Infirmation 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 25 févr. 2026, n° 24/20898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 10 octobre 2023, N° 2023L01440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20898 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2023 -Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2023L01440
APPELANT
Monsieur [C] [O]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] ( Turquie)
De nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nejya KHELLAF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0450,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-028057 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉ
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTTRE, avocat général, entendu en ses observations orales, qui a fait connaître son avis écrit le 18 mars 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SARL [1], [Adresse 3] 832721955.
Son dirigeant tel qu’il figure au registre du commerce et des sociétés était M. [C] [O], domicilié au [Adresse 4], né le [Date naissance 2] 1973 à Kirikhan (Turquie) de nationalité turque.
Sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Bobigny a par jugement du 10 octobre 2023 :
— condamné M. [C] [O] pour une durée de 5 ans du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale,
— dit que cette sanction sera mentionnée d’office par le greffier au registre du commerce et des sociétés de toutes les personnes morales dans lesquelles il est avéré qu’il exerce un mandat on qu’il détient directement ou indirectement toute personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
— Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
— Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
— Mis les dépens du présent jugement à la charge du Trésor public, à charge par celui-ci d’en assurer le recouvrement.
Par déclaration du 9 décembre 2024, M. [C] [O] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 février 2025, M. [C] [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire n’y avoir lieu à condamner M. [C] [O] à la déchéance du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale ;
— dire que l’inscription de la sanction prononcée par tribunal de commerce de Bobigny dans son jugement du 10 octobre 2023 sera effacée d’office du fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Il fait valoir qu’il n’a jamais été gérant de cette société et a été victime d’une usurpation d’identité par suite d’une perte de ses papiers d’identité. Il figure ainsi en qualité de gérant sur les extraits [2] de deux sociétés qu’il ne connaît pas, dont la société débitrice. Il souligne que sur les [2] de ces deux sociétés, un changement de gérance est intervenu et l’a désigné mais avec une mauvaise date de naissance. Il ne s’agit donc pas de la même personne et il est fondé à demander l’infirmation du jugement.
Par avis du 17 mars 2025, le ministère public s’en rapporte à la sagesse de la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
Sur ce,
Il est constant que le tribunal de commerce a condamné M. [C] [O], né le [Date naissance 2] 1973, à la déchéance du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale en raison de griefs retenus dans la gestion de la société [1].
M. [C] [O] nie toute implication au sein de cette société. La cour relève à cet égard que M. [C] [O] a porté plainte pour usurpation d’identité avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [1]. Il ressort en effet des pièces versées aux débats qu’il a porté plainte une première fois en avril 2021, soit environ trois mois après sa désignation en tant que dirigeant de la société [1] et une seconde fois le 30 janvier 2023.
De plus, d’après son acte de naissance et son titre de séjour, M. [C] [O] est né le [Date naissance 1] 1973 – et non le [Date naissance 2] comme indiqué dans l’extrait KBis – et l’adresse du dirigeant figurant sur le KBis ne correspond à aucune des adresses connues de M. [C] [O].
Il en résulte, au regard de l’ensemble de ces éléments, que le jugement le condamnant sera infirmé.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 octobre 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu de prononcer de sanction à l’encontre de M. [C] [O], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] dans le cadre de la liquidation de la SARL [1], [Adresse 6] ;
— Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Indivision ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Administrateur ·
- Procédure accélérée ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Communication des pièces ·
- Radiation ·
- Retrait ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Rôle ·
- Information
- Sociétés ·
- Créance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Ouverture ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Sociétés immobilières ·
- Euro ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Client ·
- Agence immobilière ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Échange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Rachat ·
- Créance ·
- Principe ·
- Saisie conservatoire ·
- Jugement ·
- Part
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Franchise ·
- Intérêt légal ·
- Hébergeur ·
- Réparation ·
- Véhicule ·
- Intérêt de retard ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Innovation ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Comités ·
- Île-de-france ·
- Établissement ·
- Prototype ·
- Technologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord collectif ·
- Automobile ·
- Action ·
- Engagement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Photo ·
- Préjudice de jouissance ·
- Facture ·
- Réserve ·
- Inexécution contractuelle ·
- Devis ·
- Procès-verbal ·
- Constat d'huissier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Régie ·
- Médiation ·
- Ville ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Accord ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.