Infirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 23/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 11 mai 2023, N° 2021004508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. TRANSPORTS [X]
C/
S.A.R.L. [J] [A] [F]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
N° RG 23/00752 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGRD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2023,
rendu par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2021 004508
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS [X], venant aux droits de la société F.S.P Transport, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée de Me Michel HERLEMONT, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant, et représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 108
INTIMÉE :
S.A.R.L. [J] [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assistée de Me Alexis ULCAKAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Céline BOUILLERET, membre de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 14
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, Greffier placé
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Transports [X], exerçant une activité dans le transport routier de marchandises et d’animaux, a été immatriculée au RCS de [Localité 3] le 1er décembre 2008. Elle avait pour expert-comptable, depuis l’exercice clos au 31 décembre 2010, la SARL [J] [A] [F].
Par acte sous seing privé du 18 août 2015, la société Transports [X] a constitué la SARL FSP Transport, dont elle était l’associée unique.
Le même jour, Mme [G] [C] a été nommée aux fonctions de gérante de la société FSP Transport, au sein de laquelle elle exerçait par ailleurs une activité salariée de 'gestionnaire transport'.
La société [J] [A] [F] et la société FSP Transport ont signé le 8 février 2016 une lettre de mission précisant les domaines d’intervention de l’expert-comptable.
Courant 2019, il a été mis en évidence l’existence de détournements de fonds commis au préjudice de la société FSP Transport par Mme [C], via des écritures frauduleuses portées sur le compte fournisseur de la société AS 24.
Mme [C] a démissionné de ses fonctions de gérante et de son emploi de salariée au sein de la société FSP Transport respectivement le 29 août 2019 et le 6 septembre 2019.
Le 19 décembre 2019, la société FSP Transport, dont les fonctions de gérant avaient été transférées à M. [S] [E], a déposé plainte à l’encontre de Mme [C].
Le 15 juillet 2020, les associés de la société FSP Transport ont décidé sa dissolution sans liquidation, de sorte que son patrimoine a été transmis à la société Transports [X], société mère, dont le capital est détenu par MM. [T] et [S] [E].
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal correctionnel d’Epinal a déclaré Mme [C] coupable d’abus de biens sociaux commis au détriment de la société Transports [X], venant aux droits de la société FSP Transport, et l’a condamnée à payer à la partie civile la somme de 174 250 euros à titre de dommages et intérêts.
***
Par acte du 15 septembre 2021, la société Transports [X] a fait attraire la société [J] [A] [F] devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 171 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Suivant jugement du 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Dijon a :
— constaté que les parties abandonnent leur demande de sursis à statuer,
— dit que la société [J] [A] [F] n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission,
— débouté la société Transports [X], venant aux droits de la société FSP Transport, de l’ensemble de ses demandes et prétentions indemnitaires,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,
— condamné la société Transports [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du jugement,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en a déboutées.
La société Transports [X] a relevé appel de ce jugement le 12 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la société Transports [X] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal de commerce de Dijon, en
ce qu’il :
a dit que la société [J] [A] [F] n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission,
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et prétentions indemnitaires,
a dit qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,
l’a condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du jugement,
a dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, et les en a déboutées,
Et, statuant de nouveau,
— dire et juger que la responsabilité civile du cabinet [J] [A] [F] est engagée
à son égard,
En conséquence,
— débouter le cabinet [J] [A] [F] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le cabinet [J] [A] [F] à lui payer :
la somme de 171 250 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2021,
la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que la décision est exécutoire nonobstant appel et sans caution,
— condamner le cabinet [J] [A] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Seutet conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures notifiées le 6 décembre 2023, la société [J] [A] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon,
A titre principal,
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission,
En conséquence,
— débouter la société Transports [X] venant aux droits de la société FSP Transport de l’ensemble de ses demandes et prétentions indemnitaires,
A titre infiniment subsidiaire,
— si par extraordinaire, la cour estimait qu’elle avait engagé sa responsabilité, ordonner un partage du préjudice indemnisable avec la société Transports [X] venant aux droits de la société FSP Transport et avec Mme [G] [C],
En toute hypothèse,
— condamner la société Transports [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrepétibles qu’elle a dû engager,
— condamner la même aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
La responsabilité contractuelle de l’expert-comptable peut être mise en cause par son client dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage qui les lie, par référence aux diligences qu’il lui appartient de déployer telles que décrites dans la lettre de mission ainsi qu’aux usages de la profession.
L’expert-comptable supporte la responsabilité de ses manquements dans le cadre d’une obligation de moyen, dès lors que ses manquements fautifs ont occasionné un préjudice à son client.
En l’espèce, suivant lettre de mission établie le 8 février 2016, la société [J] [A] [F] s’est vue confier par la société FSP Transport une mission de présentation des comptes annuels, complétée par l’établissement des déclarations fiscales en cours et en fin d’exercice et celui des fiches de paies et charges sociales.
Il est précisé que 'cette mission ne constitue ni un audit ni un examen limité des comptes de votre entreprise.
Les travaux que nous mettrons en oeuvre ont pour objectif de nous permettre d’exprimer une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble et d’attester de leur régularité en la forme au regard du référentiel comptable applicable à votre secteur d’activité.
[…] Ils n’ont pas pour objet de déceler les erreurs, les fraudes ou les actes illégaux pouvant ou ayant existé dans votre entreprise ; toutefois, nous vous en informerions si nous étions conduits à en avoir connaissance'.
Ainsi, il convient de vérifier si, indépendamment d’une recherche spécifique d’agissements frauduleux, les comptes de la société FSP Transport présentaient des anomalies telles qu’elles auraient dû, au moment de la révision annuelle des comptes, attirer l’attention de l’expert-comptable, eu égard à ses compétences professionnelles et à la mission qui lui était confiée, et l’amener à alerter son client ou, eu égard aux circonstances, l’actionnaire unique de celui-ci.
Il est constant que Mme [C], représentante légale de la société FSP Transport, était également salariée au sein de l’entreprise, dans laquelle elle assurait l’enregistrement des opérations comptables, ainsi que de l’établissement des balances en capitaux et en solde des clients, fournisseurs et salariés.
Dans ce cadre, Mme [C] s’est servie frauduleusement, entre le début de l’année 2016 et le 17 juin 2019, du compte 'fournisseurs’ pour émettre des ordres de mouvement à son profit personnel aux lieu et place d’un des fournisseurs de l’entreprise, la société AS24, par l’intermédiaire de laquelle la société FSP Transport réglait son carburant ainsi que divers frais liés à son activité (péages, frais de restaurant).
Il est ainsi établi qu’à l’issue de l’exercice clos le 31 décembre 2016, le compte fournisseur AS 24 présentait un excédent de paiement de 21 109,09 euros.
La société [J] [A] [F] indique qu’interrogée par ses soins sur cette particularité, Mme [C] a expliqué que ce fournisseur réclamait des avances représentant environ un mois d’en-cours, justifiant que ce compte soit débiteur.
A cette date, bien que le montant des factures de la société AS 24 arrivées à échéance au cours du mois de décembre 2016 se soit monté, au vu des écritures du grand livre fournisseur, à la somme totale de 13 987,69 euros (et les dépenses mensuelles moyennes de l’exercice, à 7 327,30 euros, étant toutefois précisé que l’activité de l’entreprise, récemment créée, montait en puissance) ', l’explication fournie à l’expert-comptable pouvait être considérée comme crédible, de sorte qu’aucun manquement ne saurait lui être imputé au titre de la non-détection des détournements opérés par Mme [C].
S’agissant de l’exercice 2017, les parties s’opposent sur les montants en cause.
La société [J] [A] [F] soutient que les paiements imputés par la société FSP Transport représentaient un excédent par rapport aux factures de 45 391,95 euros, en précisant que les factures émises par la société AS 24 s’élevaient, au titre du mois de décembre 2017, à la somme de 45 459,18 euros.
Elle ajoute que, suite à une nouvelle demande d’explications adressée à Mme [C], cette dernière lui a indiqué que, dans la mesure où l’activité de la société FSP Transport augmentait, les sommes réclamées au titre des avances par la société AS 24 étaient ajustées dans les mêmes proportions. Elle considère ainsi que les comptes étaient toujours cohérents par rapport aux explications de Mme [C].
La société Transports [X] conteste cette présentation des faits, en faisant valoir, sur la base d’un tableau établi par elle-même (pièce n°4) qu’en plus des 16 850 euros détournés en 2016 se sont ajoutés 63 900 euros en 2017, ce qui conduit selon elle à une avance totale de 80 750 euros en 2017.
Il résulte du grand livre fournisseur, seul document comptable versé aux débats (à l’exclusion notamment des bilans et comptes de résultat) que le compte fournisseur de la société AS 24 présentait un solde débiteur au 31 décembre 2017 de 45 391,95 euros, et que, si les factures du mois de décembre se sont en effet montées à 45 459,18 euros, leur montant mensuel moyen n’était que de 24 818,19 euros au cours de l’exercice.
Dans la mesure où le solde fournisseur de l’exercice 2017 s’ajoutait à celui de l’exercice précédent, c’est donc une somme totale de 66 501,04 euros qui avait fait l’objet de prétendues avances, soit un montant largement supérieur à la valeur d’un mois de fournitures auprès de la société AS 24.
Ainsi, bien que la société [J] [A] [F] établisse avoir sollicité de Mme [C], suivant courriel du 12 mars 2018, afin que cette dernière réclame à la société AS 24 un relevé de compte arrêté au 31 décembre 2017, elle ne justifie d’aucune vérification supplémentaire ni d’aucune relance ou alerte auprès de la société Transports [X], actionnaire unique de la société FSP Transport, lorsqu’elle n’a pas obtenu le document réclamé, et ce, en dépit du caractère manifestement anormal de la situation, qu’elle avait d’ailleurs détecté.
S’agissant de l’exercice 2018, le solde débiteur du compte fournisseur AS 24 s’est élevé à la somme 135 543,81 euros, pour un total de factures échues au mois de décembre de 39 631,72 euros, et un montant mensuel moyen de factures au cours de l’exercice de 60 959,02 euros.
La société [J] [A] [F] indique qu’en février 2019, soit lors de la révision de l’exercice clos le 31 décembre 2018, les montants ainsi comptabilisés ont invalidé l’explication de Mme [C], de sorte qu’elle a organisé le rendez-vous d’arrêté de comptes annuels, le 4 mars 2019, en présence non seulement de cette dernière, mais également de M. [T] [E], alors encore associé unique de la société Transports [X], et ce afin d’exposer les incohérences qu’elle avait relevées. Elle précise que son alerte n’a toutefois été dans un premier temps suivie d’aucun effet, M. [E] ayant d’abord décidé de maintenir sa confiance à Mme [C], en lui demandant simplement régulièrement si elle avait obtenu la réponse d’AS 24 concernant son compte client, avant de se faire plus insistant et d’obtenir des aveux.
La société Transports [X] conteste cette argumentation, en faisant valoir que les détournements ont été découverts par son dirigeant et une de ses salariés en août 2019, Mme [A] n’ayant évoqué lors de la réunion sur les comptes 2018 qu’une simple anomalie, en rappelant à M. [T] [E] le principe du mois d’avance sollicité par le fournisseur, ce qui n’avait pas paru anormal à ce dernier.
Toutefois, à supposer même que l’expert-comptable n’ait fait état que d’une simple anomalie, comme le fait valoir l’appelante, il appartenait à cette dernière de mener des investigations complémentaires auprès de la gérante/gestionnaire transport de sa filiale pour en rechercher les causes. La société [J] [A] [F], dont l’interlocuteur 'naturel’ était la dirigeante de la société FSP Transport, n’avait en effet pas pu obtenir de cette dernière les explications attendues, et n’était pas habilitée à réclamer directement à la société AS 24 le relevé de compte qui a permis de mettre à jour de façon certaine et définitive les agissements frauduleux de Mme [C].
Ainsi, il convient de retenir que l’intimée à rempli de manière suffisante, quoique tardive, son obligation de donner l’alerte sur les anomalies importantes présentées par le compte fournisseur de la société AS 24, suite à la révision de l’exercice 2018.
Les conséquences résultant des manquements fautifs de la société [J] [A] [F], qui ont permis à Mme [C] de poursuivre ses détournements sans être inquiétée, ont ainsi perduré entre la révision de l’exercice comptable 2017 réalisée début 2018, lorsque l’expert-comptable aurait dû se rendre compte d’une discordance significative entre le résultat du compte fournisseur et les explications de Mme [C], et la révision de l’exercice comptable 2018 opérée début 2019.
La société Transports [X] soutient sans être contredite que les détournements se sont montés, pour l’exercice 2018, à la somme de 63 500 euros, étant précisé que ce montant est en tout état de cause inférieur au solde débiteur total du compte fournisseur AS 24 pour l’année considérée.
L’appelante n’est toutefois pas fondée à solliciter la condamnation de la société [J] [A] [F] au paiement d’une indemnité correspondant à l’intégralité de cette somme, dès lors que :
— d’une part, elle bénéficie déjà d’un titre à l’encontre de Mme [C], principale fautive dans cette affaire, pour la totalité des détournements, même s’il résulte du jugement correctionnel que cette dernière a dépensé les sommes litigieuses, rendant plus aléatoire la perspective d’un remboursement complet, la société Transports [X] précisant dans ses écritures n’avoir rien perçu à ce jour,
— la société FSP Transport, aux droits de laquelle se trouve la société Transports [X], a concouru à son propre préjudice, dès lors que, en l’absence de tout mécanisme de contrôle interne, la confusion au sein de la société des fonctions de gérant et de gestionnaire transport ne permettait aucun regard critique du premier sur l’activité du second, et a complexifié le travail d’alerte de l’expert-comptable.
En conséquence, au regard des circonstances de la présente affaire, il convient de condamner la société [J] [A] [F] à payer à la société Transports [X], venant aux droits de la société FSP Transport, une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Eu égard à la date de réalisation des détournements, il convient de faire droit à la demande de la société [X] Transports tendant à voir assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2021.
Sur les frais de procès
La société [J] [A] [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également tenue de verser à la société Transports [X] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire,
— Infirme le jugement du 11 mai 2023 en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et ajoutant,
— Condamne la société [J] [A] [F] à payer à la société Transports [X], venant aux droits de la société FSP Transport, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2021,
— Rappelle que par jugement du tribunal correctionnel d’Epinal du 7 juin 2022, Mme [G] [C] a été condamnée à payer à la société FSP Transport la somme de 174 250 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la société [J] [A] [F] à payer à la société Transports [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [J] [A] [F] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Seutet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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