Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 14 nov. 2024, n° 21/12951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 6 août 2021, N° 11-19-352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
mm
N° 2024/ 359
N° RG 21/12951 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBP7
[G] [Y]
[C] [Y]
[U] [Y]
[V] [J] épouse [Y]
C/
[X] [A]
[R] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SCP AMIEL – SUSINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-352.
APPELANTS
Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [V] [J] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [X] [A]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François SUSINI de la SCP AMIEL – SUSINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CALLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [L]
demeurant [Adresse 6]
Me François SUSINI de la SCP AMIEL – SUSINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CALLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [A] et Madame [R] [L] ont acquis le 14 mars 2018 la parcelle cadastrée section BH [Cadastre 1] située sur la Commune de [Localité 10].
Leur parcelle est mitoyenne de la parcelle cadastrée section BH [Cadastre 4], dont Monsieur [C] [Y] a la nue propriété, et de la parcelle BH [Cadastre 5], dont Monsieur [G] [Y] a la nue propriété. Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [J] épouse [Y] disposent de l’usufruit de ces deux parcelles.
Le 02 avril 2018, suite à une tentative de bornage amiable, le géomètre-expert, Monsieur [E] [N], initialement missionné par Monsieur [A] et Madame [L] a dressé un procès-verbal de carence.
Par acte du 6 mars 2019, les consorts [A]-[L] ont assigné les consorts [Y] en bornage judiciaire.
Par jugement en date du 10 mai 2019, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a mandaté Monsieur [B] [F] afin, notamment, de proposer une délimitation des parcelles cadastrées section BH [Cadastre 1], BH [Cadastre 4] et BH [Cadastre 5] au niveau de la limite 101 à 106, et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes et limites.
Monsieur [F] a déposé son rapport le 7 juillet 2020 ; celui-ci corroborant la proposition de bornage de Monsieur [N].
Par jugement du 6 août 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a statué ainsi :
Déclare recevables les demandes de Monsieur [X] [A] et Madame [R] [L] ;
Fixe les limites entre les propriétés conformément au rapport rendu par Monsieur [B] [F] et au plan de bornage placé en annexe 6 dudit rapport ;
Ordonne l’implantation des bornes aux frais partagés, à hauteur de la moitié, par les parties aux points B et E figurant sur le plan établi par l’expert en annexe 6 de son rapport ;
Ordonne le retrait de la borne implantée par les consorts [Y] en limite Sud-Ouest de la parcelle BH [Cadastre 1] ;
Dit que les frais d’expertise seront partagés par moitié ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié.
Par déclaration du 03 septembre 2021, les consorts [Y] ont fait appel dudit jugement sur la recevabilité des demandes de M. [A] et Mme [L], sur la détermination et la fixation des limites de propriété et l’implantation des bornes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 07 août 2024, les consorts [Y] demandent à la cour de :
Vu l’article 646 du Code civil
Vu les articles 2258, 2272 et 2265 du Code civil
REFORMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de proximité d’Aix-en-Provence le 6 août 2021
Statuant de nouveau,
DECLARER irrecevables les demandes formées par les consorts [A]-[L]
FIXER la limite divisoire entre les parcelles cadastrées section BH n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1] selon la ligne matérialisée par les points A’ et B', puis entre les parcelles cadastrées section BH n° [Cadastre 5] et [Cadastre 1] selon la ligne matérialisée par les points B'-C'-C-D-D'-E’ tel qu’elle apparaît sur le plan annoté de l’expert judiciaire (pièce n° 16)
REJETER les demandes formées par les intimés
DIT que les frais d’expertise seront partagés par moitié
Les consorts [Y] soutiennent que :
Il ressort de l’acte de propriété que le régime du bien des consorts [A]-[L] relève de la copropriété. Ainsi, il appartient au syndicat de copropriété d’agir pour l’action en bornage en ce que le terrain constitue une partie commune. Par ailleurs, en l’absence de production de l’état descriptif de division du bien, rien ne permet de démontrer qu’une réunion des lots aurait mis fin à la copropriété.
Les consorts [Y] contestent le rapport de l’expert en ce qu’il s’est basé sur le cadastre et aurait négligé les titres et les actes de possession qui auraient dû être les principaux éléments permettant de déterminer le bornage du terrain. De même, ils affirment que les usages liés aux murs de soutènement et aux talus, et donc à l’intérêt que pouvait présenter la superposition des clichés photographiques de 1950 et 2010, ne sont que supplétifs par nature et qu’ils ne peuvent s’imposer devant un titre de propriété ou des actes de possession contraires.
La mention, à la page 5 de l’acte de vente entre Mme [K], Mme [S] et Mme [Z] du 09 mars 1941, de l’existence d’une servitude de passage pour la parcelle BH [Cadastre 3], d’une largeur de trois mètres, qui se matérialise par la présence de poteaux et par une ancienne clôture, détruite lors de la construction de l’habitation de M. [A] et Mme [L], aurait dû être prépondérante dans la délimitation des parcelles contrairement à ce qui a été retenu par l’expert ; en ce sens son rapport est manifestement contestable.
Les consorts [Y] soulèvent également une question de nature pétitoire et se prévalent d’une prescription acquisitive de 10 ans sur la base, notamment, des articles 2258 et 2272 du Code civil. La présence des poteaux matérialisant la servitude sur un cliché IGN du 1er janvier 1970 serait de nature à démontrer la possession du bien.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 18 janvier 2022, M. [A] et Mme [L] demandent à la cour de :
REJETER l’intégralité des conclusions des appelants ;
CONFIRMER le jugement rendu le 06 août 2021 par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
fixé la limite de propriété telle que proposée par l’expert judiciaire, Monsieur [B] [F], conformément au plan de bornage placé en annexe 6 de son rapport ;
ordonné l’implantation des bornes aux frais partagés, à hauteur de la moitié, par les parties aux points B et E figurant sur le plan établi par l’expert en annexe 6 de son rapport ;
ordonné le retrait de la borne arbitrairement implantée par les Consorts [Y] en limite Sud-Ouest de la parcelle BH [Cadastre 1].
INFIRMER partiellement le jugement du 06 août 2021, en ce qu’il a rejeté la demande de mettre à la charge des défendeurs l’intégralité des frais d’expertise judiciaire en ne prononçant qu’une prise en charge à hauteur de moitié du coût de la procédure judiciaire, et a rejeté la demande faite au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER IN SOLIDUM les Consorts [Y] à prendre à leur charge l’intégralité des frais de cette expertise judiciaire, en versant aux demandeurs, aujourd’hui intimés, la somme globale de 4 000 euros, ainsi que l’intégralité des frais liés au bornage amiable d’un montant de 1746 euros ;
. CONDAMNER IN SOLIDUM les Consorts [Y] à verser aux demandeurs, aujourd’hui intimés, la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire sur l’ensemble de ces demandes.
M. [A] et Mme [L] soutiennent que :
Concernant la recevabilité de la demande de bornage, l’acte de propriété ne fait pas ressortir la présence d’ une copropriété en ce qu’il est indiqué que « la maison vendue est constituée de 4 lots appartenant tous au vendeur aux présentes et que seul un état descriptif de division a été établi (') et qu’aucun règlement de copropriété n’a été établi ». Si copropriété il y a eu, ce qu’ils estiment ne pas être démontré, elle aurait pris fin lorsque tous les lots du bien ont été détenus par un seul propriétaire. M. [A] et Mme [L] seraient ainsi les propriétaires du bien et seraient tout à fait fondés à agir.
Concernant la fixation des limites séparatives entre les parcelles BH [Cadastre 4], BH [Cadastre 5] et BH [Cadastre 1], ils contestent l’argumentaire des appelants en ce que l’emplacement de la servitude de passage ne serait pas clairement démontré pour les raisons suivantes :
l’absence de plan dans l’acte notarié faisant mention de la servitude ne permet pas d’identifier précisément son emplacement,
l’existence d’un accès par l’Est, et non au nord, à la parcelle BH [Cadastre 5], est plus conforme à la description de la servitude qui prévoit que la servitude est établie « le long des limites Est et Nord du terrain vendu »,
les piliers qui, pour les consorts [Y], délimitent l’accès à la servitude ne permettent pas à un véhicule de rentrer sur le terrain ; ils ne sont pas de taille identique, le mur les reliant est recouvert du même crépi,
l’existence du talus serait de nature à empêcher l’existence de la servitude.
Il n’ est ainsi pas possible de délimiter le terrain par le biais d’une servitude dont on ne peut identifier l’emplacement.
Par ailleurs, l’existence d’une clôture n’ est pas la manifestation d’une possession du terrain mais un moyen d’éviter les chutes et cette clôture ne saurait justifier une prescription acquisitive faute de preuve de l’existence de cette clôture durant 30 ans ; la datation de la photo de 1984 n’est pas justifiée et le cliché IGN de 1970 laisse apparaître une autre clôture située en bas du talus.
Pour le surplus, les conclusions du rapport d’expertise sont suffisantes pour justifier la décision du juge de première instance.
Concernant la mise à la charge des frais de l’expertise judiciaire ils estiment qu’il est inéquitable de leur faire supporter les frais de bornage, tant judiciaire qu’amiable, puisque les consorts [Y] ont refusé tout accord amiable et que la procédure a été rendue nécessaire par ce refus.
MOTIVATION :
Sur l’irrecevabilité de la demande en bornage :
Les consorts [Y]-[J] soutiennent que la demande en bornage des intimés est irrecevable car, selon la seule attestation notariée qu’ils produisent, ils ont acquis quatre lots de copropriété, le notaire précisant qu’aucun tantième n’ a été déterminé en l’absence de règlement de copropriété. Par contre un état descriptif de division a été établi le 31 octobre 1980. Ils en déduisent que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour signer un procès-verbal de bornage dès lors que le terrain est présumé constituer une partie commune .
Cependant, comme le relèvent les consorts [A]-[L], il ressort de leur titre de propriété , communiqué intégralement à l’expert et dont les consorts [Y] détiennent une copie ( leur pièce 7), que la propriété acquise était divisée en quatre lots appartenant tous au vendeur. Or, la réunion de tous les lots d’une copropriété entre les mains d’un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété. Tel est le cas en l’espèce, de sorte que les intimés ont bien qualité pour agir en bornage. Cette fin de non-recevoir doit en conséquence être écartée.
Sur la fixation de la limite séparative :
Les consorts [Y] font valoir que la limite séparative doit être établie conformément aux titres et aux actes de possession et qu’il appartient au juge du bornage de rechercher la limite devenue incertaine de deux propriétés, en interrogeant les titres des parties, en tenant compte de la possession actuelle et des traces des anciennes délimitations, en consultant les papiers terriers, les livres d’arpentement, le cadastre et tous les documents anciens et nouveaux qui peuvent l’éclairer.
Leur argumentaire repose, principalement, sur la présence d’une ouverture de 3 mètres en bordure Est de la propriété qui matérialise selon eux l’entrée d’ une servitude de passage ancienne, et la présence d’une clôture au sommet du talus ; ces éléments étant concordants avec les déclarations apparaissant dans un titre de 1931 et avec les photographies. Soit cela démontre la limite de la propriété, même si cette surface ne correspond pas au cadastre, soit cela démontre la possession du bien et justifie une prescription acquisitive.
Ils reprochent à l’expert d’avoir retenu une limite fondée sur le cadastre, alors que le cadastre ne peut être retenu qu’en dernier ressort , en cas d’impossibilité manifeste de fixer la limite ailleurs.
Quant aux usages liés aux murs de soutènement et talus, les appelants rappellent qu’ils ne sont que supplétifs et ne peuvent s’imposer devant un titre de propriété ou des actes de possession contraires.
Les consorts [Y] soutiennent que leur auteur, [I] [Z] avait acquis les parcelles cadastrées section BH n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 5] suivant acte du 9 mars 1941. Ces parcelles constituaient à l’époque la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 8] détachée de la parcelle n° [Cadastre 7]. Les venderesses avaient gardé la propriété de ce qui correspond aujourd’hui à la parcelle n° [Cadastre 3]. Celle-ci étant enclavée, elles s’étaient réservées un droit de passage ainsi littéralement retranscrit : « les venderesses déclarent que dans l’acte d’acquisition précité du sept avril mil neuf cent trente et un, il est dit : il sera créé le long des limites Est et Nord du terrain vendu un chemin de trois mètres de largeur sur lequel Mmes [T] et [S] auront droit de passage pour déboucher par le Nord des Parcelles acquises ».
Ils estiment que conformément à cette servitude , des aménagements avaient été réalisés. Il s’agit notamment du pilier que les deux géomètres ont constaté, qui n’a pas été implanté par hasard mais correspond au passage de trois mètres qui était situé dans la parcelle acquise par Mme [I] [Z]. Un autre pilier était situé au Nord à approximativement trois mètres conformément au titre constitutif de la servitude . Cet accès était situé en haut du talus .
Cependant, l’expert judiciaire a constaté que l’ entrée de 3 mètres qui serait délimitée au Sud par ce pilier , à supposer qu’elle corresponde à la servitude de passage invoquée, aujourd’hui disparue et qui ne figure d’ailleurs pas dans le titre des consorts [Y], déboucherait sur une assiette de passage en dévers, compte tenu de la présence du talus. En outre , il ressort de la photographie versée en pièce 14 par les appelants que ce pilier , en 1984, apparaissait de facture récente et s’inscrire dans la continuité du mur de soubassement construit en limite Est de la propriété [Y]. A supposer que ce pilier constitue une marque de possession , il s’agit en réalité d’une marque de possession qui peut être opposée aux consorts [Y], puisqu’il est positionné sur une ligne passant par les angles du mur de soutènement construit sur la propriété des intimés et qui correspond à la limite cadastrale . Quant au poteau en béton ferraillé situé à 3 mètre du pilier , il s’agit visiblement d’ un poteau de clôture plus ancien et non d’un poteau destiné à délimiter l’accès à un passage.
S’agissant de l’usucapion de la bande de terre correspondant au talus, la présence d’une clôture positionnée en crête de talus sur sa portion comprise entre les points A et C, dont rien ne permet de dater l’origine ni de déterminer quel en a été le créateur ne permet pas de retenir que les consorts [Y] ont usucapé le talus, la photographie aérienne figurant en page 9 de leurs conclusions montrant à l’inverse qu’il existait en pied de talus , au Nord Est de la parcelle B H [Cadastre 5], ce qui apparaît être un mur.
Dans ces conditions et en l’absence d’indications contraires des titres de propriété respectifs des parties, les marques de possession que constituent le mur de soutènement passant par les points C et D, et le pilier permettant de positionner le point E, telles que retenues par l’expert, permettent de délimiter la séparation entre les parcelles respectives des parties, selon le rapport d’expertise judiciaire, et conformément à la demande des consorts [A]-[L], Cette séparation correspond à la ligne passant par les points B C D et E de l’annexe 6 du rapport d’expertise judiciaire.
Le jugement est en conséquence confirmé sur la fixation de la limite de propriété, l’implantation des bornes et le retrait de la borne arbitrairement implantée par les consorts [Y] en limite Sud-Ouest de la parcelle BH [Cadastre 1].
Sur l’appel incident des consorts [A] [L] :
Il est sollicité que les consorts [Y] soient condamnés à supporter la totalité des frais d’expertise , soit 4000,00 euros. Toutefois, le bornage étant déterminé dans l’intérêt des deux parties et la contestation des consorts [Y] n’apparaissant pas manifestement dépourvue de tout fondement, les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties conformément à la décision du tribunal , de même que les dépens de première instance.
En revanche, l’ issue du litige justifie de condamner les consorts [Y], parties perdantes, aux dépens d’ appel et, en équité, à payer à Monsieur [X] [A] et à Madame [R] [L] une somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les consorts [Y] du surplus de leurs demandes,
Condamne [U] [Y], [V] [J] épouse [Y], [G] [Y] et [C] [Y] aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne à payer à [X] [A] et à [R] [L] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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