Infirmation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 juin 2024, n° 23/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 17 janvier 2023, N° 2022F00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03464 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE2K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 – tribunal de commerce de Créteil – 3ème chambre – RG n° 2022F00232
APPELANTE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE,
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIRET : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192, substituée à l’audience par Me Kantotiana RASOLONJANAHARY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Siv-huor OU de la SELASU SELAS D’AVOCAT SHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1243, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/020790 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société par actions simplifiée Canailles Dream, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil à compter du 9 octobre 2013 sous le numéro 797 773 108, avait pour objet l’étude, le développement, la fabrication et la commercialisation de tous articles dans le domaine de la puériculture et de la petite enfance.
M. [X] [N] en était le co-fondateur et le président.
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2015, la société Bred Banque Populaire a consenti à la société Canailles Dream un prêt professionnel, destiné à financer la fabrication de moules industriels et à assurer son besoin en fonds de roulement, d’un montant de 150 000 euros au taux conventionnel annuel de 5,50 % hors assurance, remboursable en 54 mensualités et prévoyant une période de franchise en capital et intérêts de 6 mois.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [X] [N] s’est porté caution solidaire de la société Canailles Dream en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 75 000 euros, pour une durée de 84 mois.
Par avenant au contrat de prêt du 25 juillet 2016, une période supplémentaire de 3 mois de franchise a été consentie.
M. [X] [N] en sa qualité de caution a contresigné l’avenant au contrat de prêt en date du 25 juillet 2016 et précisé qu’il maintenait ses engagements au titre du cautionnement.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Canailles Dream et désigné Me [J] [F] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 12 août 2021, la société Bred Banque Populaire a déclaré sa créance pour un montant de 65 239,79 euros, outre les intérêts, au titre des sommes restant dues afférentes au contrat de prêt.
Par courrier du 21 décembre 2021, la société Bred Banque Populaire a vainement mis en demeure M. [X] [N] d’avoir à régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire au titre de l’encours du prêt souscrit par la société Canailles Dream.
Par exploit d’huissier du 11 février 2022, la société Bred Banque Populaire a fait assigner en paiement M. [N] devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement rendu le 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Créteil a :
— dit que l’engagement de cautionnement consenti par M. [X] [N] au profit de la Bred Banque Populaire, le 30 mars 2015, est manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus ;
— dit en conséquence que la Bred Banque Populaire ne peut s’en prévaloir ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande formée de ce chef ;
— dit que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
Par déclaration du 13 février 2023, la société Bred Banque Populaire a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, la société Bred Banque Populaire demande, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 17 janvier 2023 en ce qu’il a :
— dit que l’engagement de cautionnement consenti par M. [X] [N] au profit de la Bred Banque Populaire, le 30 mars 2015, est manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus ;
— dit en conséquence que la société Bred Banque Populaire ne peut se prévaloir de l’engagement de cautionnement consenti par M. [X] [N] en date du 30 mars 2015;
— débouté la société Bred Banque Populaire de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Bred Banque Populaire de ses demandes autres plus amples ou contraires ;
— dit que la Bred Banque Populaire conservera les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— juger que l’engagement de cautionnement consenti par M. [X] [N] au profit de la Bred Banque Populaire, le 30 mars 2015, n’est manifestement pas disproportionné à ses biens, ses revenus et patrimoine,
— juger en conséquence que la société Bred Banque Populaire peut se prévaloir de l’engagement de cautionnement consenti par M. [X] [N] à son bénéfice en date du 30 mars 2015,
— condamner M. [X] [N] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 36 422,63 euros au titre de l’acte de caution solidaire en date du 30 mars 2015, correspondant à :
— 50 % de la somme de 62 926,47 euros au titre du capital restant dû,
— 50 % de la somme de 8 769,50 euros au titre des intérêts échus au 21/12/2021,
— 50% de la somme de 1 149,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— assortir cette condamnation de l’intérêt au taux conventionnel majoré de 8,5 % à compter du 21 décembre 2021, date de la mise en demeure et ce jusqu’au jour du complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Au titre de l’appel incident
— débouter M. [X] [N] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde envers M. [X] [N] lors de la signature de la caution de 2015,
Au titre de la demande reconventionnelle
— débouter M. [X] [N] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [X] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [N] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, M. [X] [N] demande, au visa des articles 1343-5, 1231-1 et 2302 du code civil, à la cour de :
A titre principal,
— rejeter les demandes de la société Bred Banque Populaire en ce que l’acte de cautionnement signé par lui est manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine,
A titre subsidiaire,
— cantonner la demande de condamnation au montant de 31 463,23 euros et établir un échéancier sur deux années pour le versement de la dette,
Au titre de l’appel incident,
— constater que la société Bred Banque Populaire a manqué à son devoir de mise en garde envers lui lors de la signature de la caution de 2015, et initié des procédures abusives à son encontre,
En conséquence,
— condamner la société Bred Banque Populaire à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter subie par lui et 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de la société Bred Banque Populaire relatives à sa condamnation au titre de l’article 700 du ccode de procédure civile, des dépens et de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’audience fixée au 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la disproportion du cautionnement
La banque sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré que l’engagement de cautionnement de M. [N] dans la limite de la somme de 75 000 euros était disproportionné à son revenu annuel de 16 047 euros. Elle fait valoir que le tribunal a omis de prendre en compte le revenu annuel du 'foyer’ de M. [N] d’un montant de 40 753 euros en 2015, le fait qu’il était propriétaire d’un bien immobilier, la valorisation de ses parts sociales à hauteur de la somme de 233 000 euros, les perspectives sérieuses d’évolution de la société Canailles Dream lors de la souscription du prêt et l’avance inscrite au compte courant d’associé de M. [N] d’un montant de 25 978 euros.
M. [N] réplique que son engagement était manifestement disproportionné lors de sa souscription à ses biens et revenus au motif qu’en 2016, il percevait un revenu annuel de 6 628 euros et ne disposait d’aucun patrimoine foncier ou de quelque nature que ce soit. Il relève qu’aucun des éléments mentionnés par la société Bred Banque Populaire ne figurait sur la fiche de renseignement signée lors de la souscription de son cautionnement.
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il est de jurisprudence constante que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, n° 13-28.378).
Il ressort de la fiche de renseignements datée du 30 mars 2015 versée aux débats par la banque (pièce n° 12) que M. [N] a déclaré :
— être célibataire,
— percevoir au titre de ses revenus annuels, en sa qualité de président de la société Canailles Dream, la somme de 16 047 euros.
L’avis d’imposition de l’année 2014 sur les revenus de l’année 2013 joint à la fiche de renseignements mentionne effectivement pour M. [N] des revenus salariaux d’un montant de 16 047 euros.
Aucune anomalie apparente n’est donc caractérisée.
Si comme le relève la banque, cet avis d’imposition fait également apparaître des revenus salariaux de Mme [O] [Y] d’un montant de 24 706 euros, il n’y a pas lieu de les prendre en compte, alors que M. [N] et Mme [Y] n’étaient pas mariés et que M. [N] a déclaré qu’il était célibataire.
Par ailleurs, il ressort de cet avis d’imposition que M. [N] et Mme [Y] ont déclaré des 'intérêts prêt habitation principale', ce qui laissait supposer qu’ils étaient propriétaires d’un bien immobilier au jour du cautionnement de M. [N], même s’il ressort des pièces versées aux débats qu’en réalité ce bien avait été vendu le 2 décembre 2014 pour la somme de 246 000 euros et que dans le cadre de cette vente, M. [N] avait perçu la somme de 34 226,69 euros (45,63 % du prix) et Mme [Y] la somme de 40 782,51 euros (54,37 % du prix).
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats par la banque que :
— le 1er septembre 2013 lors de la création de la société Canailles Dream, M.[N] qui était l’un des associés-fondateurs a fait l’apport d’un brevet d’invention international qu’il détenait pour moitié et dont la valeur avait été estimée à 300 000 euros par M. [R] [B], expert-comptable et commissaire aux comptes, qui lui a permis d’acquérir 75 000 actions dans la société Canailles Dream d’une valeur de 150 000 euros (pièce n°13 de la banque),
— le 26 août 2014, M. [N] a acquis 41 500 parts supplémentaires appartenant à Mme [O] [Y], son associée, pour un montant de 83 000 euros, soit une valorisation de la part à hauteur de 2 euros chacune (pièce n°15 de la banque).
Il en ressort qu’à la date du cautionnement, le 30 mars 2015, les parts sociales de M. [N] étaient valorisées à la somme de 233 000 euros.
M. [N] soutient vainement que ces éléments n’apparaissent pas sur la fiche de renseignements qu’il ne conteste pas avoir signée, alors que la banque en avait connaissance lors de l’octroi du prêt à la société Canailles Dream souscrit le même jour que l’acte de cautionnement.
De la même manière, le résultat déficitaire de la société Canailles Dream au 30 juin 2015 à hauteur de la somme de 60 262 euros est sans incidence sur la valeur des parts sociales de M. [N] à cette date, dans la mesure où cette société n’était pas encore à l’époque en phase de commercialisation, mais de conception.
Enfin, il ressort du bilan de la société Canailles Dream qu’au 30 juin 2015, M. [N] détenait un compte courant d’associé d’un montant de 25 978 euros (pièce de la banque n° 19).
Au regard de l’ensemble des revenus, des parts sociales et du compte courant de M. [N] évalués à la somme totale de 275 025 euros (16 047 euros + 233 000 euros + 25 978 euros ), il y a lieu d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a dit que l’engagement de cautionnement consenti par M. [X] [N] au profit de la société Bred Banque Populaire, le 30 mars 2015, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et qu’en conséquence, la banque ne pouvait pas s’en prévaloir.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Bred Banque Populaire soutient qu’elle justifie avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution et verse aux débats des lettres d’information annuelle en date des 17 mars 2016, 16 mars 2017, 15 mars 2018 et 25 mars 2019. Elle relève qu’aucune information à la caution n’a été opérée après la déchéance du terme du 21 décembre 2020.
Elle estime que dans la mesure où M. [N] n’a pas signalé qu’il n’avait pas reçu les courriers d’information, il doit être réputé les avoir reçus.
M. [N] soutient qu’aucune preuve, ni de l’envoi des lettres d’information, ni de leur réception, n’est versée aux débats et sollicite en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
En application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à la banque, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen.
La sanction du défaut d’information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l’objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, comme le relève à juste titre l’intimé, la banque ne justifie, ni de l’envoi, ni de la réception des lettres d’information annuelle versées aux débats, les accusés de réception de ces lettres n’étant pas communiqués.
Il ressort du décompte de créance de la banque que le montant des intérêts échus arrêtés au 21 décembre 2021 s’élevait à la somme de 8 769,50 euros.
Cette somme doit donc être déduite du montant de la créance en principal de la banque s’élevant au 21 décembre 2021 à la somme de 62 926,47 euros, à laquelle s’ajoute l’indemnité forfaitaire de recouvrement correspondant à 5 % du capital restant dû, soit 1 149,30 euros, soit une somme totale de 64 075,77 euros, soit une somme restant due de 55 306,27 euros (64 075,77 euros – 8 769,50 euros), divisée par deux dans les termes de la demande, soit 27 653,13 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [N] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 27 653,13 euros, dans la limite d’un montant de 75 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021, date de la mise en demeure de payer.
Sur la demande de délais de paiement
M. [N] sollicite dans le dispositif de ses écritures des délais de paiement de deux années.
Selon l’article L. 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que M. [N] ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière actuelle et qu’il a déjà bénéficié de plus de deux ans de délais de paiement depuis la mise en demeure du 21 décembre 2021.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur le devoir de mise en garde
La société Bred Banque Populaire expose que M. [N] ne démontre pas l’existence, ni d’un devoir de mise en garde, ni d’un préjudice, ni davantage d’une inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
M. [N] soutient que la société Bred Banque Populaire a manqué à son devoir de mise en garde à son égard, lors de la souscription de son engagement de caution, dans la mesure où ses revenus ne lui permettaient pas de se porter caution à hauteur de 75 000 euros. Il précise qu’ingénieur de formation, il n’est pas une caution avertie, il est en situation de surendettement et souffre de dépression.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le créancier professionnel est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier à la date où il a été souscrit ou lorsqu’il existe un risque d’endettement caractérisé né de l’octroi du prêt ou de l’engagement de caution.
En l’espèce, M. [N] n’allègue, ni de surcroît ne démontre que la situation de la société Canailles Dream était irrémédiablement compromise lors de l’octroi du prêt souscrit le 30 mars 2015, étant relevé que cette société a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire le 20 juillet 2021, soit 6 ans plus tard.
Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent que M. [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif né de son engagement de caution qui était limité à la somme de 75 000 euros.
Il y a donc lieu de débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
A regard des développements qui précédent, M. [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la banque.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Bred Banque Populaire les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 17 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] [N] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable pour disproportion son engagement de caution du 30 mars 2015 ;
CONDAMNE M. [X] [N] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 27 653,13 euros, au titre de son engagement de caution du 30 mars 2015, dans la limite d’un montant de 75 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021;
DEBOUTE M. [X] [N] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE M. [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Bred Banque Populaire à son devoir de mise en garde à son égard ;
DEBOUTE M. [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [N] aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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