Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 12 juin 2024, N° 22/495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 29 JANVIER 2025
N° RG 24/375
N° Portalis DBVE-V-B7I-CI4C VL-C
Décision déférée à la cour :
Ordonnance , origine du conseiller de la mise en état de [Localité 3],
décision attaquée
du 12 juin 2024,
enregistrée sous le n° 22/495
[X]
[Z]
C/
[S]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
DÉFÉRÉ PRÉSENTÉ PAR :
M. [P] [X]
né le 22 mai 1959 à [Localité 5] (Haute-[Localité 10])
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie ROSSI, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Stéphanie TISSO POLI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [Y] [Z] épouse [X]
née le 7 décembre 1962 à [Localité 7] (Hautes-de-Seine)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie ROSSI, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Stéphanie TISSO POLI, avocate au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. [G] [S]
né le 31 mars 1964 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2024, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par ordonnance du 12 juin 2024, le conseiller à la mise en état de la cour d’appel de Bastia a déclaré irrecevable la demande tendant à constater la péremption de l’instance, a débouté [Y] [X] et [P] [X] de leurs demandes, a condamné [Y] [X] et [P] [X] à payer ensemble à [G] [S] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a renvoyé l’affaire au 11 septembre 2024.
Par requête du 3 juillet 2024 aux fins de déféré, [Y] [X] et [P] [X] ont sollicité l’infirmation de l’ordonnance.
Au soutien de leurs demandes, ils expliquent que les conclusions produites en
décembre 2022 étaient des conclusions de non-réinscription, dès lors la demande de péremption est recevable, aucun moyen nouveau n’ayant été invoqué dans les conclusions.
Ils sollicitent la péremption de l’instance et se fondent sur des arrêts de la cour de cassation du 28 juin 2006, 24 septembre 2015 et 2 juillet 2020. Ils indiquent que la dernière diligence de l’appelant est datée du 4 juin 2020 et celle de l’intimé le 23 juin 2020.
Ils indiquent que l’exécution partielle du jugement ne démontre pas une volonté non équivoque d’exécuter le jugement et se fondent sur un constat d’huissier du 10 juin 2022. Ils concluent que la demande de réinscription du 22 juillet est tardive et sollicitent que l’instance soit déclarée périmée, donc que l’ordonnance du 12 juin 2024 soit infirmée.
Ils sollicitent également la condamnation de [G] [S] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation au paiement de l’incident d’instance.
En réponse, [G] [S] indique qu’antérieurement à leurs conclusions aux fins de péremption, les intimés ont déposé des conclusions d’incident le 5 décembre 2022, que dès lors, la péremption n’est pas acquise, il sollicite le débouté de la demande et une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la péremption :
La cour relève que selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 388 du code de procédure civile, la péremption doit à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle de droit.
La cour ajoute que l’examen des arrêts produits aux débats montre :
— s’agissant de l’arrêt du 28 juin 2006, la cour de cassation a considéré que dès lors le délai de péremption en présence d’une ordonnance de radiation.
— s’agissant de l’arrêt du 24 septembre 2015, la cour a cassé un arrêt qui a dit une instance périmée, alors que la radiation prononcée n’interromptait pas le délai de péremption et que plus de deux ans s’était écoulé depuis la première demande de réinscription au rôle.
— s’agissant de l’arrêt du 2 juillet 2020, la cour a cassé un arrêt qui avait rejeté la demande de péremption sans constater l’accomplissement d’une diligence interruptive du délai de péremption de l’instance, la radiation prononcée le 26 mai 2016 n’ayant pas interrompu ledit délai.
— s’agissant de l’arrêt du 27 septembre 2018, la cour a considéré que la banque s’était bornée à s’opposer à une demande de rétablissement de l’affaire au rôle et n’avait invoqué aucun moyen, que dès lors la péremtion était recevable
— s’agissant de l’arrêt du 4 juin 2020, la cour a considéré que la discussion n’avait porté que sur le rétablissement de l’affaire au rôle, qu’il n’y avait pas eu de conclusions au fond, que dès lors la péremption est recevable.
La cour relève qu’en l’espèce, la dernière diligence date de la requête en radiation du 23 juin 2020 et que le 22 juillet 2022, des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire ont été reçues.
La cour constate que les premières conclusions des défendeurs postérieurement à l’expiration du délai de péremption sont du 5 décembre 2022.
La cour relève que l’étude minutieuse de ces conclusions montrent qu’elles tendaient à la radiation de l’affaire pour non exécution de la décision de première instance.
La cour indique que cette demande de radiation n’est pas une demande de péremption qui doit être demandée ou opposée avant tout autre moyen.
La cour ajoute que nonbstant le fait qu’une radiation n’interrompe pas le délai de péremption, la question qui se pose est celle de l’application de l’article 386 du code de procédure civile qui requiert une demande de péremption avant tout autre moyen qu’il soit de fond ou procédural.
En conséquence, c’est à bon droit que le conseiller à la mise en état a indiqué que la demande de péremption était irrecevable et son ordonnance sera confirmée.
L’équité commande que [Y] [X] et [P] [X] soient solidairement condamnés à payer à [G] [S] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] [X] et [P] [X] sont également solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 12 juin 2024 du conseiller à la mise en état de la cour d’appel de Bastia
Y AJOUTANT
DÉBOUTE [Y] [X] et [P] [X]
CONDAMNE solidairement [Y] [X] et [P] [X] à payer à [G] [S] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement [Y] [X] et [P] [X] aux dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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