Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 12 nov. 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 20 mars 2024, N° 24/019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., GAN ASSURANCES c/ S.C.I. [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
12 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/506
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJKW FD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé
du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision du 20 mars 2024, enregistrée sous le n° 24/019
S.A.
GAN ASSURANCES
C/
[J] [N]
S.C.I. [Adresse 7]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Antoine PERES de la S.E.L.A.R.L. D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [T] [J] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillant
S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [R] [W], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploits délivrés le 31 juillet 2023, Mme [H] [A] a sollicité du juge des référés de Bastia la désignation d’un expert au contradictoire de la S.C.I. [Adresse 7], du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], de M. [G] [I] exploitant sous l’enseigne Syndicap immobilier et de M. [F] [B].
Par ordonnance du 4 octobre 2023 (RG n° 23/442), le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par actes des 22 et 28 décembre 2023, la S.C.I. [Adresse 7] a assigné devant le juge des référés la S..A. Gan asurances et l’entreprise [J] [K] [T] aux fins de leur voir déclarer commune l’ordonnance n° 23/442 du 4 octobre 2023.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant dès à présent par provision :
— Rendu commune à l’entreprise [J] [N] [T] et à la compagnie d’assurance Gan, l’ordonnance du 4 octobre 2023 (RG n° 23/00442) ayant commis M. [F] [P] en qualité d’expert ;
— Condamné l’entreprise [J] [N] [T] à communiquer à la compagnie d’assurance gan son assurance décennale à la date de sa première facture d’intervention sur le chantier litigieux ainsi que son attestation d’assurance responsabilité civile actuelle, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, pendant trois mois ;
— Dit qu’il se réservait la liquidation de l’astreinte prononcée ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Statuant sur requête en omission de statuer de la S.A. Gan assurances, le juge des référés l’a, par décision du 24 juillet 2024, déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir déclarer communes et opposables notamment à M. [Z] [T] [N] les opérations exopertales ordonnées dans son ordonnance n° RG 23/441 rendue le 4 octobre 2023 sur le fondement de l’article 145 de l’article 145 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 septembre 2024, la S.A. Gan assurances a interjeté appel de l’ordonnance juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia du 20 mars 2024 dans ces termes :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir : 1er chef de l’ordonnance critiqué : RENDONS commune à l’entreprise [J] [N] [T] et à la Compagnie d’assurance GAN, l’ordonnance du 4 octobre 2023 (RG n°23/00442) ayant commis Monsieur [F] [P] en qualité d’expert ;
2ème chef de l’ordonnance critiqué : CONDAMNONS l’entreprise [J] [N] [T] à communiquer a la Compagnie d’assurance GAN son assurance decennale à la date de sa premiere facture d’intervention sur le chantier litigieux ainsi que son attestation d’assurance responsabilite civile actuelle, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard a compter de la signification de l’ordonnance, pendant trois mois ».
Par dernières écritures communiquées le 20 avril 2025, la S.A. Gan assurances sollicite de la cour de :
D’une part,
— Infirmer cette ordonnance du 20 mars 2024 en tant que celle-ci a « rendu (') commune à l’entreprise [J] [N] [T] et à la Compagnie d’assurance GAN, l’ordonnance du 4 octobre 2023 (RG n°23/00442) ayant commis
Monsieur [F] [P] en qualité d’expert (') » et « condamné (') l’entreprise [J] [N] [T] à communiquer à la Compagnie d’assurance GAN son assurance décennale à la date de sa premiere facture d’intervention sur le chantier litigieux ainsi que son attestation d’assurance responsabilite civile actuelle, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, pendant trois mois. (') » ;
Et, en conséquence :
— Rendre commune à Monsieur [T] [J] [N] et à la S.A. GAN ASSURANCES, l’ordonnance du 4 octobre 2023 (RG n°23/00442) ayant commis Monsieur [F] [P] en qualité d’expert ;
— Condamner Monsieur [T] [J] [N] à communiquer à la S.A. GAN ASSURANCES son assurance décennale à la date de sa première facture d’intervention sur le chantier litigieux ainsi que son attestation d’assurance responsabilité civile actuelle, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, pendant trois mois ;
— Ajouter au dispositif de cette ordonnance : de faire droit à la demande reconventionnelle de la S.A. GAN ASSURANCES de rendre commune à Monsieur [T] [L] [N] l’ordonnance du 4 octobre 2023 (RG n°23/00442) ayant commis Monsieur [F] [P] en qualité d’expert.
D’autre part,
— Infirmer cette ordonnance du 24 juillet 2024 en tant que celle-ci a « débouté (') la Compagnie d’assurance GAN de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à Monsieur [T] [J] [N], les opérations expertales ordonnées le 4 octobre 2023 (') » ;
Et, en conséquence :
— Ajouter au dispositif de cette ordonnance du 20 mars 2024 : de faire droit à la demande reconventionnelle de la S.A. GAN ASSURANCES de rendre commune à Monsieur [T] [J] [N] l’ordonnance du 4 octobre 2023 (RG n°23/00442) ayant commis Monsieur [F] [P] en qualité d’expert ;
— Rectifier l’ordonnance du 20 mars 2024 en remplaçant « (') l’entreprise [J] [N] [T] (') » par « Monsieur [T] [J] [N] ».
Par dernières écritures communiquées le 28 janvier 2025, la S.C.I. [Adresse 7] sollicite de la cour de :
« – Déclarer irrecevable l’appel de la Cie GAN, et, en toute hypothèse, infondé ;
— Confirmer la décision vainement critiquée ;
— Condamner la Cie LE GAN à la SCI [Adresse 7] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 12 novembre suivant.
SUR CE
Sur le premier chef d’infirmation
L’appelant sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge des référés de Bastia du 4 octobre 2023 en ce qu’elle rendu « commune à l’entreprise [J] [N] (…) l’ordonnance du 4 octobre 2023 (RG n°23/442) ».
Il soutient qu’il convient de remplacer ' l’entreprise [J] [N] [T]' par ' Monsieur [T] [J] [N] ' au motif que c’est ce dernier qui est partie à la procédure et non pas une personne morale éponyme.
L’intimée considère que la contestation porte sur la police d’écriture du nom de l’appelant et qu’une telle requête relève d’une demande de rectification matérielle de sorte que son appel pour ce motif doit être déclaré irrecevable.
La cour comprend que tel n’est pas exactement le cas mais que l’appelant prétend qu’il existerait une confusion entre sa personne physique et une société personne morale portant son nom et qu’il lui demande d’y remédier en substituant son nom à celui de son entreprise.
Cette demande est en réalité sans objet dans la mesure où, comme l’appelant le rappelle lui-même, il exerce en tant qu’entrepreneur individuel et qu’il peut indifféremment être désigné dans le cadre de l’instance sous le nom de M. [T] [J] [N] ou celui d’entreprise [J] [N] [T].
La cour ajoute qu’aucun risque particulier de confusion n’est mis en évidence par l’appelant en l’absence d’indication sur l’existence d’une personne morale distincte susceptible d’être concernée par une telle erreur.
Sur le second chef d’infirmation
L’appelant sollicite également de la cour d’infirmer l’ordonnance du 24 juillet 2024 en tant que celle-ci a débouté « la compagnie d’assurance GAN de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à Monsieur [T] [J] [N], les opérations expertales ordonnées le 4 octobre 2023 ».
Ainsi que l’a exactement relevé l’intimée, la cour observe que le juge des référés a statué sur ce point par décision du 24 juillet 2024, dans le cadre d’une requête en omission de statuer, en déboutant la S.A. Gan assurances de sa demande de voir déclarer communes et opposables à M. [T] [J] [N] les opérations expertales ordonnées le 4 octobre 2023.
Le premier juge a en outre justifié sa décision en rappelant que ces opérations avaient déjà été déclarées opposables à son entreprise dans son ordonnance du 20 mars 2024.
L’appelant ajoute qu’il convient de rectifier l’ordonnance rectificative du 20 mars 2024 en remplaçant « l’entreprise [J] [N] [T] (') » par « Monsieur [T] [J] [N] ».
Au regard des développements précédents et en l’absence de distinction pertinente entre
M. [T] [J] [N] et son entreprise individuelle [J] [N] [T], il convient également de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en son appel, la S.A. Gan assurances supportera le paiement des dépens ;
L’équité justifie la condamnation de l’appelante à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia du 20 mars 2024 dans toutes ses dispositions,
Rejette l’ensemble des demandes de la S.A. Gan assurances pour le surplus,
Condamne la S.A. Gan assurances supportera le paiement des entiers dépens,
Condamne la S.A. Gan assurances à payer à la S.C.I. [Adresse 7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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