Confirmation 1 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er juin 2025, n° 25/04377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04377 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMK4
Nom du ressortissant :
[W] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 01 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [W] [T]
né le 12 Février 1982 à [Localité 3] (MALI) (Mali)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, choisi
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Juin 2025 à 17 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 2 ans a été prise à l’encontre d'[W] [T] et lui a été notifiée le 27 février 2025.
Par décision du 1er avril 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[W] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette décision à compter du même jour.
Par arrêt du 6 avril 2025, infirmant une décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 4 avril 2025, la cour d’appel de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[W] [T] pour une durée maximale de 26 jours.
Par décision du 30 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[W] [T] pour une durée maximale de 30 jours.
Suivant requête du 29 mai 2025, reçue le même jour, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 mai 2025 a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre d'[W] [T] régulière,
— dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention d'[W] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 30 mai 2025 à 16 heures 50, le ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif concluant à la réformation de l’ordonnance.
A l’appui de cet appel, il fait valoir qu’au soutien de sa demande de troisième prolongation de la rétention administrative d'[W] [T], la préfecture de l’Isère avait rappelé que la présence de ce dernier en France constituait une menace à l’ordre public, rappelant les différentes infractions pour lesquelles il a été interpellé et justifiant des différentes condamnations dont il a fait l’objet notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Il soutient en outre que la préfecture a effectué toutes les démarches utiles auprès des autorités maliennes qui ont permis la délivrance d’un laissez passer consulaire le 4 avril 2025 dont la durée de validité est de 3 mois.
Il prétend enfin qu'[W] [T] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il n’a remis aucun document de voyage, ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français, d’aucune ressource, n’a pas respecté ses obligations de pointage et n’a jamais mis à exécution l’OQTF.
Par ordonnance du 31 mai 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juin 2025 à 10 heures 30.
[W] [T] a comparu, assisté de son avocat.
Madame l’avocate générale a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en se rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 5] et en faisant valoir que la menace à l’ordre public était caractérisée et que l’autorité administrative a effectué toutes les démarches utiles auprès des autorités maliennes.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il fait valoir que que la menace à l’ordre public est caractérisée et que la perspective d’éloignement est réelle. Il ajoute qu’à la suite de l’annulation d’un premier vol, un nouveau routing a été sollicité.
Le conseil d'[W] [T] a été entendu en sa plaidoirie. Il soutient que l’administration préfectorale n’a pas accompli toutes diligences utiles puisqu’à la suite de l’annulation du vol du 1er mai, elle a attendu 18 jours avant d’effectuer une nouvelle demande de routing.
[W] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Aux termes de L’article L.742-5 CESEDA :
«A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.».
En l’espèce, l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, d’une part, que le comportement d'[W] [T] constitue une menace à l’ordre public au regard des différentes condamnations dont il a fait l’objet, notamment s’agissant d’infraction à la législation sur les stupéfiants, et, d’autre part, que la perspective de son éloignement à bref délai est réelle, une nouvelle demande de routing ayant été formulée. Le ministère public considère également que la menace à l’ordre public est caractérisée et que l’administration préfectorale justifie des démarches accomplies.
Toutefois, l’article L.741-3 du CESEDA dispose par ailleurs qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l’espèce, il est établi qu’à la suite de la délivrance par les autorités maliennes d’un laissez-passer consulaire le 4 avril 2025 d’une durée de validité de trois mois, l’autorité préfectorale avait obtenu un routing pour le 1er mai 2025 mais que le vol a été annulé. Or, il est constant qu’aucune nouvelle demande de routing n’a été effectuée avant le 20 mai 2025, demande réitérée le 26 mai 2025. Il en résulte que c’est à juste titre que le juge de première instance a considéré que l’administration pénitentiaire, en attendant 18 jours pour faire cette nouvelle demande, n’a pas accompli toutes les démarches promptes et utiles de nature à limiter le maintien en rétention d'[W] [T] le temps stictement nécessaire à son départ.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention d'[W] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté d'[W] [T],
Rappelons à [W] [T] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement,
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Celia ESCOFFIER
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