Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 oct. 2025, n° 25/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01750 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNQ2
N° de Minute : 1751
Ordonnance du mardi 07 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [G]
né le 25 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [Y] [B] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 07 octobre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 07 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 octobre 2025 rendue à 14h12 à à l’encontre de M. [W] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 octobre 2025 à 12h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [G] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné le 2 octobre 2025 par M. le préfet du Nord en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 10 juin 2024 .Il fait également l’objet d’une procédure de reprise en charge auprès des autorités slovènes, allemandes et néerlandaises du 3 octobre 2025.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 octobre 2025 à 14h12 rejetant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [W] [G] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [W] [G] du 6 octobre 2025 à 12h31 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative, soulevant l’irrecevabilité de la requête de la préfecture et le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention en raison de l’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Il convient de constater en l’espèce que la requête est datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles conformément aux exigences de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
Sur la contestation de l’ arrêté de placement en rétention
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention et l’a rejetée en prenant en considération l’absence d’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public de l’étranger , après avoir relevé que l’intéressé avait fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnemant de deux ans prononcée le 10 juin 2024 pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Le moyen sera rejeté et l’ordonnance querellée sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01750 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNQ2
1751 DU 07 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 07 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [W] [G]
L’interprète
L’avocat de M. [W] [G]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [W] [G] le mardi 07 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 07 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 07 octobre 2025
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