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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 10 oct. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIJW
Monsieur [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 26]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [L] [YH] [O] [N] épouse [X]
[Adresse 11]
[Localité 25]
Représentant : Me Florence BENARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [PJ] [JY] [K]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentant : Me Florence BENARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [FZ] [YH] [N] épouse [IP]
[Adresse 29]
[Localité 19]
Représentant : Me Florence BENARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [VO] [J] [K] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Florence BENARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [B] [I] [YD] [N]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Me Florence BENARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [W] [P] [YH] [N]
[Adresse 28]
[Localité 14]
Représentant : Me Florence BENARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [ZN] [HH] [RP] [YH] [N]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentant : Me Florence BENARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [U] [YH] [WX] [N] épouse [PH]
[Adresse 7]
[Localité 27] (NOUVELLE CALEDONIE)
Représentant : Me Florence BENARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [D] [DI]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [KA] [E]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [NZ] [E]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [E]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [E]
[Adresse 12]
[Localité 24]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [H] [E]
[Adresse 9]
[Localité 23]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [R] [ER] [E]
[Adresse 22]
[Localité 23]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. MAITRE MAXIME LANGET
[Adresse 16]
[Localité 30]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 10 Octobre 2025
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement civil réputé contradictoire du 19 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de St Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« DEBOUTE Monsieur [B] [N] de l’ensemble de ses demandes;
JUGE n’y avoir lieu à modifier le projet de partage rédigé par Maître [UG] [G], notaire à [Localité 30] en 2021;
PRONONCE l’homologation du partage rédigé par Maître [UG] [G], notaire à [Localité 30] en 2021;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer, au titre de l’article 1240 du Code civil:
— ensemble à Madame [L] [N] épouse [X], Madame [Y] [N] épouse [IP], Madame [PJ] [K] veuve [S], Madame [VO] [K] épouse [V], Monsieur [B] [N], Madame [W] [N], Madame [ZN] [N] veuve [F], et Madame [U] [N] épouse [PH], la somme de 64.000 €, soit 8.000 € chacun à titre de dommages et intérêts;
— et ensemble à Madame [T] [DI], Monsieur [KA] [E], Monsieur [M] [E], Madame [NZ] [E], Madame [A] [E], Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [R] [ER] [E], la somme de 56.000 €, soit 8.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
— ensemble à Madame [L] [N] épouse [X], Madame [Y] [N] épouse [IP], Madame [PJ] [K] veuve [S], Madame [VO] [K] épouse [V], Monsieur [B] [N], Madame [W] [N], Madame [ZN] [N] veuve [F], et Madame [U] [N] épouse [PH], la somme de 10.000 €;
— et ensemble à Madame [T] [DI], Monsieur [KA] [E], Monsieur [M] [E], Madame [NZ] [E], Madame [A] [E], Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [R] [ER] [E], la somme de 10.000 €;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 3 janvier 2025 par Monsieur [B] [N] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance du président de chambre renvoyant la cause à la mise en état ;
Vu la constitution d’avocat des consorts [N] et [K] du 6 février 2025 ;
Vu la constitution d’avocat de consorts [E] et [DI] du 2 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées par les consorts [N] et [K] (intimés) le 6 mai 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« Déclarer caduque la déclaration d’appel formée le 03/01/2025 par M. [B] [N] ;
Le condamner au paiement d’une somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. "
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées par les consorts [E] et [DI] (intimés) le 6 mai 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« JUGER ET DECLARER CADUQUE la déclaration d’appel formée par Monsieur [B]
[C] [N] le 3 janvier 2025 ;
CONDAMNER Monsieur [B] [C] [SY] [N] aux entiers dépens à verser aux concluants la somme de 4000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile"
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées par Monsieur [B] [N] (appelant) le 9 mai 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« JUGER que l’indisponibilité pour un motif médicalement constaté du représentant d’une partie dans une procédure avec représentation obligatoire et communication par voie électronique constitue pour cette partie un cas de force majeure,
DIRE n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel.
CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [B] [N] sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum les demandeurs aux dépens de l’incident "
***
L’incident a été examiné à l’audience du 02 septembre 2025.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ;
cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Aux termes de l’article 915-4 du code de procédure civile, le délai fixé à l’article 908 du code de procédure civile est augmenté d’un mois si la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] a déposé, par RPVA, sa déclaration d’appel le 3 janvier 2025.
La résidence de l’appelant se situe hors de la collectivité de la Réunion, au [Adresse 4], à [Localité 26], ce qui augmente le délai d’un mois selon le dispositions de l’article 915-4 du code de procédure civile.
Il devait donc remettre ses conclusions d’appelant au plus tard le 3 mai 2025.
En les remettant le 9 mai 2025, l’appelant a dépassé le délai prévu aux articles 908 et 915-4 du code de procédure civile.
Néanmoins, il ressort des deux attestations d’arrêts maladie remises sur RPVA par Me [MR], que ce dernier a été placé en arrêt maladie du 14 au 20 avril 2025, puis du 23 avril au 07 mai 2025.
Le placement en arrêt maladie d’un conseil constitue un cas de force majeure au sens de l’article 911 du CPC (ancien 910-3 CPC) permettant d’écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 du CPC.
Tel est le cas en l’espèce puisque les deux arrêts maladie dont le conseil de Monsieur [N] justifie sont concomitants à l’échéance du délai qui lui était imparti pour conclure.
S’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire et communication électronique, l’appelant ne pouvait pas en effet accomplir lui-même les diligences requises.
Il n’y a donc pas lieu à caducité de la déclaration d’appel.
Mesdames [L] [YH] [O] [N] épouse [X], [Y] [FZ] [YH] [N] épouse [IP], [PJ] [JY] [K] veuve [S], [VO] [J] [K] épouse [V], Monsieur [B] [I] [YD] [N], Madame [W] [P] [YH] [N], Madame [ZN] [HH] [RP] [N] veuve [F], et Madame [U] [YH] [WX] [N] épouse [PH], et Madame [T] [D] [DI], Monsieur [KA] [E], Monsieur [M] [E], Madame [NZ] [E], Madame [A] [E], Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [R] [ER] [E], qui succombent à l’incident au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens de l’incident.
Il serait inéquitable de laisser Monsieur [B] [N] supporter la charge des frais irrépétibles qu’il a été amené à exposer.
Mesdames [L] [YH] [O] [N] épouse [X], [Y] [FZ] [YH] [N] épouse [IP], [PJ] [JY] [K] veuve [S], [VO] [J] [K] épouse [V], Monsieur [B] [I] [YD] [N], Madame [W] [P] [YH] [N], Madame [ZN] [HH] [RP] [N] veuve [F], et Madame [U] [YH] [WX] [N] épouse [PH], et Madame [T] [D] [DI], Monsieur [KA] [E], Monsieur [M] [E], Madame [NZ] [E], Madame [A] [E], Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [R] [ER] [E],, seront condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
DISONS n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel déposée le 3 janvier 2025 par Monsieur [N] à l’encontre du jugement en date du 19 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion ;
CONDAMNONS Mesdames [L] [YH] [O] [N] épouse [X], [Y] [FZ] [YH] [N] épouse [IP], [PJ] [JY] [K] veuve [S], [VO] [J] [K] épouse [V], Monsieur [B] [I] [YD] [N], Madame [W] [P] [YH] [N], Madame [ZN] [HH] [RP] [YH] [N] veuve [F], et Madame [U] [YH] [WX] [N] épouse [PH], et Madame [T] [D] [DI], Monsieur [KA] [E], Monsieur [M] [E], Madame [NZ] [E], Madame [A] [E], Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [R] [ER] [E], in solidum, à verser à Monsieur [B] [C] [SY] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mesdames [L] [YH] [O] [N] épouse [X], [Y] [FZ] [YH] [N] épouse [IP], [PJ] [JY] [K] veuve [S], [VO] [J] [K] épouse [V], Monsieur [B] [I] [YD] [N], Madame [W] [P] [YH] [N], Madame [ZN] [HH] [RP] [YH] [N] veuve [F], et Madame [U] [YH] [WX] [N] épouse [PH], et Madame [T] [D] [DI], Monsieur [KA] [E], Monsieur [M] [E], Madame [NZ] [E], Madame [A] [E], Madame [H] [E] et Monsieur [Z] [R] [ER] [E], in solidum, aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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