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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 juin 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 27 novembre 2024, N° 23/101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 JUIN 2025
N° RG 25/048
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKG4 VL-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de BASTIA, décision attaquée du 27 novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/101
[H]
CONSORTS
[F]
C/
CONSORTS
[F]
[P]
[C]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
M. [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [U] [F] veuve [H]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
CONTRE :
M. [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant
Mme [V] [P]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [J] [C]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
M. [X] [F]
né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
En présence de [L] [O], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[M] [B] et [K] [W], greffier stagiaire
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par arrêt du 27 novembre 2024, la cour d’appel de Bastia a notamment condamné solidairement [V] [F], [J] [F] épouse [C] et [X] [F] à payer à [G] [Z] [I] et à [E] [I] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par Rpva le 5 février 2025, [N] [H], [Y] [F] et [U] [F] épouse [H] ont sollicité la rectification de l’arrêt, en ce qu’il ressort des développements de l’arrêt que la cour a entendu condamner [V] [F], [J] [F] épouse [C] et [X] [F] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des appelants, [N] [H], [Y] [F] et [U] [F] épouse [H].
SUR CE :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées.
Il est acquis qu’il y a rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe ou une erreur de plume.
La cour constate qu’en l’espèce, il y a une erreur sur le nom des parties, car apparaît par le biais d’une erreur de plume, des parties étrangères au litige.
Il ressort des énonciations de la décision et de sa motivation que de la condamnation de [V] [F], [J] [F] épouse [C] et [X] [F] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile est au bénéfice de [N] [H], [Y] [F] et [U] [F] épouse [H].
Il s’agit donc bien d’une erreur de plume, d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Les demandeurs à la requête seront condamnés aux dépens de la procédure sur requête.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt,
RÉPARE l’erreur matérielle de l’arrêt du 27 novembre 2024 de la cour d’appel de Bastia : le par ces motifs est modifié comme suit au lieu de Condamne solidairement [V] [F], [J] [F] épouse [C] et [X] [F] à payer à [G] [Z] [I] et à [E] [I] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel, il faut rectifier en Condamne solidairement [V] [F], [J] [F] épouse [C] et [X] [F] à payer à [N] [Q] [A] [H], [U] [H] et [Y] [F] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel
CONDAMNE solidairement [N] [Q] [A] [H], [U] [H] et [Y] [F] aux dépens de la procédure sur requête
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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