Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 mars 2025, n° 21/06340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 29 septembre 2021, N° 19/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06340 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGCL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 19/00445
APPELANTS :
Me [M] [O] – Mandataire judiciaire de S.A.R.L. ADRENALINE CONCEPT
SELARL MJSA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non constitué
S.A.R.L. ADRENALINE CONCEPT
[Adresse 5]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Matthieu BRAZES; avocat au barreau des PYRENNES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [X] [C] [W]
née le 13 Juin 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Emily APOLLIS,avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Pauline CROS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 05 décembre 2024, ensuite au 09 janvier 2025, puis au 30 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2017 Mme [C]-[W] a été engagée par la S.A.R.L. ADRENALINE CONCEPT suivant contrat à durée déterminée et à temps complet pour une durée de 8 mois, en qualité d’employée polyvalente niveau HI, échelon 1, coefficient 200, contrat régi par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 1671, 18 euros brut.
Le 16 octobre 2017, son contrat était prolongé par un avenant jusqu’au 12 septembre 2018.
Le 12 septembre 2018 un contrat à durée indéterminée était établi entre les deux parties aux mêmes conditions.
Le 31 janvier 20l9, la salariée transmettait un certificat de grossesse à son employeur.
Le 02 septembre 2019 la salariée saisissait le conseil de prud’hommes aux fins de paiement des sommes dues par son employeur.
La salariée béné’ciait ultérieurement d’un congé maternité, puis d’un arrêt de travail.
Le 12 mai 2020 elle informait son employeur par courriel qu’elle reprendrait son travail le 01 juin 2020, au terme de son arrêt de travail expirant le 31 mai 2020 ; elle demandait à cette occasion que l’employeur prenne toutes les dispositions afin qu’elle puisse passer la visite médicale obligatoire de reprise.
Le 04 juin la salariée transmettait par voie postale un arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 17 juin 2020 et qui n’était distribué que le 13 juin 2020.
Le 11 juin 2020 la salariée saisissait à nouveau le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 15 juillet 2020 la salariée était convoquée à une visite de reprise, le médecin du travail la déclarait inapte en mentionnant : « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ' inapte à tous les postes, inapte à la reprise de façon définitive ».
Le 17 décembre 2020 Mme [C]-[W] était licenciée pour inaptitude.
Le Conseil ordonnait la jonction des deux procédures (19/445 et 20/ 00241), et prononçait un jugement unique le 29 septembre 2021 par lequel il a statué comme suit :
Condamne la SARL ADRENALINE CONCEPT à verser à Mme [X] [C] [W] les sommes suivantes :
— 200,00 € au titre de la retenue injusti’ée sur le bulletin de salaire de mars 2019
— 222,16 € au titre des indemnités journalières dues
— 289,24 € au titre des sommes théoriques dûes en vertu du régime de prévoyance obligatoire
— 1260,70 € au titre du complément dû pour le régime maternité
— 126,07 € au titre des congés payés y afférents
— 154,26 € au titre du trop retenu sur le bulletin de salaire de février 2019
— 15,42 € au titre des congés payés y afférent ;
CONDAMNE la SARL ADRENALINE CONCEPT à délivrer à Madame [X] [C] [W] les bulletins de paie conforme à la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE la SARL ADRENALINE CONCEPT au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Le 28 octobre 2021, la société Adrénaline Concept a relevé appel de ce jugement.
La société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce du 02 février 2022 qui a désigné la SELARL MJSA, en la personne de Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 06 juillet 2022 une nouvelle décision du tribunal de commerce de Perpignan a prolongé la période d’observation et autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 02 février 2023.
Le 25 janvier 2023 le tribunal de commerce de Perpignan a arrêté le plan de sauvegarde et désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan la SELARL MJSA en la personne de Maître [O].
Le 22 juin 2023 une ordonnance du président du tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la clôture de la procédure de sauvegarde.
L’intimée justifie avoir fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions avec assignation devant la Cour d’Appel de Montpellier par acte de commissaire de justice du 24 mars 2022 à Maître [O] ès qualités de mandataire-judiciaire de la société Adrénaline Concept et elle justifie également avoir fait signifier ses conclusions par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2023 à la SELARL MJSA, en la personne de Maître [O], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL Adrenaline Concept.
Maître [O] n’a pas constitué avocat.
Par décision en date du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la clôture de la procédure de sauvegarde, Maître [O] étant dessaisi de son mandat.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 27 janvier 2022, la société Adrénaline Concept demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Perpignan en date du 29 septembre 2021 en ce qu’il l’a :
' condamnée à verser les sommes suivantes à Madame [C] [W] :
' 200 € au titre de la retenue injustifiée sur le bulletin de salaire de mars 2019 ;
' 289,24 € au titre des sommes théoriques dues en vertu du régime de prévoyance obligatoire ;
' a débouté Madame [C] [W] de ses autres demandes ;
Le réformer pour le surplus
Statuant à nouveau,
Débouter Madame [C] [W] de sa demande visant à la voir condamnée à lui verser les sommes suivantes :
' 222,16 € au titre des indemnités journalières dues ;
' 1 260,70 € au titre du complément dû pour le régime maternité ;
' 126,07 € au titre des congés payés y afférents ;
' 154,26 € au titre du trop retenu sur le bulletin de paie du mois de février 2019 ;
' 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [C] [W], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 août 2023, Madame [C] [W] demande à la cour de :
Donner acte à la société ADRENALINE CONCEPT de son acquiescement en partie, et dès lors la condamner aux sommes de
' 200,00 € au titre de la retenue injustifié sur le bulletin de mars 2019
' 289,24 € au titre des sommes théoriquement dues en vertu du régime de prévoyance obligatoire auquel n’a pas adhéré l’employeur
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL ADRENALINE CONCEPT au paiement des sommes de :
' 222,16 € au titre des indemnités journalières dues
' 1 260,70 € au titre du complément dû pour le régime maternité
' 126,70 € au titre des congés afférents
' 154,26 € au titre du trop retenu sur la paye de février
' 15,42 € pour les congés afférents
La déclarer recevable en son appel incident.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il « déboute les parties de l’ensemble des autres demandes ».
Constatant que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était fondée, et qu’en conséquence la rupture postérieure s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SARL ADRENALINE CONCEPT au paiement des sommes de :
' 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
' 3 342,35 € à titre d’indemnité de préavis
' 334,23 € au titre des congés sur préavis
La condamner à délivrer, sous astreinte de 50 € par jour de retard, des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi, et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, et mentionnant les sommes ci-dessus visées.
La condamner à 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par décision en date du 09 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 08 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté que la cour n’est pas saisi des chefs suivants :
' 200,00 € au titre de la retenue injusti’ée sur le bulletin de salaire de mars 2019
' 289,24 € au titre des sommes théoriques dûes en vertu du régime
de prevoyance obligatoire.
Sur l’appel principal :
La société Adrénaline Concept, qui n’a pas comparu à l’audience des plaidoiries du 08 octobre 2024, n’a pas déposé son dossier contenant les pièces à l’appui de ses prétentions au mépris des dispositions de l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par message adressé le 26 décembre 2024 via RPVA la cour a invité le conseil de la société Adrenaline Concept à lui transmettre ses pièces mentionnées au bordereau annexé à ses conclusions.
L’avocat de la société appelante apportait le 27 janvier 2024 la réponse suivante via RPVA :
« (') En réponse à votre courrier du 26 décembre 2025, que vous trouverez en pièce jointe pour référence, je vous informe que, n’ayant reçu aucune instruction de la part de notre cliente ni de règlement des honoraires, nous ne sommes plus constitués pour la représenter dans ce dossier. (') ».
Par décision en date du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la clôture de la procédure de sauvegarde, Maître [O] étant dessaisi de son mandat.
Faute pour la société Adrenaline d’avoir communiqué les pièces visées au bordereau annexé à ses conclusions, au mépris des dispositions de l’article 912 al 3 du code de procédure civile et d’avoir satisfait à l’invitation qui lui a été adressée, la société appelante ne communique aucune pièce au soutien de son appel.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l’appel incident :
A l’appui de la résiliation judiciaire sollicitée la salariée fait valoir que l’employeur n’a pas procédé à la visite d’embauche, qu’elle ne pouvait reprendre son emploi au terme de son arrêt de travail le 1er juin 2020 alors qu’elle trouvait porte close à cette date.
Elle ajoute qu’ayant été déclarée inapte le 15 juillet 2020 sans possibilité de reclassement elle ne sera licenciée que le 17 décembre 2020 et alors que l’employeur ne procédait pas à la reprise du paiement du salaire dans le mois suivant l’avis d’inaptitude de sorte qu’elle restait sans revenus pendant deux mois et demi.
La société Adrenaline Concept n’a pas conclu sur les demandes présentées par Madame [C] [W] dans le cadre de son appel incident.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de ses autres prétentions sans statuer sur la demande de résiliation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
En l’espèce, il suit de ce qui précède que la salariée était créancière de son employeur à divers titre pour un montant global de l’ordre de 2 300 euros représentant plus d’un mois de salaire.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats par la salariée que bien qu’engagée à compter du 13 mars 2017 et alors qu’intervenait un premier arrêt de travail en date du 1er au 08 février 2019 pour troubles anxieux secondaires, l’employeur tardait à organiser la visite de reprise sollicitée par la salariée le 12 mai 2020 à l’issue de son congé maternité.
Ce n’est que postérieurement à la nouvelle saisine de la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire du contrat de travail que la visite intervenait, après son arrêt maternité, soit le 15 juillet 2020.
Si l’employeur régularisait sur ce point son obligation, force est de constater qu’il manquait aussitôt à son obligation de reprendre le paiement des salaires au terme du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, la reprise du salaire n’étant régularisée qu’à la fin du mois de septembre 2020. Mme [C] [W] verse aux débats le bulletin de salaire du mois d’août 2020 ainsi que la lettre d’envoi dudit chèque affranchie au 30 septembre 2020, soit donc un mois et demi après le terme du délai prévu par l’article L.1226-4 du code du travail.
À la date du 15 juillet 2020 le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude, l’avocat de Mme [C] [W] avisant le 22 juillet 2020 l’avocat de l’employeur de ce que ce dernier devait sans délai engager la procédure de licenciement pour inaptitude. Or, l’employeur ne convoquait la salariée à un entretien préalable que le 14 décembre 2020 puis lui notifiait son licenciement pour inaptitude le 17 décembre 2020, soit plus de cinq mois après l’avis d’inaptitude intervenu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la salariée rapporte la preuve de manquements réitérés de l’employeur à ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales, lesquels revêtent une gravité qui empêchaient la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] [W] de sa demande de résiliation judiciaire de ce contrat, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du prononcé de la rupture du contrat.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Au jour de la rupture du contrat de travail, Mme [C] [W], âgée de 36 ans, détenait une ancienneté de 3 années 09 mois et 4 jours et percevait un salaire mensuel brut de 1 671,18 euros au sein de la société Adrenaline Concept qui employait habituellement moins de 11 salariés.
Mme [C] [W] ne donne aucun élément postérieur à son licenciement, mais a rappelé à juste titre les errements de l’employeur pour finalement obtenir le 1er mars 2021 les documents de fin de contrat et elle sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros en raison de la résistance manifestement abusive de l’employeur.
Elle justifie à cette fin que l’employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude le 17 décembre 2020, soit plus de cinq mois après l’avis d’inaptitude intervenu et elle n’était destinataire qu’après plusieurs échanges épistolaires d’une nouvelle attestation pôle emploi « dûment signée et tamponnée » que le 01 mars 2021 afin de faire valoir ses droits et percevoir des revenus, établissant ainsi la faute de l’employeur et le préjudice distinct en résultant pour elle-même.
Il convient en conséquence de fixer aux montants suivants les sommes résultant de son licenciement et à charge de société Adrenaline Concept :
' 4500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 342,35 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 334, 23 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur les autres demandes :
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande, soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances échues à cette date, ainsi qu’à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date et pour les créances à caractère indemnitaire à compter de la présente décision.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Adrenaline Concept qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [C] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
Condamné la Société Adrénaline Concept à payer à Mme [C] [W] les sommes suivantes :
— 222,16 € au titre des indemnités journalières dues
— 1260,70 € au titre du complément dû pour le régime maternité
— 126,07 € au titre des congés payés y afférents
— 154,26 € au titre du trop retenu sur le bulletin de salaire de février
2019
— 15,42 € au titre des congés payés y afférent ;
Condamné la société Adrénaline Concept à délivrer à Madame [X] [C] [W] les bulletins de paie conforme à la présente décision ;
Condamné la société Adrénaline Concept au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Adrenaline Concept à payer à Mme [C] [W] les sommes suivantes :
' 4 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3 342,35 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 334,23 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
' 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct.
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Dit que la société Adrenaline Concept devra transmettre à Mme [C] [W] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation France-travail conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
Condamne la société Adrenaline Concept aux dépens d’appel et de payer à Mme [C] [W] la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président , et par, Madame Audrey NICLOUX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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