meilleurs délais ;
Invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure.
Par observations orales, M. [I] [M] demande à l’infirmation du jugement et la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Par observations orales, la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis, représentée par son avocat, s’en rapporte à prudence de justice.
SUR CE :
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi s’impose à la caisse.
En la présente espèce, l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Normandie est favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l’assuré, en raison d’un lien direct entre l’affection et le travail exercé, précisant qu’en fonction des connaissances épidémiologiques actuelles concernant la pathologie déclarée, un dépassement du délai de prise en charge de 175 jours ne saurait être opposé.
Cet avis s’imposant à la caisse, la maladie « surdité de perception bilatérale » déclarée le 25 mars 2013 par M. [M] sera prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DIT que la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis doit prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « surdité de perception bilatérale » déclarée le 25 mars 2013 par M. [I] [M] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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