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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 février 2023, N° 21/01472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :, CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
N° RG 23/01187
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYEM
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/01472)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 21 février 2023
suivant déclaration d’appel du 20 mars 2023
APPELANTE :
Mme [X] [I]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Patrick CHICHE de la SELARL CHICHE-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [N] [D]
[Adresse 9]
[Localité 12]
société Mutuelle Assurance du Corps de Santé Français – MACSF – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 10]
[Localité 8]
tous deux représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 7],
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2024, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Maître Laurent BERTIN a été entendu en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Mme [I], qui souffrait d’une obstruction nasale chronique et qui souhaitait aussi une intervention à visée esthétique avant de débuter un projet professionnel a, après consultation de son médecin traitant, vu à trois reprises le Dr [D], chirurgien ORL, les 12 décembre 2017, puis 5 et 29 janvier 2018.
À l’issue de ces consultations, il a été décidé de pratiquer une septoplastie (repositionnement de la cloison nasale) associée à une retouche de la pointe du nez (raccourcissement avec pose d’un greffon).
Mme [I] a été hospitalisée du 14 au 16 mars 2018 à la Clinique [15] de [Localité 12] (07) dépendant de l’Hôpital [16], où elle a subi le 14 mars 2018 sous anesthésie générale la double intervention prévue, réalisée par le Dr [D]. Elle est sortie de l’intervention avec un plâtre sur le nez et des mèches dans les narines.
Dans la nuit du 14 au 15 mars, dans un contexte d’hypertension artérielle, Mme [I] a présenté une hémorragie qui a été traitée, sur les consignes du Dr [D] consulté par téléphone, par changement des mouchettes et traitement pour faire baisser la tension.
Le 15 mars, le Dr [E], collègue du Dr [D], est intervenu pour retirer les mèches. Ce médecin a alors constaté un saignement qui a conduit à la remise des mèches à midi. Néanmoins, la persistance de l’hémorragie a nécessité une réintervention par le Dr [D] qui, en début d’après-midi du même jour, a procédé à la cautérisation d’une petite artère.
Le 16 mars en fin de matinée, Mme [I] a pu quitter le service après ablation des mèches.
Elle a été revue 3 jours plus tard, le 19 mars, par le Dr [D] à son cabinet, lequel a découvert un aspect violacé de la pointe du nez. Le Dr [D] a prescrit un antibiotique par voie orale ainsi que par voie locale. Il a revu sa patiente le 23 mars, a constaté une pointe du nez nécrosée, a prescrit la poursuite de la pommade antibiotique avec soins infirmiers à domicile, et adressé sa patiente à un dermatologue le Dr [B].
Mme [I] a vu le Dr [B] le 26 mars, puis elle a été admise en consultation dès le 27 mars au Centre des Brûlés de l’hôpital [11] à [Localité 14], où elle a été suivie à partir de cette date. Le Dr [W], qui l’a reçue le 27 mars, a noté « un aspect nécrotique partiel alaire droit cutané sur 2 cm de large x 9 mm, sec avec un aspect oedémateux et érythémateux de la pointe, en lien probablement avec la cautérisation artérielle ».
La patiente a alors bénéficié de soins et de consultations auprès de ce service jusqu’au 1er avril 2019, en ce compris des massages cicatriciels à domicile, à l’issue desquels il a été constaté une « cicatrice dorsale aile narine droite rétractile plutôt figée, stable », pouvant donner lieu à reprise chirurgicale mais avec risque d’une nécrose de la chirurgie de reprise. Il est alors décidé d’attendre, pour intervenir, les résultats d’une expertise mise en oeuvre par l’assureur défense recours de Mme [I].
Mme [I] a, en outre, été suivie par un psychiatre à partir de juillet 2018 et au moins jusqu’en janvier 2019.
Le Dr [D] a déclaré le sinistre à son assureur la société MACSF laquelle, par courrier du 10 avril 2018, a informé Mme [I] qu’elle ne donnerait pas suite à sa demande d’indemnisation, estimant que la complication subie relevait d’un aléa thérapeutique et que la responsabilité professionnelle de son assuré n’était pas susceptible d’être engagée.
L’expertise mise en oeuvre par l’assureur de Mme [I] a donné lieu au dépôt d’un rapport en date du 3 avril 2019 établi par le Pr [C] [V], chirurgienne plasticienne et chirurgienne des brûlés aux Hospices Civils de [Localité 14] et experte près la cour d’appel de cette ville.
Cette experte a conclu :
— que le compte-rendu opératoire du 14 mars 2018 montrait une intervention chirurgicale conforme avec les pratiques actuelles sans faute ni manquement,
— qu’une hémorragie postopératoire est un aléa non fautif dont l’éventualité était envisagée dans les documents préopératoires, et que la prise en charge de cette hémorragie au bloc opératoire, devant l’échec des méchages, était nécessaire et adaptée,
— que le compte rendu de cette seconde intervention ne révélait ni faute ni manquement,
— que cependant, la brûlure observée 3 jours après cette dernière intervention était le résultat d’une maladresse dans un contexte d’urgence pour hémorragie, la brûlure observée à l’ablation du plâtre ayant pu être le résultat d’un contact des écarteurs métalliques avec le bistouri, ou d’une brûlure de la peau à travers les téguments très fins de la pointe du nez, ce qui, dans des conditions opératoires normales et de la part d’un chirurgien oto-rhino-laryngologiste spécialiste de ce type de chirurgie, relevait d’une maladresse fautive.
Mme [I] a sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire en la personne du Dr [A] [S], oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux au centre hospitalo-universitaire de [Localité 14] Sud, après refus du premier expert désigné.
Cette experte a, dans son rapport définitif en date 24 août 2020, conclu à l’absence de responsabilité du Dr [D], en considérant que Mme [I] avait présenté, non pas une brûlure, mais une nécrose de la peau du nez, en lien avec une dévascularisation des tissus de la pointe du nez, causée par la coagulation artérielle nécessaire pour régler le problème de saignement.
Elle précise qu’il s’agit de conséquences redoutées et connues de ce type d’interventions, même si elles restent rares.
Elle ajoute que l’hypertension artérielle, non traitée à l’époque, avait pu constituer un facteur favorisant le saignement postopératoire, persistant malgré le 2ème méchage, et menant à la cautérisation artérielle le lendemain de la septoplastie.
En pages 14 et 15 de son rapport, elle confirme ses conclusions, en réponse à un dire du conseil de Mme [I], en précisant pourquoi son avis diffère de celui du Pr [V].
Elle a néanmoins, répondant en cela à sa mission, quantifié les préjudices de Mme [I] sur le plan médico-légal.
Le Pr [V], par deux avis complémentaires en date des 21 avril puis 2 octobre 2020, a précisé en quoi, pour sa part, elle maintenait son avis de l’existence, au vu tant des constatations du Dr [D] 4 jours après la seconde chirurgie évoquant une « pointe de nez violacée » que des photographies produites, d’une brûlure et non pas d’une pointe de nez dévascularisée, cette brûlure n’étant pas, selon elle, une complication habituelle ni décrite des rhinoplasties, ce qui induit que toutes les mesures de protection des tissus pour éviter une telle brûlure par bistouri électrique ou pince bipolaire n’ont pas été mises en oeuvre par le praticien.
Par actes des 10 et 11 juin 2021, Mme [I] a assigné le Dr [D] et son assureur la société Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (la MACSF) ainsi que la CPAM de la Drôme devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir :
— juger que le Dr [D] a commis une maladresse fautive lui ayant causé un préjudice,
— condamner solidairement ce dernier et la MACSF à lui payer la somme totale de 44'991,62 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, selon un détail pour lequel il est renvoyé à cette assignation,
— à titre subsidiaire ordonner une contre-expertise.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal a :
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 20 mars 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 28 septembre 2023, Mme [I] demande l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et :
A titre principal :
— que soit ordonnée une contre-expertise médicale,
A titre subsidiaire :
— la fixation de ses divers préjudices à des sommes pour le détail desquels il est renvoyé à ses conclusions,
— la condamnation solidaire du Dr [D] et de la MACSF aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer :
la somme totale de 45'195,50 € hors créance éventuelle de la CPAM de la Drôme, au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels,
celle de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouté du Dr [D] et de la MACSF de leur appel incident et de leurs autres prétentions.
Elle fait valoir :
— que le rapport du Dr [S] est lacunaire en ce que, notamment, cette experte a, répondant au dire de son conseil, en page 15 de son rapport, réfuté la possibilité d’une brûlure électrique au cours de la 2nde intervention en cautérisation, en indiquant que cette intervention avait « probablement » (sic) été réalisé par le Dr [D] par un écarteur de type Killian, ce qu’elle n’a pas vérifié, alors que la présomption ainsi émise de la technique chirurgicale employée est déterminante dans la solution du litige quant à une possible faute du praticien,
— que le Pr [C] [V], chirurgienne plasticienne et cheffe du service des brûlés aux Hospices Civils de [Localité 14] a, dans son rapport initial et dans ses deux notes complémentaires, particulièrement argumenté son avis selon lequel une véritable brûlure électrique était survenue au cours de l’intervention de cautérisation, faisant remarquer notamment que le dermatologue consulté avait immédiatement orienté la patiente vers le service des brûlés de [Localité 14] ce qui confirmait le diagnostic de brûlure lequel n’avait pas été démenti par ce service, qui avait traité la blessure selon le protocole habituel pour une brûlure,
— que le Pr [V] a encore, après le dépôt du rapport de l’experte judiciaire, confirmé son propre avis en précisant que tant les photographies que le premier constat opéré par le chirurgien évoquaient un nez violacé, aspect incompatible avec la dévascularisation retenue par le Dr [S],
— qu’elle-même a encore sollicité un avis du Dr [K] [U], lequel, dans son courrier du 18 avril 2023, partage l’avis du Pr [V] en discutant l’analyse du Dr [S] de façon particulièrement circonstanciée, et en mettant en évidence tous les éléments objectifs en faveur d’une brûlure résultant, selon lui, du choix des instruments ou d’un mauvais geste durant l’intervention ayant conduit à la brûlure,
— que, par ailleurs, l’expertise judiciaire s’est déroulée dans un flagrant déséquilibre au niveau des principes du contradictoire et de l’égalité des armes, dans la mesure où elle n’était pas, au cours des opérations du Dr [S], assistée par un médecin conseil qui aurait été à même d’apporter une contradiction scientifique au débat médico-légal complexe relatif à son cas, à la différence du Dr [D] qui a bénéficié, pour sa part, de la présence d’un médecin représentant son assureur.
Le Dr [D] et la MACSF, par uniques conclusions notifiées le 30 juin 2023, et signifiées le 12 juillet 2023 à la CPAM de la Drôme non comparante, demandent :
— la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouté de Mme [I] de l’intégralité de ses prétentions,
— sa condamnation aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, en substance :
— qu’il est faux de prétendre que les opérations d’expertise judiciaire auraient été menées « dans un flagrant déséquilibre au niveau des principes du contradictoire et de l’égalité des armes », la seule absence d’un médecin conseil aux côtés de Mme [I] étant inopérante à le démontrer, alors même que la neutralité et l’indépendance de l’experte judiciaire ne sont pas réellement mises en cause,
— que le tribunal a justement retenu que le Dr [S] avait fourni un avis clair, précis et documenté, et répondu de la même manière à la critique de son analyse telle qu’elle ressortait d’un dire du conseil de l’appelante, en faisant remarquer que, si brûlure électrique il y avait eu ce sont les pourtours des orifices narinaires qui auraient été brûlés et non la peau de la pointe comme en l’espèce,
— que l’avis, nouveau en cause d’appel, rendu de façon non contradictoire par le Dr [L] qui ne saurait être qualifié de « spécialisé » dans la mesure où il émane d’un généraliste, est inopérant en ce qu’il ne démontre aucunement le « mauvais geste » qui aurait occasionné une brûlure, et ne saurait emporter la religion de la juridiction d’appel.
La CPAM de la Drôme, régulièrement assignée par acte délivré à une personne se disant habilitée, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS
Les critiques émises par Mme [I] concernant les opérations d’expertise judiciaire du Dr [S] ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à faire écarter des débats le rapport de cette dernière, ce que l’appelante ne demande d’ailleurs pas ; en effet, l’absence de certitude sur la technique opératoire du Dr [D] lors de l’intervention en reprise pour cautérisation ne suffit pas, en soi, à affirmer que les conclusions de cette experte seraient dénuées de toute pertinence.
De même, la seule absence aux opérations d’expertise d’un médecin conseil pour assister Mme [I], alors que le Dr [D] bénéficiait de la présence d’un médecin représentant son assureur, ne suffit pas pour affirmer que l’expertise judiciaire aurait été menée, ainsi que le prétend l’appelante, 'dans un flagrant déséquilibre au niveau des principes du contradictoire et de l’égalité des armes'.
Néanmoins, la cour s’estime insuffisamment informée en l’état du dossier, en présence d’analyses et de conclusions contraires émanant d’une part de l’experte judiciaire spécialisée en oto-rhino-laryngologie, d’autre part du Pr [V], intervenue dans un cadre non judiciaire mais spécialisée en chirurgie réparatrice et en chirurgie des brûlés aux Hospices Civils de [Localité 14], service dans lequel le Dr [B], dermatologue, a orienté Mme [I] dès qu’il l’a vue en consultation quelques jours seulement après la 2ème visite de contrôle du Dr [D] suite à l’intervention en cautérisation.
Il y a lieu d’ordonner dans ces conditions non pas une contre-expertise, mais une nouvelle expertise selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Cette expertise portera uniquement sur la recherche de l’origine des lésions présentées par Mme [I] après l’intervention en reprise pour cautérisation du 15 mars 2018, ni la qualité de l’intervention initiale du Dr [D] ni la quantification de ses préjudices au plan médico-légal par le Dr [S] n’étant critiquées par l’appelante.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, toutes les demandes des parties seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Avant dire droit :
Ordonne une nouvelle expertise et désigne pour y procéder :
le Pr [P] [H],
Hôpital de [13],
[Adresse 2]
[Localité 1]
avec pour mission de :
— se faire remettre toute pièce médicale utile
— entendre les parties ainsi que tous sachants,
— examiner Mme [I],
— décrire précisément les interventions pratiquées par le Dr [D], en particulier celle en cautérisation du 15 mars 2018 en recherchant le cas échéant les informations complémentaires nécessaires si les pièces produites sont insuffisantes sur ce point,
— décrire l’état de Mme [I] dans les suites de cette intervention en cautérisation,
— dire si l’état constaté par le Dr [D] les 19 et 23 mars, puis par le Dr [B] le 26 mars révèle une brûlure, ou bien une nécrose consécutive à une dévascularisation, ou encore une lésion de toute autre nature,
— rechercher la cause de la lésion constatée, en indiquant, en particulier, si elle peut être une conséquence possible et redoutée du type d’intervention en cautérisation réalisée, ou bien si elle résultée d’une erreur, faute ou négligence par le Dr [D] lors de cette intervention,
— en général, fournir à la cour tous éléments utiles à la solution de l’entier litige,
— établir un pré-rapport de ses opérations, donner un délai aux parties pour faire des observations sous forme de dires, et y répondre dans son rapport définitif.
Fixe à 2 000 € la provision sur la rémunération de l’expert que Mme [I] devra consigner à la régie de cette cour avant le 31 janvier 2025.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l’expertise est caduque.
Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle du Président de la 1ère chambre civile de cette cour.
Dit que l’expert devra adresser aux parties et déposer au Greffe de la 1ère chambre de cette cour le rapport définitif de ses opérations avant le 30 septembre 2025.
Réserve, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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