Infirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se étrangers, 3 oct. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE N°14/2025
du 3 OCTOBRE 2025
R.G : N° 25/177
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLUL
PRÉFECTURE de la HAUTE-CORSE
C/
MINISTÈRE PUBLIC
[G]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
DU
TROIS OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté de Marie-Laure BERNARD, greffière, lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
PRÉFECTURE de la HAUTE-CORSE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par M. [N] [D]
ET :
MINISTÈRE PUBLIC
[Adresse 7]
[Localité 1]
avisé et n’ayant pas fait connaître son avis
M.[Z] [G]
né le 27 juillet 1976 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absent, représenté par Me Claudine CARREGA, avocate au barreau de BASTIA
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 octobre 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025
ORDONNANCE :
— Contradictoire,
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Marie-Laure BERNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
*Recevabilité de l’appel
L 'appel a été formé le 2 octobre 2025 à 15 heures 39 pour les deux ordonnances querellées, l’une prononcée le 1er octobre 2025 à 17 heures 47 -RG 25-1359 et l’autre sans horodatage.
Il est constant qu’en l’absence d’horodatage l’ordonnance est réputée prononcée à 24 heures 00, sauf autre mention utile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce les notification étant mentionnées avoir été réalisées le 1er novembre 2025, ce qui les rend inexploitables pour leur horodatage à 15 heures 46 pour la préfecture de Haute-Corse et M. [Z] [G].
En conséquence, les appels ayant été interjetés dans le délai légal de vingt-quatre heures sont recevable.
* Sur la demande d’annulation de la rétention administrative
M. [Z] [G] n’est plus sur le territoire national actuellement, ayant accepté volontairement son expulsion vers le pays dont il possède la nationalité, à savoir la Maroc.
Pour cette raison, l’appelante l’appelante s’est désistée de son appel portant sur le prolongation de la rétention administrative, tout en maintenant lui relatif à la rétention elle-même
Il ressort de la procédure que la cour doit, dans le cadre de l’examen de l’appel, se placer dans les conditions dans lesquelles la juridiction de première instance à statuer.
Si le départ volontaire de M. [Z] [G] pour le Maroc rend la présente décision, en cas de réformation, sans effet, cela ne signifie pas que l’appel est sans objet, la juridiction d’appel se devant de vérifier le bien fondée juridique de la décision qui lui est soumise.
En l’espèce, l’appelant fait valoir que l’ordonnance prononcée ne respecte pas les dispositions de l’article R 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui indiquent notamment que « Cette notification mentionne le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l’appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué », ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce, pas plus que celle de l’article R 743-8 du même code qui précise que « Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention de l’étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu’il déclare l’appel suspensif, il retourne l’ordonnance au magistrat qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien de l’étranger à la disposition de la justice ».
En l’espèce, la juridiction d’appel n’a aucun élément quant au respect de ses dispositions pour lesquelles l’appelante toute en soulevant l’irrégularité de l’ordonnance prononcée ne précise pas la sanction de ses irrégularités soulevées et terme de nullité ou non de l’ordonnance prononcée dont elle sollicite l’infirmation et non l’annulation.
Ces moyens sont écartés.
*Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intimé
Il est constant que l’atteinte à l’ordre public peut être constitué par un faisceau d’indices et ne peut se résumer, comme le premier juge l’a analysé à tort au seul dernier élément délinquantiel dans le parcours de la personne retenue.
En l’espèce, M. [Z] [G], même s’il est arrivé en France pendant sa minorité, a un parcours délinquantiel riche pour une personne née en 1976.
Parcours commencé en 2001, ayant fait l’objet de douze condamnations pour vingt faits délictuels, dans la gravité est indéniable et croissante -dégradation, violences avec armes, port d’armes prohibées, menaces de morts réitérées- pour une dernière condamnation en janvier 2023, confirmée en appel, pour violences sur une de ses filles en février 2022, avec une hachette et menaces de morts réitérées en raison de l’orientation sexuelle, ce qui démontre la réalité du trouble à l’ordre public revendiqué par l’appelante, trouble qui ne se limite pas à ce seul dernier fait mais doit s’analyser dans la globalité du parcours de l’intimé, qui est actuellement sans travail, et annihile ses garanties de représentations familiales par ses violences envers l’un de ses enfants, dont il réprouve le style de vie, démontrant son inadaptation totale à la société dans laquelle il prétend vouloir vivre, nonobstant le fait que les critères légaux sont alternatifs et non pas cumulatifs, bien qu’en l’espèce la personne retenue les cumulent.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné le mainlevée du placement en rétention provisoire de M. [Z] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques Gilland, président de chambre, magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Bastia à 14 heures 30,
DÉCLARONS l’appel recevable,
Vu le désistement de l’appelante par rapport à l’ordonnance n°25-1359,
INFIRMONS l’ordonnance querellée n°25135.
REJETONS la demande de mainlevée présentée par M. [Z] [G].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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