Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 26 mai 2023, N° 22/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
[W] [L]
C/
S.A.S.U. TRANSPORTS [I] [Localité 3]
Copie certifiée conforme le : 24/04/2025
à :
Copie exécutoire délivrée le : 24/04/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00336 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGKU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du 26 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00010
APPELANT :
[W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Maître Julien DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. TRANSPORTS [I] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition.
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [W] [L] a été embauché par la société TRANSPORTS [I] le 21 mars 2000 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur routier.
Le 21 mai 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er juin suivant, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire. Le 2 juin 2021, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 suivant.
Le 25 juin 2021, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 20 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon afin de juger que son licenciement est nul pour avoir été notifié pendant une période de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 26 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Mâcon a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 6 juin 2023, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2024, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement déféré,
à titre principal,
— constater que le licenciement a été notifié au cours d’une période de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail,
— juger que le licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société TRANSPORTS [I] à lui payer les sommes suivantes:
* 57 777,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
* 19 676,56 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 6 479,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 647,95 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
— condamner la société TRANSPORTS [I] à lui payer les sommes suivantes:
* 19 676,56 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 6 479,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 647,95 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
— condamner la société TRANSPORTS [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la même somme pour l’instance d’appel et la débouter de ses demandes et appel incident à ce titre,
— condamner la société TRANSPORTS [I] en tous les dépens d’instance et d’appel en réservant pour ces derniers à la SELAS ADIDA ET ASSOCIES le bénéfice de l’article 699 code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mars 2024, la société TRANSPORTS [I] demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— le réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense exposés en première instance et la même somme au titre des frais de défense exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le bien fondé du licenciement :
Selon l’article 1132-1 du code du travail, tout licenciement justifié par l’état de santé ou le handicap d’un salarié est discriminatoire et par conséquent nul de plein droit.
Selon les articles L.1226-7 et L.1226-9 du même code, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie et au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est par ailleurs constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 25 juin 2021 est rédigée dans les termes suivants :
'[…] Le 19 Mai 2021, aux environs de 9h30, notre client FERMOB pour lequel vous assuriez des transports entre son site de production de [Localité 6] et le site logistique [I] de [Localité 5] nous a alerté concernant une violente altercation verbale que vous avez eu sur son site avec sa collaboratrice chargée de vous remettre les documents de transport. Cette altercation est intervenue alors que vous aviez du attendre, trop longtemps selon vous, qu’elle vous communique les documents pour pouvoir partir avec la semi-remorque chargée à quai.
A cette occasion, vous l’avez couverte d’invectives 'Grosse pute, salope, conasse'.
Les propos injurieux, dégradants, sexistes, et vexatoires que vous avez proféré à l’égard de la collaboratrice de ce client sont inacceptables et gravement fautifs.
Notre client nous a également relaté que vous vous êtes placés devant votre interlocutrice et avez avancé le visage à 2cm du sien avec une posture physiquement menaçante.
Les deux autres collaborateurs présents sur place, qui on assisté à la scène, étaient stupéfaits et extrêmement inquiets face à votre état d’énervement.
Vous avez quitté le site du client avec l’ensemble routier sans assurer la suite de votre service.
Alerté par le client de la situation le jour même, Monsieur [C] [K], Directeur Général, vous a immédiatement contacté par téléphone pour vous demander de venir à son bureau sur notre site de [Localité 3] et recueillir vos explications. Vous êtes effectivement venu sur le site mais vous vous êtes rendu sur le parc derrière l’atelier et avez appelé le Directeur Général pour qu’il vous rejoigne afin de s’expliquer.
Vous êtes ainsi resté à cet endroit isolé et avez envoyé un sms confirmant votre intention d’en découdre '20mn que j’attends !!! T’en as pas mon grand !!!Allez j 'ai autre chose à faire !!!'. Vous avez quitté le site. […]' (pièce n°3)
M. [L] conteste le bien fondé de son licenciement et expose que :
— la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur et le doute profite au salarié,
— il conteste 'avec fermeté’ les griefs allégués,
— l’employeur ne peut afficher sa volonté définitive de procéder au licenciement d’un salarié qu’après avoir respecté la procédure de licenciement. Or il a été convoqué à un entretien préalable initialement fixé au 1er juin puis repoussé au 10 mais la société a déposé, par l’intermédiaire de son sous-traitant, le 7 juin 2021 à 17h20, une offre d’emploi pour occuper le poste de conducteur routier selon un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée mensuelle de travail de 200 heures et une rémunération nette comprise entre 2 440 et 2 560 euros (pièce n°8). Si l’offre d’emploi n’émane pas de la société TRANSPORTS [I], elle émane d’un de ses sous-traitants qui a été contacté pour immédiatement pourvoir à son remplacement. Elle a donc manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail avant l’entretien préalable, de sorte que le licenciement est verbal, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et nul en raison de la suspension du contrat de travail pour accident du travail,
— si la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail est intervenue postérieurement au licenciement, il demeure que la société était, lors de l’introduction de la procédure de licenciement, informée d’une part d’une altercation survenue avec une personne de FERMOB et d’autre part des arrêts de travail postérieurs qui en ont découlé. La matérialité des éléments était d’ores et déjà établie même si le délai de prise en charge de la CPAM n’a pas pu donner lieu à notification immédiate de cette qualification. Dès lors le licenciement sera déclaré nul pour ce motif,
— le conseil de prud’hommes aurait dû relever que M. [T], responsable des opérations industrielles de la société FERMOB, évoque dans son courrier électronique du 23 juin 2021 de prétendues insultes et un geste 'mimant un coup de boule’ en présence de deux témoins mais aucune attestation de témoin n’est produite,
— l’enquête menée par la CPAM contient ses déclarations, celles mensongères de Mme [R], celles de M. [X] qui n’a pas été témoin de la scène et qui se contente d’indiquer avoir été informé d’une altercation 'sans que l’on ne lui donne plus de détails’ et celles de M. [T] qui n’a pas non plus été témoin de l’altercation et qui travestit la vérité en affirmant que la société [I] aurait décidé de le suspendre alors que c’est la société FERMOB qui a exigé d’avoir un autre chauffeur. Ces éléments n’apportent donc aucune information utile et déterminante sur l’altercation et l’origine de celle-ci et, surtout, sur un éventuel comportement fautif de sa part,
— le rapport de la CPAM contient en outre un témoignage anonyme recueilli par téléphone. Ce témoignage contrevient aux droits de la défense et aux règles de l’article 202 du code de procédure civile. Or le premier juge s’est fondé de manière déterminante sur 'la déclaration faite par un témoin souhaitant garder l’anonymat', ce qui ne saurait être admis. En outre, en l’absence de tout élément d’identification, il n’est même pas certain que la personne entendue le 14 septembre 2021 soit un salarié de la société FERMOB et encore moins qu’elle a été témoin d’une altercation, admettant même le contraire et contredisant Mme [R], ce qui est de nature à ôter toute force probante à ses déclarations,
— en réalité c’est la salariée de la société FERMOB qui l’a insulté et l’a bousculé au niveau de la poitrine, et M. [Y] atteste avoir été victime par le passé des agissements de cette salariée (pièce n°5), laquelle n’a aucunement déposé plainte pour ces faits,
— il n’a pas davantage menacé qui que ce soit alors qu’il n’a reçu aucun soutien de sa hiérarchie suite à la présentation mensongère de la situation par la société FERMOB. Pour ne pas être traité de menteur en public, il n’a pas souhaité se rendre dans le bureau de M. [K] et a attendu 20 minutes pour que ce dernier vienne recueillir ses explications, ce qu’il n’a pas fait. Il n’a tenu aucun propos déplacé, menaçant, insultant ou agressif alors qu’il venait d’être agressé, ayant simplement déploré le manque de soutien de sa hiérarchie au regard de son ancienneté et de ses qualités professionnelles, ce qui est bien naturel et ne saurait lui être reproché,
— la CPAM a reconnu qu’il a été victime le 19 mai d’un accident du travail, n’en déplaise à la société [I] qui est libre de contester cette décision devant le pôle social (pièce n°4), ce que confirme le certificat médical du docteur [V] (pièce n°11),
— la société [I] ne peut aucunement se prévaloir de sanctions disciplinaires antérieures, sauf à violer les dispositions de l’article L.1332-5 du code du travail alors que celles-ci datent de plus de trois ans au regard de la date d’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave. Et nul doute que si la société TRANSPORT [I] disposait d’éléments probants sur les faits invoqués, elle n’aurait pas besoin d’exciper des sanctions disciplinaires aussi anciennes,
— la Cour de cassation a déjà confirmé des arrêts de cours d’appel ayant retenu des licenciements sans cause réelle et sérieuse pour des faits de cette nature (13 juillet 2016 n°15-16.213 et 9 juillet 2015 n°13-21.528 – pièces n°9 et 10).
A titre subsidiaire, il ajoute que son licenciement constitue une sanction manifestement disproportionnée au regard de son ancienneté et de l’absence de tout antécédent disciplinaire non prescrit, ce alors qu’aucune faute grave ne peut être retenue.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société TRANSPORTS [I] expose et produit les éléments suivants :
— le 19 mai 2021 aux alentours de 9h30, elle a été informée par son client FERMOB de l’agression verbale commise par M. [L] à l’égard d’une de ses collaboratrices, Mme [R], récit confirmé par courrier électronique du 23 juin 2021 qui indique que 'Suite à notre discussion téléphonique du début d’après-midi, voici le retour de [U] : « [W] m’a traité de grosse pute de ne pas avoir fait changer la navette la veille »,« Salope / connasse ' » Comme expliqué les insultes se sont accompagnées de menaces physiques : « Il a voulu me mettre un coup de boule et s’est arrêté à 2cm de mon front en me disant qu’il s’arrêtait là pour ne pas avoir à me faire un chèque pour coups » (') Deux autres collaborateurs ont assisté à la scène et pourront éventuellement approuver les dires de [U] » (pièce n°15),
— les témoins de la scène, notamment entendus dans le cadre de l’instruction menée par la CPAM, ont confirmé l’attitude et les propos imputés à l’appelant (pièce n°16):
* Mme [R] a indiqué 'Le jour précédent, le 18/05/2021, on s’est disputés à cause d’une navette : j’ai prévenu dans la journée M. [T] de ce qui s’était passé. Le mercredi 19/05/2021, dès son arrivée, M. [L] était énervé (il avait dû se faire remonter les bretelles par [I]), il claquait les portes et je lui ai dit d’arrêter. Il m’a insulté de « grosse pute, salope’ tu n’as pas changé la navette la veille » M. [L] s’est approché de moi en faisant mine qu’il allait me mettre un coup de boule mais il s’est arrêté au dernier moment et m’a dit « je ne vais pas te toucher car après tu vas aller porter plainte et l’argent que j’ai sur mon compte je ne vais pas te le donner ». De peur je l’ai repoussé et je lui ai dit « tu dégages, je ne veux plus te voir tu n’es qu’une merde ». Il est reparti à son poste en braillant et marmonnant et j’ai refermé la porte. M. [T] est venu me voir et je lui ai raconté ce qui s’était passé et il a prévenu [I]',
* M. [T], responsable des opérations industrielles de la société FERMOB, a confirmé la chronologie des faits dans les termes suivants : ' La veille, le 18/05/2021, j’ai fait remonter à [I] un comportement inadapté de M. [L] suite à une décision de Mme [R] de laisser une remorque presque vide à quai. Le lendemain, une collaboratrice (souhaite garder l’anonymat) est venue me trouver pour me rapporter l’incident qui venait d’avoir lieu entre M. [L] et Mme [R]. J’ai été trouvé Mme [R] qui était chamboulé par ce qui venait de se passer. J’ai de nouveau appelé [I] pour leur faire part de ce qui venait de se passer : ils ont décidé de suspendre M. [L] suite à cette altercation. M. [L] est revenu furieux le mercredi sans doute par rapport aux remontées que j’avais faites à [I] la veille',
— M. [L] tente vainement de discréditer ces témoignages accablants et la circonstance que le témoignage recueilli anonymement par l’inspecteur de la CPAM ne relate pas l’altercation dans des termes strictement identiques à celui de la plaignante n’est pas de nature à en amoindrir la portée, dès lors que les deux récits sont globalement concordants et que rien ne permet objectivement de disqualifier la parole de leurs auteurs. C’est au surplus de manière erronée que l’appelant critique le caractère 'anonyme’ de ce témoignage, l’inspecteur assermenté de la CPAM qui l’a recueilli ayant préalablement vérifié son identité, omettant seulement de la faire figurer dans son rapport. Surtout, ce témoignage n’est pas le seul élément probatoire versé aux débats,
— l’attestation d’un prétendu ancien salarié intérimaire de la société FERMOB, outre qu’elle n’est étayée d’aucun élément objectif, n’est ni de nature à amoindrir la gravité des faits reprochés à l’appelant, ni susceptible de démentir le déroulé des faits, ledit témoin n’ayant pas assisté à l’altercation,
— M. [L] ne s’est pas contenté d’insulter la salariée d’une société cliente de son employeur mais a également gravement manqué de respect à son directeur général (pièce n°4),
— le comportement du salarié porte préjudice aux intérêts de l’entreprise, dont l’image se trouve ternie, et au bon déroulement des relations commerciales avec la société FERMOB qui lui a signifié sa volonté d’exclure M. [L] de son site (pièce n°17),
— M. [L] a déjà été sanctionné pour des faits similaires (avertissement du 18 mai 2007 et mise à pied disciplinaire du 19 février 2008 – pièces n°18 et 19), sanctions jamais contestées,
— les règles protectrices applicables aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont applicables que lorsque l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident. Or ce n’est que par lettre recommandée du 2 juillet 2021, soit plus d’un mois après la date de l’accident revendiqué, que M. [L] a transmis à la société un 'certificat de travail initial pour accident du travail rectificatif', établi le 25 mai 2021 faisant mention d’un accident du travail le 19 mai 2021 (pièces n°10 et 11),
— le fait que la CPAM ait reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [L] est en tout état de cause inopérant à établir les responsabilités respectives des deux protagonistes dans l’altercation, la CPAM se bornant à constater l’existence d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail,
— le salarié croit pouvoir soutenir que son licenciement est verbal. Or il a été placé en congés payés dès le 19 mai après-midi puis en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mai 2021 (pièces n°3 et 7) et indépendamment de la procédure de licenciement déjà en cours à cette date, la société était tenue de pourvoir au remplacement du salarié auprès de l’entreprise cliente et compte tenu des spécificités de ce trafic, un tel recrutement a été difficile et elle a été contrainte d’envisager toutes les modalités de remplacement (remplacement interne, embauche en contrat à durée déterminée, intérim, sous-traitance, …). Il ne saurait être déduit de ces démarches que la décision de licencier M. [L] était prise avant la notification du licenciement, ce d’autant que l’offre d’emploi versée aux débats émane d’une société tierce qui, bien que sous-traitante, est libre des moyens à mettre en 'uvre pour remplir la mission convenue au contrat en fonction de ses ressources et des autres trafics qu’elle doit assurer. M. [J], ancien responsable d’exploitation sur l’activité fret conditionné sur le site de [Localité 3], atteste en ce sens (pièce n°20),
a) sur le licenciement verbal :
Il est constant que le licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail. Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d’établir la réalité du prononcé d’un licenciement, l’appréciation des éléments produits relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, M. [L] invoque une offre d’emploi sur le poste qu’il occupait publiée avant la tenue de l’entretien préalable.
Néanmoins, nonobstant le fait que cette offre d’emploi n’émane pas de la société TRANSPORTS [I] mais d’une société sous-traitante, il ressort des conclusions et pièces de l’employeur que la publication de cette annonce dès le 7 juin 2021 ne caractérise pas une décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail mais répond, comme le précise M. [J], à l’urgence de pourvoir au remplacement d’un salarié, alors absent depuis le 19 mai précédent du fait de la mise à pied à titre conservatoire puis d’un arrêt de travail à compter du 25 mai, chargé d’une prestation de transport spécifique pour le compte d’un client de son employeur.
Dans ces conditions, peu important que cette offre soit à durée indéterminée dès lors que la société sollicitée pour sa diffusion et ainsi pourvoir le poste demeure libre de choisir le type de contrat qu’elle estime le plus adapté aux circonstances mais aussi aux contraintes du marché de l’emploi dans son domaine, la cour considère que le moyen n’est pas fondé.
b) sur les dispositions de l’article L. 1332-5 du code du travail :
Selon l’article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
En l’espèce, la cour relève que si la société TRANSPORTS [I] évoque effectivement deux précédentes sanctions disciplinaires dont le salarié a fait l’objet et que celles-ci sont largement antérieures au délai de 3 ans prévus par l’article précité, cette évocation ne figure pas dans la lettre de licenciement mais uniquement dans ses conclusions d’appel. Or les dispositions précitées ne privent pas la société de la possibilité d’évoquer une ou plusieurs sanctions disciplinaires antérieures, même de plus de trois ans, comme élément de contexte de la relation contractuelle.
Au surplus, la violation éventuelle de l’article L.1332-5 du code du travail est sans conséquence sur le bien fondé, ou non, du licenciement, cette circonstance pouvant seulement, le cas échéant, justifier l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice distinct, ce qu’au demeurant M. [L] ne demande pas. Le moyen n’est donc pas fondé.
c) sur la faute grave alléguée :
En premier lieu, étant rappelé qu’en la matière la preuve est libre sous réserve de respecter les principes de légalité et de loyauté et que les règles de l’article 202 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux attestations produites en justice et non aux témoignages recueillis, selon les moyens et sous la forme qu’elle estime les plus adaptés, dans le cadre d’une enquête de la CPAM, la cour relève que le fait que le rapport d’enquête produit rapporte un témoignage recueilli par téléphone auprès d’une personne dont le nom n’est pas cité n’est pas à lui seul de nature à contrevenir aux droits de la défense. En effet, outre le fait que la cour conserve un pouvoir souverain pour apprécier sa valeur probante, il ne saurait être ignoré que celui-ci n’est pas le seul élément recueilli dans ce cadre.
A cet égard, s’agissant du grief fondé sur l’altercation avec Mme [R], il ressort des déclarations précises et circonstanciées de celle-ci devant la CPAM, lesquelles sont corroborées tant par celles de son responsable également devant cet organisme mais aussi par son courrier électronique du 25 mai 2021 dans lequel il rapporte les circonstances de l’altercation telles que Mme [R] les lui a rapportées, que le 19 mai 2021 M. [L] a eu un comportement insultant et agressif à l’égard d’une salariée d’un client de son employeur, peu important que celle-ci n’ait pas déposé plainte ni même que les autres témoins présents n’attestent pas dans la procédure.
Inversement, le fait qu’un ancien salarié, selon ses dires au demeurant non corroborés du moindre autre élément, ait eu un différent avec Mme [R] par le passé n’est aucunement de nature à remettre en cause l’authenticité de ses déclarations s’agissant des faits du 19 mai. Il en est de même du fait que la CPAM ait pris en charge cette altercation au titre de la législation sur les accidents du travail, celle-ci ne se prononçant pas sur les responsabilités respectives des protagonistes mais uniquement sur la survenance de l’événement au temps et au lieu du travail.
Le grief est donc établi.
Par ailleurs, nonobstant les explications pour le moins hasardeuses du salarié à cet égard, il ressort du constat d’huissier de Justice produit que le 19 mai 2021, M. [L] s’est adressé à son directeur général par SMS, dont il ne discute pas être l’auteur, en des termes d’une particulière familiarité confinant à la moquerie voire l’insulte (pièce n°4).
Le grief est donc également établi.
En conséquence des développements qui précèdent, la cour considère :
— d’une part que les faits reprochés à M. [L] constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise,
— d’autre part que la gravité de son comportement, tant par sa nature que par le fait qu’il s’est successivement appliqué à l’égard d’une salariée d’une entreprise cliente de son employeur dans les locaux de celle-ci et aussi à son propre directeur général, justifie le caractère proportionné de la sanction retenue par l’employeur.
Et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la connaissance par l’employeur au moment du licenciement de l’origine professionnelle de l’accident déclaré par le salarié dès lors qu’en cas de suspension du contrat de travail pour un accident du travail, l’article L.1226-9 du code du travail autorise la rupture du contrat de travail si l’employeur justifie notamment d’une faute grave du salarié, ce qui est le cas en l’espèce, les prétentions du salarié au titre d’un licenciement nul ne sont pas fondées, pas plus que ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société TRANSPORTS [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé aux parties la charge de leurs dépens.
M. [L] sera condamné à payer à la société TRANSPORTS [I] la somme de :
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
La demande de M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
M. [L] succombant, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 26 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Mâcon sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société TRANSPORTS [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé aux parties la charge de leurs dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [L] à payer à la société TRANSPORTS [I] les sommes suivantes :
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
REJETTE la demande de M. [W] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [W] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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