Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 janv. 2025, n° 24/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 1 février 2024, N° 2023008718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 16/01/2025
****
N° de minute : 25/
N° RG 24/00748 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLVM
Jugement (RG 2023008718) rendu le 01 février 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDEURS à l’incident
Madame [Z] [T] épouse [S], agissant en qualité d’associé de la société Fiz
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10], de nationalité française
demeurant [Adresse 1] (Belgique)
Monsieur [W] [S], agissant en qualité d’associé de la société Fiz
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13], de nationalité française
demeurant [Adresse 1] (Belgique)
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS à l’incident
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11]
demeuranr [Adresse 5] (Belgique)
SASU Fonciere W prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège [Adresse 7]
SAS Fonciere Wincity prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège [Adresse 7]
SARL W prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège [Adresse 12] (belgique)
Représentés par Me Maxence Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
****
Nous, Nadia Cordier, magistrat de la mise en état, assisté de Marlène Tocco, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 décembre 2024,
avons rendu le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole :
— s’est déclaré compétent ;
— a débouté M . [E], la société Foncière W, la société Foncière Wincity et la SARL W de leurs demandes au titre des incompétences matérielle et territoriale
— s’agissant du contrat de prêt signé le 30 septembre2020, entre la société simple FlZ, la société Foncière W et M. [E] :
— a condamné solidairement la SAS Fonctère W et M. [E], en qualité de caution solidaire, à payer aux époux [S] représentant la société FIZ, la somme à titre principal de 300 000 euros au titre du remboursement du prêt ;
— a jugé que les intérêts contractuels de retard fixés à 9 %o par an sont dus pour la période allant de la date d’exigibilité du prêt, soit le 3l mars 2021 et jusqu’à parfait règlement, et en conséquence,
— a condamné solidairement la SAS Foncière W et M. [E] à payeraux époux [S], représentant la société simple FIZ, des intérêts de retard à compter du 31 mars 2021 jusqu’à parfait règlement, les sommes dues par M. [E] étant plafonnées à la somme de 330 000 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts ;
— a condamné solidairement la SAS Foncière W, M. [E] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’huissiers de justice relatifs aux commandements de payer, dénonciation à caution et mesures conservatoires exécutés en application du contrat de prêt du 30 septembre 2020 ;
— a condamné solidairement la SAS Foncière W et M. [E] à payer chacun aux époux [S] représentant la société FIZ la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— s’agissant du contrat de prêt signé le 5 avril 2022, entre la société simple FIZ, M. [B], la société W, M. [E] et la société Foncière Wincity ;
— a condamné solidairement la société W, la société Foncière Wincity, ès qualité de caution, et M. [E], ès qualité de caution solidaire, à payer à titre principal la somme de 200 000 euros à la société simple FIZ au titre du remboursement du prêt ;
— a condamné solidairement la société W, la société Foncière Wincity, ès qualité de caution et M. [E], ès qualités de caution solidaire, à payer à M. [B] la somme à titre principal de 200 000 euros au titre du remboursement du prêt ;
— a jugé que les intérêts contractuels de retard fixés à 15 % par an sont dus pour la période allant de la date d’exigibilité du prêt, soit à compter du 5 septembre 2022 et jusqu’à parfaitement paiement ;
— et en conséquence,
— a condamné solidairement la société W, la société Foncière Wincity et M. [E] à payer des intérêts de retard revenant pour moitié aux époux [S] représentant la société Fiz et à M. [B], et dans la limite de la somme de 460 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard s’agissant uniquement de la créance due par M. [E] et la société Foncière Wincity ;
— a condamné solidairement la société W, la société Foncière Wincity et M. [E] à payer chacun aux époux [S], agissant pour la société FIZ, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le même fondement , ;
— a condamné M. [E], la société Foncière W, la société Wincity et la société W aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 février 2024, les sociétés Foncière W, Foncière Wincity, W ainsi que M. [E] ont interjeté appel.
PRETENTIONS
Par conclusions du 2 août 2024, M et Mme [S], associés de la société Fiz et M. [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel ;
— condamner les sociétés W, Foncière W, Foncière Wincity ainsi que M. [E] à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens.
Ils soulignent que les causes du jugement n’ont pas été exécutés.
Par conclusions du 1er septembre 2024, les sociétés Foncière W, Foncière Wincity, et W ainsi que M. [E] concluent au débouté des intimés de leur incident aux fins de radiation de l’appel, et leur condamnation in solidum à leur payer, pris conjointement, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soulignent que l’argumentaiot de l’appel est indifférente dans le cadre du présent incident et qu’il convient de différencier la situation des personnes physiques et des personnes morales.
Concernant les personnes physiques, il précise que « l’impossibilité d’exécuter n’est pas de leur part une résistance que le risque de radiation pourrait déterminer davantage à vendre l’immeuble et exécuter le jugement querellé. L’attente au droit au tribunal apparaît disproportionné ».
Concernant les personnes physiques, ils reviennent sur les ressources et charges pour en conclure que « l’exécution du jugement apparait impossible et précipiterait la perte irréversible du logement, impropre à satisfaire les créanciers bénéficiant de l’exécution provisoire (le fruit de la vente leur revenant serait dérisoire)».
A l’audience, M. [E], les sociétés Foncière W, Foncière Wincity, et W ont sollicité le report de l’audience qui a été refusé.
M. et Mme [S] ainsi que M. [B] ont indiqué solliciter le rejet des conclusions de dernière heure des défendeurs à l’incident. Le conseil de ces derniers a indiqué ne pas avoir reçu d’approbation de ses propres écritures régularisées le 10 décembre 2024 à 00h30 pour sauvegarder le droit de ses clients. Elle demande que soit conservée ses écritures du 6 décembre 2024, qui ne comportaient aucune évolution dans son argumentation et n’était pas tardive.
Les défendeurs à l’incident s’opposent à l’irrecevabilité de ses écritures du 9 décembre 2024 et demande le rejet des écritures du 10 décembre 2024 de M. et Mme [S] ainsi que M. [B].
MOTIVATION
I- Sur la communication des écritures
Aux termes des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
A l’audience, les parties se sont opposées sur le caractère tardif des conclusions qu’elles ont régularisées à quelques heures de l’audience du 10 décembre 2024, date dont elles avaient pourtant été informées par avis du greffe du 27 septembre 2024.
M.et Mme [S] ainsi que M. [B] ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions aux fins de radiation pour défaut d’exécution, déposées le 2 août 2024.
Les sociétés Foncière W, Foncière Wincity, W ainsi que M. [E] ont conclu une première fois sur cet incident, le 1er septembre 2024, seules deux pièces étaient jointes à ces écritures.
Les intimés ont alors répondu à ce jeu d’écriture par conclusions du 6 décembre 2024, communiquant 8 nouvelles pièces, constituées essentiellement des extraits K-bis des sociétés appelantes ou encore une cartographie des différentes sociétés détenues par M. [E].
Les appelantes ont répliqué le 9 décembre 2024 à 18h43 par un jeu d’écritures, qui certes n’est pas grandement étoffé en nombre de pages, mais comportent en annexe une communication de pièces faisant passer le nombre de ces dernières de 2 à 31 pièces.
Les intimés ont quant à eux répliqué par un jeu de conclusions du 10 décembre 2024 à 00h30, pour permettre la sauvegarde de leurs droits, le conseil de ces derniers indiquant n’avoir eu ni le temps ni la possibilité, d’une part, de leur présenter les écritures et pièces adverses mais également ses propres écritures à ses mandants, d’autre part de recueillir leur approbation à l’argumentation développée.
Compte tenu de l’avis qui annonçait de longue date l’audience et de l’absence de circonstances mises en avant par l’appelant pour expliciter une communication à un jour de l’audience d’un nombre conséquent de pièces, qu’il aurait pu recueillir préalablement, s’agissant d’attestations qu’il a sollicité la veille de l’audience auprès de son expert-comptable, les conclusions et les pièces communiquées par les appelants le 9 décembre 2024 en soirée sont tardives comme ne permettant pas un échange loyal et serein, heurtant par là même le principe de la contradiction.
Les conclusions prises par les intimées, à quelques heures de l’audience, certes pour répondre à celles tardives des appelants, n’en sont pas moins d’autant plus tardives.
Ainsi, ces deux jeux d’écritures, qui sont intervenus en violation du principe de la contradiction et de la loyauté des débats, ne peuvent qu’être déclarées irrecevables comme étant de 'dernière heure'.
Par contre, les écritures du 6 décembre 2024 des intimées ne comportent que des ajouts minimes par rapport au premier jeu d’écriture et ne heurtent pas le principe de la contradiction, contrairement à ce qu’affirment les appelants, qui avaient disposé de plus de trois mois pour établir la situation économique de chacun des protagonistes afin de s’opposer aux prétentions des intimés tendant à la radiation de l’affaire faute d’exécution des causes du jugement entrepris.
II – Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution
Au terme des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, reprenant l’article 526 du code de procédure civile, abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui l’a renuméroté sans changement de contenu, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Pour éviter qu’un plaideur en difficulté ne soit pénalisé et privé de l’accès au double degré de juridiction, l’article 524 du code de procédure civile prévoit donc la possibilité pour le juge de ne pas prononcer la radiation, soit lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ces deux conditions sont les deux seuls faits justificatifs permettant à l’appelant, faute d’exécution, d’échapper à la radiation.
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Le jugement du 1er février 2024 est revêtu de l’exécution provisoire et a été signifié à l’ensemble des défendeurs suivant actes des 15 février et 11 mars 2024.
Il porte diverses condamnations à hauteur de près de 700 000 euros et il ressort des explications des parties que M. [E] a procédé à trois virements de 100 000 euros chacun, dont deux au profit de la société Fiz et un au profit de M. [B].
Demeure à régler une somme totale de 621 002.30 euros, qui n’a fait l’objet d’aucun règlement depuis.
Aucune demande de suspension de l’exécution provisoire n’a été formulée devant le premier président de la cour d’appel.
A juste titre, les appelants soulignent qu’il convient, pour l’appréciation des circonstances de nature à rendre impossible une exécution ou à entraîner des conséquences manifestement excessives de distinguer la situation de chacun des protagonistes, sous réserve cependant qu’aucune indivisibilité n’empêche de scinder le litige, ce qui sera examiné dans un second temps.
Les écritures des appelants sont constituées essentiellement d’un rappel des principes applicables en la matière et ne consacrent des développements un peu plus précis et étayés par deux pièces que s’agissant de la situation de M. [E].
S’il est justifié de ressources pour M. [E] d’un montant de 18 000 euros et d’un immeuble d’habitation qui serait grevé de prêts pour 1,3 millions, aucun élément ne vient attester ni de la valeur de l’immeuble concerné, ni du fait qu’il s’agirait de l’immeuble d’habitation de M. [E].
Or, l’intitulé des tableaux d’amortissement permet d’entrevoir que cet immeuble, qui comporte peut-être une partie habitation est également un immeuble de rapport, puisque l’objet est ainsi décrit : « immeubles à plusieurs logements habitation principal ». Il ressort d’ailleurs de l’avis d’imposition produit aux débats que M. [E] dispose de revenus fonciers.
Aucun élément n’établit ni la valeur du bien concerné, ni l’impossibilité dans laquelle M. [E] serait de pouvoir se départir d’un ou plusieurs logements, et ce aux fins de régler les causes du jugement entrepris, d’autant qu’aucun élément n’est fourni sur l’épargne ou les autres participations dont M. [E] pourrait disposer par ailleurs.
Compte tenu des ressources dont il dispose, M. [E] ne justifie encore moins des conséquences manifestement excessives qu’il invoque en cas de vente du bien, objet des prêts précitées, puisqu’il serait en mesure de prendre en charge le coût d’un relogement, par le biais éventuellement d’une location.
Il n’est donc justifié ni de conséquences manifestement excessives ni de l’impossibilité d’exécuter les causes du jugement concernant M. [E].
S’agissant des différentes sociétés, les sociétés Foncière W, Foncière Wincity et W, il ne peut qu’être constaté qu’aucun élément probant, objectif et précis n’est produit de nature à établir la situation de ces dernières.
Il ressort des écritures des appelants que ces dernières sociétés reconnaissent l’existence d’un actif immobilier qui serait de nature à permettre le règlement de la créance, que cependant les appelant indiquent ne pas avoir l’intention de réaliser.
S’ils évoquent une « décôte » de nature à rendre « l’issue d’une telle vente contre-productive », aucun élément ne vient étayer cette affirmation.
Ils se contentent d’ajouter que l’atteinte au droit au tribunal apparaît disproportionnée, sans aucune démonstration précise et étayée ce qui ne constitue donc qu’une pure affirmation.
Il n’est ainsi versé aux débats aucune pièce comptables relatives à la situation des sociétés appelantes, notamment leur bilan ou compte de résultat, leur relevé de comptes bancaires, leurs liasses fiscales, ce qui permettrait par des pièces probantes et objectives d’établir, d’une part, le patrimoine et la situation active et passive de chacune des sociétés en présence, d’autre part, l’impossibilité d’exécuter invoquée par les appelants.
La simple lecture du bordereau de communication de pièces, joint aux conclusions déclarées irrecevables du 9 décembre 2024, permet de constater qu’il n’avait pas été remédié par les appelants à cette défaillance dans la charge de la preuve des circonstances rendant impossible d’exécuter les causes du jugement entreprise qui leur incombe.
Il n’est toujours versé aucune pièce comptable aux débats, les attestations d’un expert-comptable non illustrées par des éléments du bilan et des relevés de comptes n’étant pas suffisantes pour établir la situation active et passive de chacune des entités concernées.
Ainsi, n’est-il pas établi par les sociétés Foncière W, Foncière Wincity et W ainsi que M. [E], sur qui pèse la charge de l’invocation et de la preuve, l’existence de circonstances, soit rendant impossible l’exécution des termes du jugement précité, soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’il est indéniable qu’un début d’exécution des causes du jugement a été mis en 'uvre par M. [E], cette exécution n’est que partielle et aucun élément ne vient établir que les sociétés appelantes ne soient pas en mesure d’honorer le solde des condamnations prononcées, d’autant qu’elles reconnaissent être détentrice d’un patrimoine qu’il leur serait possible de réaliser.
En conséquence, l’appel des sociétés Foncière W, Foncière Wincity et W ainsi que de M. [E] ne peut donc qu’être radié.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Foncière W, Foncière Wincity et W ainsi que M. [E] succombant au présent incident, il convient de les condamner aux dépens de l’incident.
Les sociétés Foncière W, Foncière Wincity et W ainsi que M. [E] supportant la charge des dépens, il convient de condamner chacun à payer à M. et Mme [S] ainsi qu’à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les conclusions et pièces des sociétés Foncière W, Foncière Wincity et W ainsi que de M. [E] communiquées le 9 décembre 2024 à 18h43 ;
DECLARONS irrecevables les conclusions et pièces de M. et Mme [S] ainsi que de M. [B] communiquées le 10 décembre 2024 à 00h30 ;
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° 24-784 ;
CONDAMNONS les sociétés Foncière W, Foncière Wincity et W ainsi que M. [E] à payer chacun à M. et Mme [S] ainsi qu M. [B] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les sociétés Foncière W, Foncière Wincity et W ainsi que M. [E] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Marlène Tocco Nadia Cordier
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