Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 18 décembre 2024, n° 24/00409
TGI Bar-le-Duc 2 février 2024
>
CA Nancy
Confirmation 18 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manque de loyauté dans l'instruction de la CPAM

    La cour a estimé que l'employeur a pu faire valoir son point de vue malgré les informations contradictoires, ayant rempli le questionnaire dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que l'absence de certains certificats médicaux n'affectait pas la régularité du dossier, car cela ne portait pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.

  • Rejeté
    Non-respect de la liste limitative des travaux du tableau 57 des maladies professionnelles

    La cour a constaté que les tâches effectuées par la salariée impliquaient des mouvements répétitifs, justifiant ainsi l'application du tableau 57 C.

  • Rejeté
    Prescription de la demande de prise en charge

    La cour a jugé que la demande n'était pas prescrite, car la salariée n'avait pas été informée d'un lien entre sa maladie et son activité professionnelle avant la date de déclaration.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [3] conteste la prise en charge par la CPAM de la Meuse des maladies professionnelles de sa salariée, Mme [R], et demande l'inopposabilité de cette décision. La juridiction de première instance a confirmé la prise en charge, considérant que les conditions du tableau 57C des maladies professionnelles étaient remplies et que la demande n'était pas prescrite. La cour d'appel, après avoir examiné les moyens soulevés par la société [3], a rejeté ses arguments concernant la déloyauté de la CPAM, le non-respect des procédures, et la prescription. Elle a ainsi confirmé le jugement du tribunal de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions, condamnant la société [3] aux dépens d'appel et déboutant sa demande au titre de l'article 700.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 déc. 2024, n° 24/00409
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00409
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 2 février 2024, N° 23/00017
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 18 décembre 2024, n° 24/00409