Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 23/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 8 juin 2023, N° 21/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAIF, la SA FILIA MAIF c/ CPAM DE LA HAUTE-MARNE |
Texte intégral
MAIF
C/
[O] [Y]
[I] [Y]
CPAM DE LA HAUTE-MARNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
N° RG 23/00892 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHEI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juin 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 21/00039
APPELANTE :
MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée de Me Gérard BENOIT, membre de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, postulant
INTIMÉS :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD, membre de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
CPAM DE LA HAUTE-MARNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026 pour être prorogée au 17 Mars 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 septembre 2016, M. [I] [Y] a fait une chute d’environ 7 mètres depuis les remparts de la ville de [Localité 6] (Haute-Marne).
Il a présenté un hématome sous arachnoïdien au niveau du crâne, une fracture de la 1ère vertèbre cervicale, des fractures de toutes les côtes à droite et de la clavicule droite, une facture hépatique et une fracture de la branche ilio et ischio pubienne droite.
En raison des séquelles de cet événement, il a présenté des troubles cognitifs et comportementaux ainsi qu’une tétra parésie spastique associée à un syndrome cérébelleux hémi corporel gauche.
Le 26 octobre 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Chaumont a habilité sa mère, Mme [O] [Y], à le représenter de manière générale conformément aux articles 494-1 à 494-6 du code civil.
M. [Y] avait souscrit auprès de la société Filia-MAIF un contrat d’assurance 'Praxis Solutions’ relatif à 'l’assurance corporelle de la vie quotidienne et des loisirs'.
Par lettre du 18 février 2019, l’assureur a indiqué que les éléments du procès-verbal et la description des circonstances ne lui permettaient pas de conclure à l’existence d’un événement accidentel ouvrant à la mise en jeu des garanties contractuelles.
Le docteur [Q] [Z], désigné en qualité d’expert par une ordonnance de référé du 16 juillet 2019, a déposé son rapport le 20 février 2020.
Par acte du 30 décembre 2020, M. [I] [Y] et Mme [O] [Y] en sa qualité de titulaire d’une habilitation générale ont fait attraire la société Filia-MAIF devant le tribunal judiciaire de Chaumont, aux fins d’obtenir diverses indemnités.
Le 30 septembre 2022, ils ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à la CPAM de la Haute-Marne.
Les deux instances ont été jointes par une ordonnance du 17 novembre 2022.
La société MAIF, venant aux droits de la société Filia-MAIF, a conclu à titre principal au rejet des demandes de M. [Y], et subsidiairement à la limitation de l’indemnisation aux garanties contractuelles.
Par un jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
— mis hors de cause la société Filia-MAIF, et constaté l’intervention volontaire de la société MAIF qui vient à ses droits,
— condamné la société MAIF à payer à M. [I] [Y] les sommes suivantes :
au titre des frais médicaux restés à charge : 3 660,13 euros,
au titre des frais d’hospitalisation : 5 840 euros,
au titre de l’assistance à domicile et des frais de déplacement : 1 600 euros,
en réparation du préjudice causé par l’incapacité permanente : 252 000 euros, cette somme devant le cas échéant être réévaluée en fonction du barème en vigueur à la date du règlement, dans la limite du montant de 300 000 euros sollicité,
— dit que l’exécution provisoire de la décision s’exécutera à hauteur des 2/3 de ces condamnations,
— condamné la société MAIF à payer à M. [I] [Y] et à Mme [O] [Y], créanciers solidaires, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes présentées par M. [I] [Y] et Mme [O] [Y],
— rejeté la demande de la société MAIF fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne,
— condamné la société MAIF aux dépens de l’instance qui comprendront ceux afférents à l’ordonnance de référé du 16 juillet 2019 et les frais de l’expertise ordonnée par cette dernière décision.
La société MAIF a relevé appel de cette décision le 12 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 septembre 2023, la société MAIF demande à la cour, au visa de l’ancien article 1134 du code civil, de l’article 1353 du même code, et de l’article L.113-1 du code des assurances, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chaumont,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que M. [I] [Y] ne rapporte pas la preuve du caractère accidentel/non
intentionnel de sa chute et que le choc aurait été provoqué par un élément extérieur,
— juger que les garanties souscrites par M. [I] [Y] prévues au contrat Praxis Solutions ne sont pas mobilisables et qu’elle ne doit pas sa garantie,
— juger qu’elle établit l’exclusion de garantie qu’elle oppose à M. [I] [Y],
— débouter M. [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que ses garanties sont limitées à la somme globale de 262 706,45 euros (correspondant à 3 266,45 euros au titre des frais médicaux à charge, 5 840 euros au titre des frais d’hospitalisation, 1 600 euros au titre de l’assistance à domicile/les frais de déplacement et 252 000 euros au titre de l’incapacité permanente ' DFP),
— condamner M. [I] [Y] et Mme [O] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [Y] et Mme [O] [Y] aux entiers dépens de première instance lesquels comprendront ceux afférent à l’ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2019 par le président du tribunal judiciaire de Chaumont et les frais d’expertise judiciaire,
— débouter M. [I] [Y] et Mme [O] [Y] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
En leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, Mme [O] [Y] ès qualités de représentante de son fils et M. [I] [Y] demandent à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
mis hors de cause la société Filia-MAIF, et constaté l’intervention volontaire de la société MAIF qui vient à ses droits,
condamné la MAIF à payer à M. [I] [Y] les sommes suivantes :
3 660,13 euros au titre des frais médicaux restés à charge,
5 840 euros au titre des frais d’hospitalisation,
1 600 euros au titre de l’assistance à domicile et des frais de déplacement,
252 000 euros au titre de l’incapacité permanente, cette somme devant le cas échéant être réévaluée en fonction du barème en vigueur à la date du règlement, dans la limite du montant de 300 000 euros sollicité,
condamné la société MAIF à payer à M. [I] [Y] et à Mme [O] [Y], créanciers solidaires, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de la MAIF fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré le jugement opposable à la CPAM de la Haute-Marne,
condamné la MAIF aux dépens de l’instance qui comprendront ceux afférents à l’ordonnance de référé du 16 juillet 2019 et les frais d’expertise,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuer à nouveau,
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner la MAIF à payer à Mme [O] [Y], ès qualités de représentante de son fils M. [I] [Y] et M. [I] [Y] les sommes suivantes :
3 660,13 euros au titre des frais médicaux restés à charge,
5 840 euros au titre des frais d’hospitalisation,
1 600 euros au titre de l’assistance à domicile et des frais de déplacement,
252 000 euros au titre de l’incapacité permanente, cette somme devant le cas échéant être réévaluée en fonction du barème en vigueur à la date du règlement, dans la limite du montant de 300 000 euros sollicité,
— condamner la MAIF à payer à Mme [O] [Y], ès qualités de représentante de son fils M. [I] [Y] et M. [I] [Y] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAIF aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d’expertise,
— débouter la MAIF de toutes demandes plus amples ou contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Par une note en délibéré du 4 février 2026, le conseil de la société MAIF a, sur interrogation de la cour, confirmé ne pas avoir fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM de la Haute-Marne.
Le conseil de M. [Y] a indiqué, le 9 février 2026, s’en rapporter à prudence de justice sur les conséquences procédurales de cette omission.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de signification par la société MAIF de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant
Par application combinée des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les conclusions de l’appelant doivent être déposées au greffe dans les trois mois de la déclaration d’appel et signifiées aux intimés non constitués au plus tard dans le mois qui suit l’expiration de ce délai, le non-respect de cette obligation étant sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, il est constant que la société MAIF n’a pas fait signifier ses conclusions d’appel à la CPAM de la Haute-Marne, diligence qu’elle devait accomplir spontanément et qu’elle devait en outre compléter par la signification de sa déclaration d’appel.
En cas de pluralité d’intimés, la déclaration d’appel est caduque à l’égard de l’ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible. En revanche, lorsque le litige est divisible, elle est partielle et ne vaut pas à l’égard de l’intimé constitué ou de celui qui a reçu signification de la déclaration d’appel.
En l’espèce, le litige est afférent à l’indemnisation par la société MAIF du préjudice corporel subi par M. [Y] en vertu d’un contrat d’assurance souscrit par ce dernier. Or, la CPAM ne dispose d’aucun recours subrogatoire sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant d’une garantie contractuelle 'accidents de la vie’ et en l’absence de tiers responsable.
Dans ces conditions, le litige ne peut être considéré comme indivisible entre la victime et la caisse.
En conséquence, la déclaration d’appel de la société MAIF caduque, mais uniquement à l’égard de la CPAM de la Haute-Marne.
Sur la garantie de la société MAIF
Il est en l’espèce contant que M. [I] [Y] avait souscrit auprès de la société MAIF une garantie Praxis Solutions, décrite comme 'l’assurance corporelle de la vie quotidienne et des loisirs'.
Selon les conditions générales, cette garantie s’applique 'en cas d’accident corporel survenant dans le cadre de la vie quotidienne ou résultant de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs (…)'.
L’accident corporel est défini comme 'toute atteinte à l’intégrité corporelle de l’intéressé, non intentionnelle de sa part ou de celle du bénéficiaire d’une garantie, et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure'.
Les conditions générales contiennent une clause d’exclusion visant 'les dommages que l’assuré se cause intentionnellement ou résultant d’un suicide ou d’une tentative de suicide'.
Cette exclusion est toutefois surabondante, dès lors que les dommages auto-infligés de manière volontaire, de même que le suicide ou la tentative de suicide sont, en tout état de cause, incompatibles avec la notion d’accident.
Dès lors, il est inopérant pour M. [I] [Y], représenté par Mme [O] [Y], de relever qu’il n’est pas justifié qu’il aurait eu connaissance des conditions générales du contrat Praxis Solutions.
Il résulte des éléments du dossier, et notamment de l’enquête de gendarmerie, que le rebord du rempart est d’une largeur d’environ 1 m et d’une hauteur de 80 cm.
Cette configuration des lieux permet de présumer que M. [I] [Y] est volontairement monté sur le rempart, au moins pour s’y asseoir, ou le cas échéant, avec l’intention de se jeter dans le vide.
La société MAIF soutient que, même dans la première hypothèse, elle n’a pas vocation à mobiliser ses garanties, dès lors que cette situation ne répond pas à la définition contractuelle de l’accident, et qu’elle relève en outre des dispositions de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, aux termes desquelles 'l’assureur ne répond pas des dommages provenant d’une faute intentionnelle de l’assuré'.
Elle considère à cet égard que le choc à l’origine des blessures n’a pas été provoqué par une cause extérieure à l’assuré, puisqu’en montant sur le rebord du rempart pour s’y asseoir ou s’y coucher, M. [I] [Y] a pris le risque intentionnel et délibéré de tomber, dès lors que le profil incliné du rempart vers le vide favorise la chute, laquelle était ainsi prévisible.
Il sera toutefois objecté que l’exigence d’une cause extérieure à la victime ' que la définition contractuelle de l’accident corporel distingue de la notion de cause non intentionnelle ' ne se conçoit, dans un contrat destiné à garantir les accidents de la vie, que pour exclure les dommages dus à un état pathologique de l’assuré. En revanche, les dommages résultant d’une chute après un faux-pas ou une perte d’équilibre, d’une glissade, du maniement maladroit d’un couteau…, quoique résultant d’un fait personnel de la victime, constituent bien des accidents corporels.
Par ailleurs, le seul fait que la victime ait pu avoir un comportement imprudent, voire risqué, n’est pas en soi exclusive de la notion d’accident, dès lors que l’assureur est en principe tenu, sauf exclusion spécifique de garantie, des conséquences des fautes de l’assuré, même qualifiées de lourdes ou d’inexcusables.
A cet égard, la faute intentionnelle, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, suppose que l’assuré a voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même, tandis que la faute dolosive, également visée par ces dispositions, suppose un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du dommage.
Or en l’espèce, le seul fait que M. [I] [Y] ait pu volontairement décider de s’installer sur le rebord du rempart, malgré les risques de chute encourus s’il venait à être déséquilibré, ne suffit pas à écarter l’application de la garantie.
En conséquence, il importe uniquement de vérifier, pour trancher le présent litige, si la chute de M. [I] [Y] était ou non volontaire, ou en d’autres termes, s’il est ou non établi qu’elle constituait une tentative de suicide.
En principe, c’est au bénéficiaire et non à l’assureur de prouver que l’événement ne résulte pas d’un acte volontaire. Toutefois, l’exigence d’une telle preuve négative se révèle, bien souvent, être quasiment impossible à rapporter pour le bénéficiaire.
Ainsi la jurisprudence permet-elle, dans de ce genre de situation, de voir dans la configuration accidentelle du décès une présomption judiciaire au sens de l’article 1382 du code civil, laissant la possibilité à l’assureur de rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, il convient d’abord de relever que la chute elle-même n’a eu aucun témoin, et que l’état de santé de M. [I] [Y] n’a pas permis de recueillir ses déclarations. En outre, aucune constatation utile n’a été faite au domicile de M. [I] [Y], qui demeurait chez ses parents ; de même, l’exploitation de son téléphone et de son ordinateur n’a pas apporté de renseignement. Enfin, l’analyse toxicologique n’a révélé que la présence d’une substance médicamenteuse utilisée au cours des soins.
La société MAIF souligne, pour conclure que la chute de M. [I] [Y] était volontaire, que ce dernier est décrit par son père comme étant solitaire et casanier, ne fréquentant ni amis, ni petite amie à sa connaissance. Elle ajoute qu’après avoir perdu son précédent emploi de chauffeur, l’intimé avait appris récemment que sa période d’essai pour un nouveau poste ne serait pas reconduite à raison de son manque d’efficacité dans son travail, ce qui selon son père lui avait occasionné du mal-être.
Il résulte toutefois également de l’audition de M. [H] [Y], père de l’intimé et médecin retraité, réalisée le matin même des faits, que M. [I] [Y] ne présentait aucun antécédent suicidaire, et qu’il ne pouvait être affirmé qu’il souffrait de dépression. M. [H] [Y] a également mentionné que tout s’était bien passé lors de la dernière conversation qu’ils avaient eue la veille, à l’occasion de la préparation d’une fête.
Un proche de la famille, M. [X], atteste également ne rien avoir remarqué d’anormal lors de sa visite la veille, précisant que [I] lui a parlé comme d’habitude, qu’il était gai et qu’il préparait l’anniversaire de sa mère.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il ne pouvait être tiré des éléments présents au dossier la conviction que M. [I] [Y] aurait intentionnellement recherché l’atteinte à son intégrité corporelle qu’il a subie.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société MAIF devait sa garantie, en vertu du contrat Praxis Solutions souscrit par M. [I] [Y].
Sur l’indemnisation due par l’assureur
La garantie de la société MAIF a vocation à s’appliquer dans les limites prévues par le contrat Praxis Solutions, qui s’imposent à l’assuré.
Le tribunal a arbitré comme suit les indemnités revenant à M. [I] [Y], en rejetant ses prétentions additionnelles :
— au titre des frais médicaux restés à charge : 3 660,13 euros,
— au titre des frais d’hospitalisation : 5 840 euros,
— au titre de l’assistance à domicile et des frais de déplacement : 1 600 euros,
— en réparation du préjudice causé par l’incapacité permanente : 252 000 euros, cette somme devant le cas échéant être réévaluée en fonction du barème en vigueur à la date du règlement, dans la limite du montant de 300 000 euros sollicité.
La société MAIF fait part de son accord sur ces postes à l’exception de celui afférent aux frais médicaux restés à charge, qui doivent selon elle être ramenés à la somme de 3 266,45 euros. Sur l’incapacité permanente, elle précise que la dernière version de ses conditions générales (montants en vigueur au 1er janvier 2021) conduit toujours à une valeur du point de 4 200 euros, soit un montant total de 252 000 euros.
M. [I] [Y], représenté par Mme [O] [Y], sollicite dans le dispositif de ses conclusions cumulativement la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il arbitre le quantum des différents postes de préjudices, puis son infirmation, tout en demandant à la cour de fixer l’indemnisation aux montants prévus par le jugement. Il convient donc de considérer, ce qui correspond d’ailleurs à la partie discussion de ses écritures, qu’il est n’en réalité conclu qu’à la confirmation du jugement sur ce point.
Ainsi, le seul débat porte sur les frais médicaux restés à charge.
Les sommes discutées par la société MAIF correspondent aux frais afférents à l’achat d’un vélo d’appartement, de deux tabourets à roulette et d’un casier de bureau, dont le remboursement avait été retenu par les premiers juges malgré les contestations de l’assureur.
Bien qu’ils aient pu être utiles à M. [I] [Y], eu égard aux séquelles décrites dans le rapport du Docteur [Z], les biens suvisés ne rentrent pas dans la définition des frais médicaux restés à charge figurant en page 14 des conditions générales.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris sur ce point, de condamner la société MAIF au paiement d’une somme de 3 266,45 euros pour ce poste.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAIF, qui succombe en son recours, sera en outre condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros aux intimés au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt rendu par défaut,
— Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la société MAIF, en ce qu’elle intime la CPAM de la Haute-Marne,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu’il a condamné la société MAIF au paiement d’une somme de 3 660,13 euros au titre des frais médicaux restés à charge,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
— Condamne la société MAIF à payer à M. [I] [Y], représenté par Mme [O] [Y], la somme de 3 266,45 euros au titre des frais médicaux restés à charge,
— Condamne la société MAIF aux dépens de la procédure d’appel,
— Condamne la société MAIF à payer à M. [I] [Y], représenté par Mme [O] [Y], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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