Confirmation 11 janvier 2024
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 janv. 2024, n° 23/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 avril 2023, N° 22/05225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALTRAN TECHONOLOGIES, S.A.S. ALTRAN LAB, C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L' ETABLISSEMENT ALTRAN D' ILE DE FRANCE c/ S.A.S.U. ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER, S.A.S.U. ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES, S.A.S.U. ALTRAN EDUCATION SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86B
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 23/01186 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V2PF
AFFAIRE :
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ALTRAN D’ILE DE FRANCE
C/
S.A.S. ALTRAN TECHONOLOGIES
S.A.S.U. ALTRAN EDUCATION SERVICES
S.A.S.U. ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES
S.A.S.U. ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE:
N° RG : 22/05225
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 23 novembre 2023 et prorogé au 11 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ALTRAN D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANTE
****************
S.A.S. ALTRAN TECHONOLOGIES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Brigitte PELLETIER de la SELARL SEGUR AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0104
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Brigitte PELLETIER de la SELARL SEGUR AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0104
S.A.S. ALTRAN TECHONOLOGIES venant aux droits de la S.A.S.U. ALTRAN EDUCATION SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Brigitte PELLETIER de la SELARL SEGUR AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0104
S.A.S.U. ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Brigitte PELLETIER de la SELARL SEGUR AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0104
S.A.S.U. ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Brigitte PELLETIER de la SELARL SEGUR AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0104
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu l’ordonnance de mise en état rendue le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d’appel du comité social et économique de l’établissement Altran Ile-de-France du 3 mai 2023,
Vu l’avis de fixation du 12 mai 2023,
Vu les conclusions du Comité social et économique de l’établissement Altran Ile-de-France du 9 juin 2023,
Vu les conclusions des sociétés Altran du 26 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés de l’unité économique et sociale (UES) Altran ont pour activité l’ingénierie et la recherche. Elles emploient chacune plus de dix salariés.
Le 28 octobre 2019, la direction a signé avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques au sein des différents établissements de l’unité.
A l’issue du déménagement de l’établissement d’Ile-de-France dans deux nouveaux sites, les élus de son comité social et économique ont contesté la décision de l’employeur de ne lui octroyer de local que dans l’un d’entre eux.
Par acte du 3 juin 2022, le comité social et économique (CSE) de l’établissement Altran d’Ile-de-France a fait assigner les sociétés de l’UES Altran devant le tribunal judiciaire de Nanterre en exécution des stipulations de l’accord du 28 octobre 2019.
Les défenderesses avaient, quant à elles, soulevé l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir du CSE de l’établissement Altran d’Ile-de-France et sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 21 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevable l’action du comité social et économique de l’établissement Altran d’Ile-de-France,
— mis à la charge du comité social et économique de l’établissement Altran d’Ile-de-France la somme de 1 500 euros à payer aux sociétés Altran Technologies, Altran Lab, Altran Education Services, Altran Prototypes Automobiles et Altran Technology & Engineering Center en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le comité social et économique de l’établissement Altran d’Ile-de-France de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge du comité social et économique de l’établissement Altran d’Ile-de-France les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 mai 2023, le comité social et économique de l’établissement Altran d’Ile-de-France a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 juin 2023, le comité social et économique de l’établissement Altran d’Ile-de-France demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
— débouter les sociétés Altran Technologies, Altran Lab, Altran Education Services, Altran Prototypes Automobiles, Altran Technology & Engineering Center composant l’UES Altran Technologies – Altran Lab – AES – APA – TEC de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a dit le CSE Altran Idf irrecevable en ses demandes,
Statuant à nouveau,
— juger que l’action du comité social et économique de l’établissement Altran Idf est recevable,
— faire application des articles 88, 89 et 367 du code de procédure civile,
En conséquence, enjoindre aux parties de conclure sur le fond afin de permettre à la cour d’évoquer ce litige dans son intégralité,
— condamner in solidum les sociétés Altran Prototypes Automobiles, Altran Technology & Engineering Center composant l’UES Altran Technologies – Altran Lab – AES – APA – TEC à verser au CSE Altran Idf la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions en date du 26 juin 2023, les sociétés Altran technologies, Altran Lab, Altran technologies venant aux droits de la société Altran éducation services, Altran prototypes automobiles, Altran technology & engineering center demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 avril 2023 en ce qu’elle a :
— jugé irrecevable l’action du comité social et économique de l’établissement Altran d’Ile-de France,
— mis à la charge du comité social et économique de l’établissement Altran d’Ile-de-France la somme de 1 500 euros à payer aux sociétés Altran Technologies, Altran Lab, Altran Education Services, Altran Prototypes Automobiles et Altran Technology & Engineering Center en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le comité social et économique de l’établissement Altran d’Ile-de-France de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge du comité social et économique de l’établissement Altran d’Ile-de-France les entiers dépens de l’instance,
— débouter le comité social et économique de l’établissement Altran Ile-de-France de sa demande tendant à voir enjoindre aux parties de conclure sur le fond,
— condamner le comité social et économique de l’établissement Altran Ile-de-France à payer aux sociétés Altran Technologies, Altran Lab, Altran Education Services, Altran Prototypes Automobile, Altran Technology & Enginering Center la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
La clôture a été fixée au 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité des demandes du CSE de l’établissement Altran Ile de France
L’appelant soutient qu’il dispose d’un droit pour faire valoir ses droits propres, car la direction d’Altran a pris un engagement unilatéral à travers l’accord collectif DSDS-CSE de mettre à sa disposition deux locaux, un dans chacun des lieux d’exécution du travail des salariés, engagement sur lequel il ne peut revenir.
L’intimée fait valoir que l’article L. 2262-11 du code du travail réserve l’action aux syndicats liés par les dispositions d’une convention qui seuls ont droit d’agir ; que le CSE qui n’est pas partie à un accord collectif ni signataire de celui-ci n’a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés par l’une des parties audit accord ; que l’action du CSEE est irrecevable, l’accord sur le dialogue social ne constituant pas la preuve d’un engagement unilatéral de la société de laisser à disposition deux locaux à son égard dont il pourrait se prévaloir et solliciter judiciairement l’application.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article 31 dudit code dispose que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Selon l’article 32 du même code, 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.'
Il résulte de l’article L. 2262-11 du code du travail que 'les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l’accord.'
L’article L. 2132-3 du même code dispose également que 'les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'
Selon la combinaison de ces deux dispositions, le comité social et économique à l’instar précédemment du comité d’entreprise n’a pas qualité pour demander en justice en son nom propre l’exécution des engagements contractés par l’employeur dans une convention ou un accord collectif de travail, dont il n’est pas en outre signataire. Seules les organisations syndicales qui ont le pouvoir de conclure un tel accord peuvent exercer en leur nom propre cette action.
En l’espèce, comme le relève pertinemment le premier juge, le CSEE, aux termes de son assignation devant le tribunal judiciaire, demande au tribunal d’ordonner aux sociétés Altran 'd’exécuter l’accord DSDS-CSE en fournissant au CSE Altran IDF un local conforme aux prévisions de cet accord dans l’immeuble M Campus Meudon', soit, en conséquence, l’application dudit accord et non d’un engagement unilatéral que l’employeur aurait pris à l’égard du CSE Altran Idf s’agissant de l’attribution de locaux au sein de l’entreprise.
En effet, l’engagement unilatéral de l’employeur suppose que celui-ci émane de la seule volonté de ce dernier qui peut y renoncer en le dénonçant unilatéralement alors que l’accord collectif constitue un contrat conclu entre l’employeur et les organisations syndicales.
L’accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de l’UES Altran du 28 octobre 2019 est bien un accord collectif signé par l’employeur et des organisations syndicales, et non par le CSE.
Le procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE de l’établissement Altran IDF du 24 janvier 2022 confirme que ce dernier réclame bien l’exécution de l’accord collectif puisqu’il est indiqué notamment : 'l’accord DSDS CSE du 28 octobre 2019 stipule qu’il est prévu pour le CSE de l’établissement Idf deux locaux 'un local à [Localité 10] et un à Bellini [[Localité 9]]'. Les sites de Bellini et de [Localité 10] ont déménagé à [Localité 8] (site du M Campus) et à [Localité 7] (site du 147). La direction refuse de se conformer à l’accord DSDS-CSE en ne mettant à disposition du CSE Altran Idf qu’un local au 147. Ce refus est une violation de l’accord conclu et prive une partie des salariés de la proximité de leurs élus.'
Il n’est nullement fait mention d’un engagement unilatéral de l’employeur mais bien d’un accord collectif sur le dialogue social dont le CSE n’est pas signataire.
L’appelant soutient en outre que le CSE dispose de droits plus étendus que le comité d’entreprise de sorte que la jurisprudence dont se prévaut l’intimée relative à ce dernier, ne s’applique pas au CSE.
Certes, les prérogatives du CSE sont plus étendues que celles du comité d’entreprise du fait que le CSE a repris les attributions du CHSCT et des anciens délégués du personnel, mais aucun texte ne lui a ouvert le droit d’agir en application d’un accord collectif dont il n’est pas signataire.
Ainsi, selon l’article L. 2312-5 du code du travail 'la délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.'
Cependant, il ne se déduit pas de ce texte le pouvoir pour le CSE d’agir en justice à ce titre.
Enfin, si le CSE peut négocier et conclure des accords d’entreprise sous certaines conditions, c’est uniquement en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement (article L. 2232-24 du code du travail) ou en l’absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de cette disposition. Telle n’est pas la situation de l’UES Altran.
L’appelant soutient également, au visa de l’article 1200 du code civil, qu’il peut se prévaloir du contrat conclu par des tiers pour apporter la preuve d’un fait ; que l’accord DSDS-CSE est la preuve du droit dont le CSE dispose qu’il est en droit de faire valoir. Il expose que le salarié peut se prévaloir ainsi d’un accord ou d’une convention collective à laquelle il n’est ni signataire ni partie mais qui prévoit pour lui des droits et obligations directs et individuels.
L’intimée fait valoir que l’action en justice du CSE n’est recevable que lorsqu’il est partie à l’accord dont il réclame l’exécution ou que ses intérêts propres sont en cause, son action ayant alors pour fondement le droit commun des contrats.
L’article 1200 du code civil dispose que 'les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait.'
L’action individuelle et personnelle du salarié, lié par une convention ou un accord collectif visant à obtenir l’exécution des engagements contractés résulte expressément de l’article L. 2262-12 du code du travail, de sorte que l’appelant ne peut s’en prévaloir pour des demandes se rattachant à un litige collectif.
En outre, comme le relève le premier juge si, au visa de l’article 1200 précité, le CSE peut se prévaloir de l’accord collectif, il ne lui ouvre pas le droit d’en demander l’application à son profit en justice.
L’appelant soutient également qu’au visa de l’article 1199 du code civil, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il est recevable à solliciter des dommages-intérêts pour la privation injustifiée d’un local, demande sur laquelle le juge de la mise en état n’a pas statué.
Aux termes de l’article 1199 du code civil, 'le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.'
En l’espèce, l’action du CSE tend à titre principal à voir solliciter l’exécution de l’accord du 28 octobre 2019 – dont il n’est pas le signataire -, la demande de dommages-intérêts n’en étant que l’accessoire et relevant du fond.
Il aurait pu être statué sur cette demande accessoire si l’action du CSE avait été jugée recevable par le juge de la mise en état.
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce que ce dernier a déclaré irrecevable l’action du CSE pour défaut de droit d’agir.
2- sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Le CSE de l’établissement Altran IDF sera condamné à payer aux sociétés formant l’UES Altran la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 17 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
Y ajoutant,
Condamne le comité social et économique de l’établissement Altran d’Ile-de-France à payer aux sociétés Altran technologies, Altran Lab, Altran technologies venant aux droits de la société Altran éducation services, Altran prototypes automobiles, Altran technology & engineering center la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute le comité social et économique de l’établissement Altran d’Ile-de-France de sa demande à ce titre,
Condamne le comité social et économique de l’établissement Altran d’Ile-de-France aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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