Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 15 mai 2025, n° 22/03004
CPH Poissy 6 septembre 2022
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CA Versailles
Confirmation 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée avait fourni des éléments suffisamment précis pour établir l'existence d'heures supplémentaires, et que l'employeur n'avait pas produit de preuves contraires.

  • Rejeté
    Démonstration de l'intention de dissimuler

    La cour a estimé que la salariée n'avait pas démontré l'intention de l'employeur de dissimuler les heures supplémentaires, et a donc rejeté la demande.

  • Accepté
    Non-respect des temps de repos

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas veillé à ce que la salariée bénéficie de ses droits au repos, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Rejeté
    État d'épuisement dû à la surcharge de travail

    La cour a jugé que le préjudice allégué était déjà couvert par les indemnités accordées pour d'autres demandes, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur

    La cour a confirmé que les heures supplémentaires de la salariée ouvraient droit à une contrepartie obligatoire en repos, justifiant l'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.S. Sodico Expansion à Mme [N] [V], la cour d'appel de Versailles a examiné les demandes de la salariée, qui réclamait des rappels de salaire pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, ainsi que d'autres indemnités. Le conseil de prud'hommes avait initialement condamné l'employeur à verser plusieurs sommes à Mme [V]. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant les rappels de salaire et les dommages liés au repos compensateur, tout en déclarant la convention de forfait jours inopposable à la salariée. En revanche, elle a infirmé la décision sur d'autres demandes, notamment celles relatives au travail dissimulé et à la surcharge de travail, déboutant Mme [V] de ces demandes. La cour a donc confirmé en partie et infirmé en partie le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 15 mai 2025, n° 22/03004
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03004
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poissy, 6 septembre 2022, N° F20/00339
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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Texte intégral

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