Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 20 nov. 2025, n° 22/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 décembre 2021, N° 17/03551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01828 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 17/03551
APPELANTE
Madame [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Judith KRIVINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMÉES
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [B] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société DECS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
La société ASTEREN prise en la personne de Maître [M] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (SPIC)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [R] a été engagée par la société DECS par contrat à durée déterminée, en qualité de responsable adjointe magasin, suivi d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2013.
Cette société exploitait sous l’enseigne Soleil sucré un fonds de commerce de lingerie.
La convention collective applicable est, selon les mentions figurant sur les bulletins de salaire produits, la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987.
Par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 novembre 2014, la société DECS a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 15 juin 2015, le Tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession d’actifs de la société DECS au profit de M. [L] [P] avec possibilité de substitution par la société Société de participations industrielles et commerciales (SPIC).
En application de l’article L.1224-2 du code du travail, il a ordonné le transfert de 137 contrats de travail nécessaires à la poursuite de l’activité dont celui de la salariée.
Par jugement du 24 juin 2015, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société DECS.
La société BTSG, prise en la personne de Me [G] [T], a été désignée en qualité de liquidateur. La Selarl Bauland, Carbpni Martinez et associés, prise en la personne de Me [V] [X], a été maintenue en qualité d’administrateur judiciaire.
Mme [R] a été désignée représentante de section syndicale à compter du 19 février 2016.
Par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 juillet 2016, la société SPIC a été déclarée en redressement judiciaire.
Me [F] [D] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire. La SCP [I]-Bally prise en la personne de Me [S] [I] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par décision du 30 septembre 2016, la DIRECCTE a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi présenté par la société SPIC.
Par jugement du 24 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a refusé d’autoriser la société SPIC à vendre les actifs cédés par la société DECS et de procéder au licenciement économique de tout ou partie des salariés.
Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire de la société SPIC en liquidation judiciaire.
Par requête du 28 octobre 2016, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande de repositionnement et de rappel de salaire.
Me [F] [D] a été maintenu en qualité d’administrateur judiciaire. La SCP [I]-Bally a été désignée en qualité DE liquidateur judiciaire.
Par ordonnance de du tribunal de commerce de Bobigny du 31 décembre 2017, la Selefa MJA prise en la personne de Me [M] [H] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur en remplacement du précédent liquidateur.
Par lettre datée du 10 novembre 2016, Me [D], administrateur judiciaire de la société SPIC,
faisant état d’une autorisation de licenciement pour motif économique rendue par le juge commissaire de la procédure collective de la société SPIC le 4 octobre précédent, a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique en lui proposant d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle en lui précisant que le délai de réflexion prenait fin 21 jours après la date de présentation du dossier d’information.
En parallèle, par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— prononcé la résolution du plan de cession des actifs de la société DECS,
— précisé que les salariés attachés aux fonds de commerce réintégrés dans DECS à la suite de la résolution du plan sont transférés à DECS en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail,
— précisé que la liquidation judiciaire de la société SPIC restera débitrice des sommes dues aux salariés nées entre le jugement adoptant le plan de cession des actifs de la société DECS et le jugement de résolution du plan de cession.
Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre, concernant la société DECS, a ordonné le transfert des contrats de travail suivant liste figurant au jugement au bénéfice de M. [C] dans le cadre d’un plan de cession des actifs et autorisé le licenciement économique des autres salariés. Il a prévu une entrée en jouissance au 17 décembre 2016.
Au moment des faits chacune des sociétés employait plus de dix salariés.
Le 9 novembre 2017, [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir une indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire obtenir des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre, des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents en demandant que ces sommes soient fixées au passif des sociétés SPIC et DECS. Elle a demandé que soient fixées au passif de la société SPIC des sommes pour violation de la clause de garantie d’emploi outre une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la clause de garantie d’emploi, qu’il soit ordonné au liquidateur de cette société de procéder à la déclaration de salaires.
La société BTSG a été remplacée par la société Alliance en qualité de liquidateur de la société DECS.
L’AGS IDF Est et l’AGS IDF Ouest sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 3 décembre 2021, rendu sous la présidence d’un juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
— rejeté l’exception d’incompétence de la juridiction soulevée par l’AGS ;
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par Maître [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société DECS pour défaut de qualité pour défendre ;
— rejeté la demande de repositionnement au poste de responsable présentée par Madame [J] [R];
— ordonné l’annulation de l’avertissement du 18 mai 2016 ;
— rejeté la demande d’annulation de l’avertissement du 1er juillet 2016 ;
— rejeté la demande de rappel de salaire sur retenue pour la journée du 7 juin 2016 ;
— rejeté la demande de rappel de prime de mobilité présentée par Madame [R] ;
— constaté que la lettre de licenciement du 10 novembre 2016 est privée d’effet ;
— rejeté en conséquence les demandes formulées par Madame [R] au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur, pour licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre ;
— rejeté la demande de Madame [J] [R] formulée au titre des dommages et intérêts, rappel de salaires et congés payés du fait de la violation de clause de garantie d’emploi et interdiction de licencier ;
— débouté Madame [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de déclarer les salaires de l’année 2016 auprès de la CNAVTS ;
— rejeté la demande de mise hors de cause présentée par le mandataire liquidateur de la société SPIC ;
— fixé au passif de la société SPIC la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale ;
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de répétition de l’avance présentée par le mandataire de la société SPIC et l’AGS-CGEA-IDF EST pour cause de prescription ;
— rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société DECS ;
— dit que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné Madame [J] [R] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la salariée le 23 décembre 2021 et à la société Alliance ès qualités le 29 décembre 2021.
Par déclaration du 21 janvier 2022, Madame [J] [R] a interjeté appel. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/01828.
Par déclaration du 26 janvier 2022, la société Alliance a interjeté appel. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/02036.
Les affaires ont été jointes sous le numéro de RG 22/1828 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, Mme [R] demande à la cour de :
Sur l’appel incident du mandataire liquidateur de la société DECS :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société DECS de sa demande de mise hors de cause et en ce qu’il l’a dit recevable en son action à son encontre.
Sur l’appel principal de la salariée :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du licenciement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de fixation au passif de la liquidation de la société SPIC et au passif de la liquidation de la société DECS l’indemnité pour violation du statut protecteur, l’indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause l’indemnité de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’indemnité pour violation de la clause de garantie d’emploi et de l’indemnité de congés payés afférents ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de fixation au passif de la liquidation de la société SPIC et au passif de la liquidation de la société DECS le rappel de salaire consécutif à la reclassification au poste de responsable de magasin ;
Et statuant à nouveau,
— constater que son licenciement est intervenu sans autorisation de licenciement de l’inspection du travail ;
— constater que le licenciement a été prononcé à l’occasion d’un transfert d’activité ;
— constater la violation de la clause de garantie d’emploi fixée par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 juin 2015 lors de la cession de l’activité de la société DECS à la société SPIC ;
— constater l’absence de proposition de reclassement ;
— constater la fraude et la faute de gestion de la société SPIC ;
En conséquence,
A titre principal :
— dire et juger nul son licenciement en raison de la violation du statut protecteur ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation de la société SPIC et au passif de la liquidation de la société DECS pour les sommes suivantes :
— l’indemnité pour violation du statut protecteur d’un montant de 19 791,60 euros ;
— l’indemnité pour licenciement illicite d’un montant de 16 493 euros ;
A titre subsidiaire :
— confirmer que le licenciement prononcé est privé d’effet ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation de la société SPIC et au passif de la liquidation de la société DECS l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 16 493 euros ;
A titre très subsidiaire :
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation de la société SPIC et au passif de la liquidation de la société DECS l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 16 493 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
— fixer sa créance au passif de la liquidation de la société SPIC et au passif de la liquidation de la société DECS l’indemnité pour violation des critères d’ordre pour un montant de 16 493 euros;
En tout état de cause,
— fixer sa créance au passif de la liquidation de la société SPIC et au passif de la liquidation de la société DECS les sommes suivantes :
— l’indemnité de préavis d’un montant de 3 298,60 euros et 329,86 euros sur les congés payés afférents ;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que le passif de la liquidation de la société SPIC et le passif de la liquidation de la société DECS sont débiteurs in solidum des sommes précisées ci-dessus ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation de la société SPIC pour les sommes suivantes :
* l’indemnité pour violation de la clause de garantie d’emploi pour un montant de 11 545,10 euros ;
* l’indemnité compensatrice de congés payés de la clause de garantie d’emploi d’un montant de 1 154,51 euros ;
* rappel de salaire lié à la reclassification au poste de responsable de magasin : 15 133,01 euros et 1 513,30 euros au titre des congés payés afférents ;
— dire et juger le jugement opposable au CGEA D’Ile de France Est et au CGEA D’Ile de France Ouest ;
— débouter L’AGS CGEA D’Ile de France Est et le mandataire liquidateur de la société SPIC de leur demande de restitution des sommes versées dans le cadre de la liquidation de la société SPIC;
— condamner la défenderesse aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 24 septembre 2025, le liquidateur de la société SPIC demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [J] [R] et la société DECS de leurs demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la Selafa MJA (sic),
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action en répétition de l’indu irrecevable parce que prescrite,
En conséquence,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la mise hors de cause de la Selarl Asteren ès qualité de mandataire liquidateur de la société SPIC,
— ordonner la restitution des sommes avancées par l’AGS au profit de Madame [J] [R] dans le cadre de la procédure collective de la société SPIC, et ce conformément aux fiches d’avances versées aux débats par l’AGS,
— condamner les appelants à titre principal aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 février 2025, le mandataire liquidateur de la société DECS demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer recevable la Sas Alliance, prise en la personne de Maître [B] [Z], en son intervention volontaire es qualité de liquidateur judiciaire de la société DECS ;
— constater l’intervention volontaire de Maître [B] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société DECS en lieu et place de Maître [G] [T] ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société DECS de ses demandes et notamment de sa demande de mise hors de cause et de sa demande relative à l’irrecevabilité de l’action et des demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [J] [R], la société SPIC et L’AGS CGEA IDFO et IDFE de leurs demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— rejeter les appels incidents de Madame [J] [R], de l’AGS et de la société SPIC ;
— dire et juger irrecevables l’action et les demandes de Madame [J] [R] à l’encontre de la société DECS ;
— mettre hors de cause la société DECS de toutes les demandes formulées à son encontre ;
— débouter Madame [J] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [J] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre très subsidiaire,
— réduire les quantums des demandes à de plus justes proportions.
Dans leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, l’AGS CGEA IDF EST et l’AGS CGEA IDF OUEST demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [J] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’AGS CGEA IDF EST de sa demande de restitution de sommes indument avancées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SPIC ;
Statuant à nouveau,
— ordonner, au visa des articles 1235 et 2224 du code civil, la restitution des sommes avancées par l’AGS CGEA IDF EST à la liquidation judiciaire SPIC au bénéfice de Madame [R] à hauteur de 7 150,80 euros ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger irrecevables les demandes de fixations au passif des deux sociétés SPIC et DECS;
— en tout état de cause, débouter Madame [J] [R] de ses demandes d’indemnité pour violation du statut protecteur, d’indemnité pour licenciement illicite, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre, de dommages et intérêts pour violation de la clause de garantie d’emploi, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour absence de déclaration auprès de la CNAVTS et rappel de salaire et congés payés afférents au titre du repositionnement ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre, de dommages et intérêts pour violation de la clause de garantie d’emploi, de dommages et intérêts pour absence de déclaration auprès de la CNAVTS et rappel de salaire et congés payés afférents au titre du repositionnement ;
— dire et juger que l’AGS CGEA IDF EST ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du nouveau code du travail,
— constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
— donner acte à l’AGS CGEA IDF OUEST de ce que sa garantie n’est pas acquise pour la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC en application des dispositions de l’article 3253-6 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA IDF OUEST et EST.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de donner acte à Me [B] [Z] de ce qu’il intervient volontairement à la présente procédure pour la société Alliance, en qualité de liquidateur de la société DECS, en lieu et place de Me [G] [T].
Par ailleurs, il convient également de prendre acte du fait que la société Asteren prise en la personne de Me [M] [H] intervient en qualité de liquidateur de la société SPIC en remplacement de la société Selafa MJA.
— Sur les demandes tendant à voir constater et/ou juger que
En application de l’article 954 du code de procédure civile il sera rappelé que les demandes tendant à ce qu’il soit constaté ou jugé figurant dans le dispositif des écritures ne constituent pas des prétentions.
— Sur l’étendue du litige
Il convient de relever qu’il n’est pas interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence de la juridiction soulevée par l’AGS,
— débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de déclarer les salaires de l’année 2016 auprès de la CNAVTS,
— annulé l’avertissement du 18 mai 2016,
— rejeté la demande d’annulation de l’avertissement du 1er juillet 2016,
— rejeté la demande de rappel de salaire pour la journée du 7 juin 2016,
— rejeté la demande de rappel de prime de mobilité,
— fixé au passif de la société SPIC la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale,
— condamné la salariée aux dépens.
Ces chefs de dispositif ne sont pas dévolus à la cour et sur ces points le jugement est définitif.
— Sur la fin de non recevoir soulevée par le liquidateur de la société DECS
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le liquidateur de la société DECS soutient que la demande présentée par la salariée est irrecevable dans la mesure où celle-ci est dépourvue d’intérêt à agir. Il fait ainsi valoir qu’il n’est pas comptable des manquements qu’elle reproche à la société SPIC, que par ailleurs la salariée ne rapporte pas la preuve que les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail sont réunies en ce qu’il n’est pas démontré le transfert d’une unité économique autonome à laquelle le contrat était attaché, que le contrat a été rompu avant la résolution du plan de cession par l’envoi de la lettre du 10 novembre 2016 en sorte qu’il n’y a pas eu de transfert du contrat de travail. Il invoque également les dispositions de l’article L.1224-2 du code du travail pour dire qu’il n’est pas tenu de la dette.
La salariée oppose que le transfert du contrat de travail a eu lieu en raison de la résolution du plan de cession et alors que le contrat de travail était toujours en cours.
Les éléments opposés par le liquidateur de la société ne se rapportent pas à l’intérêt à agir de la salariée mais constituent des moyens de défense au fond.
Par ailleurs, et ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, il ressort du dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 novembre 2016, que la résolution du plan de cession des actifs de la société DECS adopté le 15 juin 2015 a été prononcée et qu’il a été précisé que les salariés attachés aux fonds de commerce réintégrés dans DECS à la suite de la résolution du plan sont transférés à DECS en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Il sera ajouté que cette décision a été rendue sur requête du liquidateur de la société DECS.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur de la société DECS.
Il sera ajouté que les demandes de la salariée à l’encontre de la liquidation judiciaire de cette société sont recevables.
En l’état, il n’y a lieu de mettre hors de cause ni le liquidateur de la société DECS, ni celui de la société SPIC, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
— Sur la demande de repositionnement salarial
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à la salariée, qui réclame un rappel de salaire en soutenant qu’elle a occupé les fonctions de responsable de magasin sur la période comprise entre le mois de juin 2014 et le mois de novembre 2016 alors qu’elle était engagée en qualité d’adjointe de magasin qu’elle remplit les conditions posées par les dispositions de la convention collective pour ce faire.
Au soutien de sa demande, la salariée invoque des dispositions conventionnelles prévues par le chapitre II article 5 de la convention collective applicable qui se rapporte à la mutation temporaire de service et d’emplois qui dispose qu’un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d’accident du titulaire du poste.
Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n’entraîne pas obligatoirement promotion.
Dès le premier mois du remplacement, le personnel d’encadrement muté temporairement percevra une indemnité compensatrice lui assurant au moins le salaire minimum du poste.
Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classification moins élevée n’entraînent pas de changement de classification ni de rémunération.
Toutefois, aucune des pièces qu’elle produit ne permet de considérer qu’elle a effectivement exercé les fonctions de responsable de magasin. Il sera observé que la pièce 5 figurant au BCP n’est pas son relevé de carrière mais celui de Mme [A].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de la demande de rappel de salaire formée à ce titre.
— Sur les demandes au titre d’un licenciement
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en dehors du liquidateur de la société DECS qui est taisant sur ce point, les autres parties s’accordent à reconnaître que la salariée a adhéré au dispositif CSP qui lui a été proposé.
Cet élément est conforté par le décompte des AGS versé aux débats qui mentionne une acceptation du CSP.
Aucun élément ne permet de déterminer à quelle date précise, la lettre datée du 10 novembre 2016 intitulée ' notification du licenciement pour motif économique’ et informant la salariée de la possibilité d’adhérer au CSP adressée par l’administrateur judiciaire de la société SPIC, a été remise à la salariée. Toutefois, pour une remise le jour même, il convient de relever que le délai de réflexion de 21 jours expirait au plus tôt le 1er décembre 2016.
Aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Selon l’article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser, en application de ce texte, au salarié lorsque le délai dont ce dernier dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail. Lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti.
Il en résulte que la lettre de licenciement adressée au salarié, qui n’a d’autre but que de lui notifier le motif économique du licenciement envisagé et de lui préciser qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle elle constituerait la notification de son licenciement n’a pas eu pour effet de rompre le contrat de travail.
Il en découle, d’une part, que contrairement à ce que soutient le liquidateur de la société DECS, le contrat n’a pas été rompu le 10 novembre 2016, d’autre part, qu’au moment où le plan de cession a été résolu, le 22 novembre 2016, le délai de réflexion n’était pas expiré en sorte que, nonobstant une adhésion au CSP avant cette date – ce qui n’est pas soutenu-, le contrat de travail n’était pas rompu et était toujours en cours.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le liquidateur de la société DECS, la résolution du plan ce cession a emporté le retour dans son patrimoine de l’unité économique autonome objet du plan de cession avec les contrats de travail qui y étaient attachés en sorte que, par l’effet de la résolution du plan de cession, les contrats de travail ont été transférés en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Contrairement à ce que soutient la salariée, le contrat de travail n’a dès lors pas été rompu par l’administrateur judiciaire de la société SPIC.
Il apparaît qu’ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, il n’y a pas eu de licenciement pour motif économique, que le contrat de travail, qui n’a pas été rompu et était toujours en cours a été transféré à la société DECS en suite de la résolution du plan de cession prononcée le 22 novembre 2016, que dès lors le défaut d’autorisation préalable de l’inspecteur du travail est à cet égard indifférent.
Il apparaît ainsi que la salariée ne peut se prévaloir de la jurisprudence applicable aux licenciements économiques qui se trouvent privés d’effet lorsqu’il ont lieu à l’occasion d’un transfert d’activité économique autonome dont l’activité est poursuivie et qu’elle ne peut non plus obtenir du cessionnaire de l’indemniser des conséquences de la perte de son emploi en ce qu’il aurait refusé la poursuite du contrat de travail ou sa réintégration.
Il sera par ailleurs observé que par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre, à la demande de l’administrateur judiciaire de la société DECS a ordonné la cession des actifs des activités de la société DECS au profit de M. [K] [C], ordonné le transfert de certains contrats de travail sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail et autorisé des licenciements pour motif économique.
A ce égard, la salariée ne précise pas dans quelle situation elle s’est retrouvée. Il n’en demeure pas moins qu’à cette date le contrat de travail était toujours en cours.
Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le licenciement n’avait pas produit d’effet et en conséquence a débouté la salariée de ses demandes relatives :
— à un licenciement nul
— à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à la méconnaissance des critères d’ordre des licenciements,
et en conséquence l’a déboutée de ses demandes en fixation au passif des liquidations judiciaires des sociétés DECS et SPIC de sommes relatives à des dommages et intérêts pour licenciement nul, licenciement sans cause réelle et sérieuse, violation des critères d’ordres, indemnité compensatrice de préavis, indemnité pour violation du statut protecteur.
Le rejet des demandes au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis n’ayant pas été prononcé par le jugement qui a omis de statuer sur ce point, il y est ajouté.
— Sur la demande au titre de la garantie d’emploi
Dans le dispositif du jugement rendu le 15 juin 2015 autorisant la cession des actifs de la société DECS à M. [P] avec faculté de substitution, le tribunal de commerce de Nanterre a dit que le repreneur ne pourra procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés repris pendant une durée de deux ans à compter de l’arrêté du plan, sans avoir préalablement saisi le tribunal par voie de requête.
Au seul motif qu’elle a été licenciée, la salariée réclame le paiement de ses salaires jusqu’au terme de la période de la garantie d’emploi.
Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit précédemment et ainsi que l’a justement retenu le premier juge, en l’absence de licenciement, la clause de garantie d’emploi ne peut être mobilisée pour ce motif.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de la demande formée à ce titre.
— Sur la demande de restitution de sommes formée par les AGS IDF EST venant garantir la liquidation de la société SPIC et par le liquidateur de la société SPIC
L’ AGS expose que les licenciements économiques prononcés par la société SPIC étant privés d’effet, aucune somme n’est due à la salariée en sorte qu’elle est en droit de réclamer le remboursement de sommes indument perçues par la salariée. Elle soutient que le délai de prescription étant de cinq ans, ayant formulé la demande le 13 juillet 2020 alors qu’elle avait jusqu’au 23 novembre 2021 pour agir, elle n’est pas prescrite à agir.
Le liquidateur de la société SPIC indique s’associer à cette demande.
Le salariée réplique que les demandes sont irrecevables ou à tout le moins mal fondées.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, les actions en répétition de salaires, d’indemnité de congés payés, de préavis, au titre du délai de réflexion, qui ont la nature de créances salariales, sont soumises à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en répétition d’une indemnité de licenciement, qui porte sur la rupture du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale, dans sa rédaction alors applicable, de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Le délai de ces prescriptions court à compter du jour du paiement de cette indemnité si, à cette date, l’employeur est en mesure de déceler le paiement indu et d’en demander la restitution.
Au cas présent, l’AGS, demanderesse à l’action en répétition et sans être contredite, fixe elle même le point de départ de la prescription au 23 novembre 2016. Sur ce point elle ne critique pas la motivation retenue par le premier juge qui a retenu cette date comme marquant le point de départ du délai de prescription.
Elle ne soutient pas et en tout cas ne verse aucun élément qui permettrait de considérer que son paiement a eu lieu à une date ultérieure.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la demande en répétition de l’indu a été formulée pour la première fois le 13 juillet 2020.
Il en résulte que le délai de prescription de chacune de ces actions était acquis au jour où la demande a été formée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes en répétition de l’indu irrecevables comme étant prescrites.
— Sur les autres demandes
Compte tenu des développements précédents, les demandes se rapportant à la garantie due par l’AGS deviennent sans objet, il ne sera pas statué sur ces points.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposé. Les parties sont déboutés des demandes formées à ce titre.
De même chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DONNE ACTE à Me [B] [Z] de ce qu’il intervient volontairement à la présente procédure pour la société Alliance, en qualité de liquidateur de la société DECS, en lieu et place de Me [G] [T],
PREND ACTE du fait que la société Asteren prise en la personne de Me [M] [H] intervient en qualité de liquidateur de la société SPIC en remplacement de la société Selafa MJA,
DIT que les demandes de Madame [J] [R] à l’encontre de la société DECS sotn recevables.
DÉBOUTE Madame [J] [R] de sa demande de fixation de sa créance de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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