Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 déc. 2024, n° 24/03799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 février 2024, N° 20/02172;24/03799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 11 Décembre 2024
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON du 13 février 2024 – N° rôle : 20/02172
N° R.G. : N° RG 24/03799 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUWC
APPELANTES :
défendeur à l’incident :
Madame [P] [X], sous curatelle par jugement du juge des tutelles 19 septembre 2016 , du tribunal judiciaire de Saint-Etienne
née le 08 Février 1982 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004267 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ATMP Curateur de Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Demandeur à l’incident :
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration électronique d’appel déposée au greffe de la cour le 3 mai 2024 par l’avocat de Mme [X] à l’encontre du jugement du conseil de prud’homme de [Localité 7] en sa composition de départage du 13 février 2024 ;
Vu les conclusions de la société Hôtel beau rivage remises au greffe le 16 octobre 2024, saisissant le conseiller de la mise en état et ses dernières conclusions du 18 novembre 2024, au visa des articles 468 du code civil, 117, 908, 909 et 911 du code de procédure civile, aux fins de :
prononcer la nullité des conclusions notifées par Mme [X] le 22 juillet 2024,
constater la caducité de la déclaration d’appel régularisée par Mme [X] le 3 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile,
condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvel et, avocats sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions de Mme [X] assistée de l’ATMP en qualité de curateur, remises au greffe le 4 novembre 2024 en réponse à l’incident aux termes desquelles, elle demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile, 468 alinéa 3, 467 alinéa 3 du code civil de :
constater la constitution de l’ATMP en qualité de curateur au côté de son administrée Mme [X] qu’elle assiste,
débouter la société Hôtel beau rivage de l’ensemble de ses demandes et notamment de celles tendant à entendre déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [X], la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens d’appel ;
condamner la société Hôtel beau rivage à verser à Me [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile;
condamner les parties à supporter leurs propres dépens ;
Après avoir informé les parties le 25 novembre 2024 qu’une ordonnance sera rendue sans audience le 11 décembre 2024, sauf demande de leur part ;
SUR CE,
Sur la nullité des conclusions de Mme [X] du 22 juillet 2024 et la caducité de l’appel
Au soutien de sa demande de nullité des conclusions d’appelante de Mme [X] remises au greffe le 22 juillet 2024, la société Hôtel beau rivage soutient que celle-ci a déposé et notifié ses conclusions d’appelante sans l’assistance de sa curatrice l’ATMP de la [Localité 6], au mépris des dispositions de l’article 468 alinéa 3 du code civil et qu’en application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, cette irrégularité est constitutive d’une nullité de fond.
Mme [X] assistée de l’ATMP [Localité 6] en qualité de mandataire judiciaire en charge de la curatelle de cette dernière, soutient que la déclaration d’appel mentionne l’ATMP [Localité 6] en qualité de curateur, que les conclusions d’appelante mentionnent également l’ATMP [Localité 6] dans la procédure, que Mme [X] a bénéficié de l’assistance du curateur à chaque étape de la procédure, la validation des conclusions d’appelante par le conseil de Mme [X] auprès de l’ATMP [Localité 6]. Elles font valoir par ailleurs que si une nullité devait être retenue, elle a été couverte et régularisée par les conclusions prises en leurs deux noms.
***
Selon les dispositions de l’article 468 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur introduire une action en justice ou y défendre.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que : A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’occurrence, la SAS [G] avocats a constitué avocat le 29 mai 2024 pour Mme [X] uniquement et les conclusions remises au greffe de la cour le 22 juillet 2024 par la SAS [G] avocats l’ont été au seul nom de Mme [X], même si le curateur avait été visé dans la déclaration d’appel. Le curateur est uniquement précisé sous la mention : 'en présence’ habituellement indiquée pour les parties n’ayant pas constitué.
Le curateur n’avait pas constitué avocat lors du dépôt de ces conclusions, empêchant ainsi de considérer que l’assistance, dans la procédure, de la majeure protégée appelante par le curateur était alors effective.
Ce n’est que par les conclusions communes du 4 novembre 2024 que Mme [X] a conclu assistée de son curateur, soit postérieurement au délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 3 mai 2024, pour remettre ses conclusions.
Il s’ensuit que la nullité des conclusions du 22 juillet 2024 n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai de caducité et que la déclaration d’appel est en conséquence caduque.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [X] et l’ATMP [Localité 6] en qualité de curatrice succombant seront condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elles seront déboutées de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni l’équité, ni la disparité des situations économiques commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Hôtel beau rivage qui sera déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
La représentation par ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, il n’y a pas lieu à distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la nullité des conclusions de Mme [P] [X] remises au greffe le 22 juillet 2024 ;
Constate la caducité de la déclaration d’appel de Mme [P] [X];
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [P] [X] assistée de l’ATMP [Localité 6] en qualité de curatrice aux entiers dépens de l’appel ;
Rejette la demande de distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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