Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 24/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
[D]
AF/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01159 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAVX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES
APPELANTE
ET
Maître [F] [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Olivier PLAYOUST substituant Me Véronique VITSE-BOEUF de la Selarl Simoneau Vynckier Henneuse Vercaigne Vandenbussche Vitse-B’uf Meurin Surmont – Cabinet ADEKWA, avocats au barreau de LILLE
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 17 juin 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier en présence de Mme [E] [Y], auditrice de justice et M. [V] [U], auditeur de justice.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 octobre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
La société [6] a fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf du Nord-Pas-de-[Localité 5] pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l’issue duquel un redressement lui a été notifié le 12 décembre 2015.
Assistée de M. Fabrice Dandoy, avocat au barreau de Lille, elle a saisi la commission de recours amiable le 7 janvier 2016, laquelle a rendu une décision implicite de rejet. Elle a en conséquence saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d’un recours, et par jugement du 12 octobre 2016, cette juridiction a :
— validé les chefs de redressement repris dans la lettre d’observation du 8 septembre 2015, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et dans la mise en demeure du 22 décembre 2015, à hauteur de 491 746 euros, outre les majorations de retard complémentaires ;
— condamné la société [6] à verser la somme de 491 746 euros à l’Urssaf du Nord-Pas-de-[Localité 5] ;
— condamné la société [6] à verser la somme de 1 000 euros à l’Urssaf du Nord-Pas-de-[Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] a sollicité M. [D] afin qu’il régularise une déclaration d’appel de cette décision devant la cour d’appel de Douai.
Au motif d’un dysfonctionnement du réseau privé virtuel des avocats, l’appel de cette décision n’a cependant pas été enregistré et le jugement est devenu définitif.
Par acte du 2 juin 2021, la société [6] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Suivant ordonnance d’incident du 28 février 2022, rendue au visa de l’article 47 du code de procédure civile, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a renvoyé l’examen de cette affaire devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté la société [6] de sa demande indemnitaire fondée sur la perte de chance ;
— condamné la société [6] à payer la somme de 2 500 euros à M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [6] aux dépens de la procédure ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Par déclaration du 8 mars 2024, la société [6] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 14 juin 2024, la société [6] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la perte de chance,
— l’a condamnée à payer la somme de 2 500 euros à M. [F] [D],
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [D] à lui payer la somme de 491 746 euros au titre du préjudice subi du fait de cette perte de chance,
Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [D] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 27 août 2024, M. [D] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Rejeter toutes prétentions de la société [6],
La condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur l’action en responsabilité
La société [6] plaide que M. [D], en ne prenant pas toutes les mesures adéquates pour qu’un appel soit effectivement interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes le 12 octobre 2016, a nécessairement engagé sa responsabilité civile professionnelle pour ne pas avoir accompli l’acte de procédure qui lui incombait dans le délai prescrit. Cette faute civile a entraîné le caractère définitif du jugement et a provoqué l’exécution intégrale de cette décision, à son préjudice.
Elle observe que seuls les points 3 et 5 du redressement ont été contestés par son conseil devant le tribunal des affaires de sécurité sociales de Valenciennes. Si effectivement les points 1, 4 et 6 représentaient des montants modestes, à savoir 3 703 euros, 233 euros et 3 295 euros, le point n°2 du redressement, qui n’a fait l’objet d’aucune discussion, était cette fois valorisé par l’Urssaf à hauteur de 102 229 euros et concernait la problématique dite de la réduction Fillon. Pour autant, et contrairement à l’interprétation qu’en a fait le tribunal judiciaire d’Amiens, le principe de concentration des moyens ne l’empêchait pas de solliciter la réformation de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes concernant l’intégralité du redressement. En effet, sa prétention devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes était d’obtenir l’annulation du redressement de l’Urssaf.
La cour notera que dans son avis de contrôle du 2 juin 2015, l’inspecteur du recouvrement indiquait notamment : « Je vous informe qu’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. ». Or l’adresse électronique indiquée dans l’avis de contrôle ne permettait pas de consulter aisément la charte avant le début des opérations de contrôle. En conséquence, l’avis de contrôle est nul et de nul effet, ce qui emporte l’annulation des opérations de contrôle, de redressement et de recouvrement subséquentes ainsi que l’annulation des décisions de rejet des nouvelles demandes de remise des majorations de retard, ces dernières n’ayant plus de fondement.
En outre, l’avis de contrôle du 2 juin 2015 précisait que le début du contrôle s’effectuerait le lundi 8 juin 2015, vers 9h00. Or l’avis de contrôle devait être, en principe, adressé au moins 15 jours avant la date de première visite de l’agent de contrôle dans l’entreprise. La charte du cotisant contrôlé prévoyait, quant à elle, un délai minimum de 30 jours. Ce délai, plus important et opposable à l’Urssaf, était censé permettre au cotisant contrôlé de prendre connaissance de ses droits et choisir la personne susceptible de l’accompagner dans cette phase de contrôle.
Ces moyens de procédure tirés du non-respect des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’ont jamais été évoqués par M. [D].
La société [6] ajoute :
— concernant le point n°3 de la lettre d’observations, qu’en l’absence de transmission des annexes à la lettre d’observations, il n’est pas possible de savoir comment était déterminé le redressement « indemnités de grands déplacements » ;
— concernant le point n°5 de la lettre d’observations, que la contestation aurait pu s’organiser en cas de justification des sommes reprises dans son compte comme ne correspondant pas à des avantages non récupérés auprès des salariés.
Ces moyens de fond n’ont pu être développés utilement devant la cour d’appel de Douai. Ils auraient sans doute, eux aussi, permis une infirmation du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes.
L’appelante estime donc qu’elle est en droit d’obtenir réparation de l’intégralité des sommes réclamées par l’Urssaf.
M. [D] répond que le préjudice de la société [6] doit s’analyser comme étant une perte de chance d’avoir pu obtenir une décision plus favorable à ses intérêts. Il lui appartient donc de rapporter la preuve des chances qu’elle avait de voir son action prospérer devant la cour d’appel. L’appréciation de la probabilité de réussite de l’action manquée exige du juge qu’il recherche s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action, en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge. Il considère que la société [6] est absolument silencieuse sur les chances de succès d’un appel et qu’aucune pièce produite aux débats ne permet de justifier de l’étendue de sa perte de chance.
A cet égard, il argue que comme en première instance, la société [6] lui reproche de ne pas avoir soulevé le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui aurait pu permettre l’annulation des opérations de contrôle. La présente procédure ne peut cependant être l’occasion pour la société [6] de mettre en avant de nouveaux moyens qu’elle aurait pu opposer à l’Urssaf par l’intermédiaire de son nouveau conseil, lequel a nécessairement une autre approche du dossier. Il n’est nullement démontré qu’à l’époque des faits litigieux, soit le 2 juin 2015, la société [6] n’ait pas pu accéder facilement à la charte litigieuse et qu’elle n’en ait pas eu connaissance. Dans tous les cas, l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, n’imposait pas une consultation aisée de la charte avant le début de contrôle. Par ailleurs, ce même texte, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, n’imposait pas de délai entre l’envoi de l’avis de contrôle et la date de première visite.
Sur ce,
Sur la faute
Aux termes de l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
L’avocat est tenu d’une obligation de résultat d’accomplir tous les actes de procédure utiles à la bonne marche du procès.
Dès lors, en s’abstenant de relever appel de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes le 12 octobre 2026, M. [D], qui n’allègue ni ne démontre le moindre motif exonératoire, a manqué à son obligation de résultat.
Sa faute est établie.
Sur le préjudice
Aux termes de l’article R.243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, en sa version issue du décret n°2013-1007 du 3 décembre 2013, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
Aucun délai minimum entre l’avis et le contrôle n’est prévu par ce texte, en sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, l’avis de contrôle mentionne que le document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » est consultable sur le site http://urssaf.fr, et peut être adressé sur simple demande, ce qui suffit à satisfaire aux prescriptions légales.
Il en résulte que les nouveaux moyens de réformation que la société [6] indique n’avoir pas pu défendre devant la cour d’appel de Douai par la faute du manquement de M. [D] à son obligation de résultat de relever appel n’avaient aucune chance de succès.
L’appelante ne démontre pas davantage le bien-fondé de ses autres moyens, légitimement écartés par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes.
Cette décision retient ainsi, sur le chef de redressement n°3 : « En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [6] verse à ses salariés en déplacement en Belgique, un « forfait Belgique » qui comprend les dépenses supplémentaires de repas et de logement, force est de constater que l’employeur ne justifie pas que les indemnités ont été destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement et ceci le vendredi, alors que le salarié était en capacité de rentrer chez lui. Dès lors la présomption d’utilisation conforme ne peut être appliquée. Il convient de retenir les bases de régularisation telles que définies par l’URSSAF et de valider ce chef de redressement n°3. »
Il s’en déduit qu’il n’a jamais existé la moindre ambiguïté sur le fait que les indemnités de grands déplacements Belgique à l’origine du redressement étaient uniquement celles du vendredi. De manière purement opportuniste, la société [6] conteste avoir pu le vérifier pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, en arguant ne pas avoir eu connaissance des annexes à la lettre d’observations, lesquelles figurent pourtant bien à la suite de cette pièce telle que produite par M. [D], et sans même produire la « réponse aux observations du cotisant du 7 décembre 2015 » sur laquelle elle fonde notamment son argumentaire. En tout état de cause, le seul contenu de la lettre d’observations du 8 octobre 2015 permet d’écarter tout doute sur le fait que seules les indemnités versées lorsque les salariés rentraient à leur domicile, c’est-à-dire le vendredi, avaient été réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Enfin, sur le chef de redressement n°5, le premier juge a retenu : « En l’espèce la société [6] a en 2013 et 2014, intégré au compte « charges exceptionnelles divers », des soldes de rémunérations, des saisie arrêt sur le salaire d’un de ses salariés, une régularisation de salaires et des acomptes.
Les acomptes, avances eu prêts non récupérés par un employeur constituent un complément de rémunérations, ils sont donc passibles de cotisations, le changement de prestataires en matière de comptabilité ne pouvant être retenu pour exonérer la société [6].
Dès lors, il y a lieu de valider le redressement de l’Urssaf en ce qui concerne les acomptes, les avances et les prêts. »
La société [6] se contente d’affirmer péremptoirement que sa contestation aurait pu aboutir « en cas de justification des sommes reprises dans son compte comme ne correspondant pas à des avantages non récupérés auprès de ses salariés », sans verser aucune pièce démontrant qu’elle était en capacité d’apporter une telle justification et aurait donc pu faire reconnaître en appel qu’elle n’aurait pas dû faire l’objet d’un redressement de ce chef.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que la faute de M. [D] a occasionné un préjudice à la société [6], cette dernière échouant à démontrer que son recours aurait eu la moindre chance de prospérer.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande indemnitaire fondée sur la perte de chance.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [6] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [6] sera par ailleurs condamnée à payer à M. [D] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [6] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société [6] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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