Confirmation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er déc. 2023, n° 21/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 décembre 2020, N° 19/1396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' URSSAF ILE DE FRANCE, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE ( CIPAV ) |
Texte intégral
N° RG 21/00961 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IWQG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/1396
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEES :
L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 janvier 2015, la CIPAV (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) a émis à l’encontre de M. [X] [P] une contrainte portant sur un montant de 10 443,86 euros représentant des cotisations (9 320 euros) et majorations (1 123,86 euros) impayées pour la période d’exigibilité comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013.
Le 12 novembre 2015, la CIPAV l’a fait signifier à M. [P], qui a formé opposition.
Par jugement du 15 décembre 2020, notifié à M. [P] le 29 janvier 2021 (date de réception du courrier de notification), le tribunal judiciaire, pôle social, de Rouen, a :
— validé la contrainte pour un montant total de 9 524,19 euros, représentant les sommes de 8 400,33 euros au titre des cotisations et 1 123,86 euros au titre des majorations de retard,
— condamné M. [P] à payer à la CIPAV les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 73, 91 euros,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration expédiée le 25 février 2021, M. [P] a formé appel contre ce jugement.
Le 20 mars 2023, il a fait assigner l’URSSAF Île-de-France en intervention forcée, faisant valoir que celle-ci était en concours avec la CIPAV quant à son affiliation au régime de caisse de retraite de base et retraite complémentaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 29 septembre 2023), M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— déclarer le « jugement à intervenir » opposable à l’URSSAF,
— juger qu’il n’est pas affilié au régime CIPAV,
En conséquence,
— annuler la contrainte,
— débouter la CIPAV de ses demandes,
Subsidiairement et reconventionnellement,
— condamner la CIPAV à réparer le préjudice subi du fait de sa faute à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques,
— condamner la CIPAV à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 12 avril 2023), l’URSSAF Île-de-France, département recouvrement antériorité CIPAV, partie intimée en ce qu’elle indique venir aux droits de la CIPAV, mais également intervenante forcée, demande à la cour de :
— à titre principal, dire l’instance périmée et préciser en conséquence que les frais de celle-ci seront supportés par l’appelant,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement,
— en tout état de cause, débouter le cotisant de ses demandes et le condamner à payer à la CIPAV la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, outre les frais de recouvrement en application des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A. 444-31 du code de commerce.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
A titre liminaire, il est indiqué que l’URSSAF étant en la cause, le présent arrêt lui est nécessairement opposable.
I. Sur la péremption de l’instance
M. [P] soutient que le délai de péremption expirait le samedi 4 mars 2023, de sorte que le délai a été prorogé au lundi 6 mars 2023 ; qu’en outre, il a déposé des conclusions le 3 mars 2023 par le biais du RPVA. Il conteste dès lors toute péremption.
L’URSSAF, s’appuyant sur l’article 386 du code de procédure civile seul applicable en cause d’appel, fait valoir qu’aucune diligence n’a été accomplie par la partie appelante depuis la déclaration d’appel formulée le 4 mars 2021, de sorte que la péremption a été acquise au 4 mars 2023.
Sur ce,
Selon les dispositions de droit commun de l’article 386 du code de procédure civile, qui trouvent à s’appliquer en cause d’appel, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, si l’appel a été enregistré au greffe le 4 mars 2021, il a été formé le 25 février 2021 par l’expédition du courrier contenant la déclaration d’appel.
Les parties ayant été convoquées par le greffe par lettre du 15 février 2023, aucune péremption n’est acquise en tout état de cause.
La demande de l’URSSAF est rejetée.
II. Sur la demande d’annulation de la contrainte
M. [P] fait valoir qu’il est affilié à l’URSSAF Île-de-France concernant son régime de retraite, et lui paie à ce titre des cotisations pour le régime de retraite de base et le régime de retraite complémentaire ; qu’il ne peut donc être également affilié à la CIPAV. Il ajoute qu’il n’exerce pas l’activité de « conseils en relation publiques » ; que les statuts de sa société visent des activités de prestations de service et de conseils, et non une activité exclusive de conseils : qu’ainsi, les conditions d’affiliation à la CIPAV ne sont pas réunies.
L’URSSAF fait valoir que M. [P] est considéré comme travailleur indépendant profession libérale de par son activité professionnelle débutée le 1er janvier 2011, en précisant que sa société a une activité de conseil se rapportant à la communication, la formation, le marketing, la publicité et la centralisation d’informations. Elle considère que M. [P] ne démontre pas être affilié auprès d’une autre caisse d’assurance vieillesse, ou régler des cotisations auprès d’une caisse d’assurance vieillesse. Elle souligne que depuis le 1er janvier 2023, elle s’est vue transférer le recouvrement des cotisations appelées jusqu’alors par la CIPAV, de sorte qu’elle est désormais compétence pour traiter du dossier litigieux, et qu’il est naturel que M. [P] se soit vu notifier une mise en demeure par elle-même au titre de son activité de travailleur indépendant.
Sur ce,
Sur le fondement de l’article L. 621-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il est institué un régime d’assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, telles notamment que les professions libérales, définies à l’article L. 622-5 visant, de manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n’est pas assimilée à une activité salariée pour l’application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation autonome.
Selon l’article L. 642-1 alors applicable, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations.
Cette organisation comprend différentes sections professionnelles dont, selon l’article R. 641-1 alors applicable, celle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section (11°).
En l’espèce, M. [P] est gérant associé majoritaire de la société [5] (SARL) créée en 2001, et ce depuis sa constitution, ainsi que cela ressort des statuts et de l’extrait K Bis versés aux débats. Cette société, selon ces mêmes documents, a pour activité : toutes prestations de services et de conseils se rapportant à la communication, à la formation, au marketing, à la publicité, à la centralisation d’informations.
Cette activité entre dans le champ d’application de l’article R. 641-1 précité, et donc dans le champ de compétence de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de se référer aux statuts de la CIPAV, qui n’intéressent que le fonctionnement interne de cet organisme, il est acquis que M. [P] doit être affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) et payer les cotisations afférentes.
Si, jusqu’au 1er janvier 2023, les sections professionnelles assuraient le recouvrement des cotisations en vertu de l’article L. 642-5 du code de la sécurité sociale, depuis cette date l’article L. 213-1 2° bis dispose que les URSSAF assurent le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 642-1 dues, notamment, par les ingénieurs-conseils.
Il est précisé que selon la loi 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, article 12 III C, ce transfert de compétences concerne le recouvrement des cotisations et l’acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures.
C’est dans ce cadre que l’URSSAF Ile de France réclame, à bon droit, paiement des cotisations litigieuses en lieu et place de la CIPAV. En tout état de cause, l’action en recouvrement poursuivie par l’URSSAF ne saurait amener à considérer que M. [P] lui est affilié et lui paie des cotisations pour le régime de retraite de base et le régime de retraite complémentaire, étant au surplus indiqué que l’URSSAF, ainsi que son nom l’indique, n’est pas une caisse de retraite mais une union de recouvrement.
S’agissant des sommes réclamées, il est noté que M. [P] ne conteste pas le quantum réclamé à hauteur de 9 524,19 euros, dont 8 400,33 euros au titre des cotisations et 1 123,86 euros au titre des majorations de retard. A fortiori, il ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce sens.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
M. [P] fait valoir qu’il n’est pas contesté que l’URSSAF l’a affilié en 2001, avant d’annuler cette affiliation au motif qu’il relevait d’un autre régime de sécurité sociale. Il s’étonne ainsi d’avoir été réaffilié en 2011, sans en avoir été informé, et alors que sa situation n’avait pas changé. Il expose ainsi qu’il n’a eu connaissance de son affiliation qu’à réception de la mise en demeure en 2014 et de la contrainte en 2015, sans jamais avoir reçu jusqu’alors d’appels de cotisations ou d’échéanciers de cotisations. Il en déduit que la caisse, en ne l’informant pas de son affiliation, a commis une faute dommageable dont elle lui doit réparation. Il affirme que la CIPAV n’a jamais tenu compte de ses observations, et s’est entêtée à le poursuivre sans s’interroger sur sa situation particulière. Il ajoute qu’elle ne lui permet pas, ni à lui ni à son expert-comptable, d’accéder à son compte. Il dénonce la déloyauté de la CIPAV qui lui demande paiement de trois années de cotisations devenues exigibles à son insu et alors qu’il avait acquitté par ailleurs des cotisations pour les mêmes garanties assurance-vieillesse de base et assurance-vieillesse complémentaire.
L’URSSAF considère que ce n’est qu’en raison du fait que M. [P] ne s’est jamais soucié de ses obligations d’affiliation auprès d’une caisse d’assurance-vieillesse des travailleurs non salariés qu’il se trouve dans cette situation, et ajoute qu’en dépit du fait que les cotisations sont portables et non quérables, la CIPAV avait bien transmis les appels à cotisations à l’adresse transmise par l’URSSAF.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2015, l’article R. 643-1 prévoit que toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation.
En l’espèce, la CIPAV ne conteste pas que M. [P] a été affilié une première fois en 2001 (du 1er juillet au 1er mars 2001, sic). Il n’est cependant aucunement justifié des raisons pour lesquelles cette affiliation a pris fin. En outre, l’URSSAF justifie d’un courrier de l’expert-comptable de M. [P] daté du 26 novembre 2012, par lequel celui-ci adresse à la CIPAV la déclaration réglementaire pour permettre l’affiliation de son client, ce qui constitue une démarche volontaire empêchant M. [P] de valablement prétendre avoir été affilié « à son insu », et contredisant la déloyauté alléguée. Enfin, il n’est pas justifié d’une faute de la caisse dans l’absence d’accès de son expert-comptable à son compte CIPAV en 2023, et l’absence d’accès le concernant n’est aucunement démontré.
S’il n’est en revanche pas justifié de l’envoi d’appels de cotisations avant la mise en demeure de 2014, pour autant M. [P] ne justifie pas d’un préjudice, le seul fait de se voir réclamer des cotisations dues n’y suffisant pas. Il ne justifie pas plus avoir déjà payé des cotisations pour les mêmes garanties assurance-vieillesse de base et assurance-vieillesse complémentaire.
Dès lors, M. [P] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, M. [P] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a également condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 73,91 euros, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
En revanche, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et que le juge du fond ne peut statuer par avance sur le sort de ces frais, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’URSSAF tendant au paiement des frais de recouvrement en application de l’article A. 444-31 du code de commerce.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déboute l’URSSAF Ile-de-France de sa demande tendant au constat de la péremption de l’instance d’appel,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [X] [P] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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