Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 22/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 1C25/430
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 03 Juillet 2025
R.G. : N° RG 22/01619 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCVR
Appelante
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [G], représenté par son liquidteur la SCP BTSG, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par Me Philippe FORTABAT-LABATUT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
Etablissement Public URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Sans avocat constitué
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 03 Juillet 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 05 juin 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure :
Par jugement en date du 16 juin 2015, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL Etablissements [G]. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2016.
Par jugement en date du 29 juin 2018, le tribunal de commerce a prononcé contre M. [H] [G], une interdiction de gérer pour une durée de 12 ans. Ce jugement a été frappé d’appel déclaré caduc le 8 octobre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2022, M. [H] [G], indiquant agir en qualité de 'dernier dirigeant de la SARL Ets [G], a assigné la SCP BTSG² 'ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [G]' et l’Urssaf Rhône Alpes, en révision du jugement l’ayant condamné à une interdiction de gérer.
Par jugement en date du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné la mise hors de cause de l’Urssaf, déclaré régulier mais mal fondé le recours en révision, débouté M. [G] de toutes ses demandes et condamné M. [G] à payer aux défendeurs des indemnités procédurales.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 8 septembre 2022, la SARL Etablissements [G], portant en complément d’information la mention 'SCP BTSG² agissant en qualité de liquidateur de la SARL Ets [G]' a interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel a été signifiée à l’Urssaf, seule intimée, par exploit du 18 novembre 2022 et précise qu’elle est délivrée au nom et pour le compte de la SARL Etablissements [G], représentée par son liquidateur la SCP BTSG².
Les conclusions dites d’appelant, transmises au greffe le 8 décembre 2022, n’ont pas été signifiées à l’intimée. Seules les conclusions transmises au greffe le 14 avril 2025 ont donné lieu à signification.
L’Urssaf n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2025 révoquée le 18 mars 2025 et le dossier a été renvoyé à la mise en état du 15 avril 2025 'dans l’attente des observations du conseil de l’appelant quant à la régularité de la procédure'.
Par conclusions transmises au greffe le 14 avril 2025, établies au nom de M. [H] [G], 'en sa qualité de dernier gérant de la SARL [G]', M. [G] indique avoir qualité et intérêt à agir en vertu de son droit propre prévu par l’article L641-9 du code de commerce.
Par message transmis par voie électronique le 15 mai 2025, l’appelant a été invité à conclure sur l’irrégularité de l’appel interjeté par une partie qui n’était pas présente en première instance, contre une décision qui ne la concerne pas directement et au nom de la SCP BTSG² qui était l’adversaire de M. [G] en première instance. L’affaire était renvoyée à l’audience de mise en état du 5 juin 2025. A cette date aucune conclusion n’a été transmise.
Sur quoi :
Compte tenu de la date de la déclaration d’appel, les articles du Code de procédure civile visés ci-dessus le sont dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, seule applicable au litige.
En application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. L’article 546 énonce que 'Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.'
La déclaration d’appel a été formée au nom de la SARL Etablissements [G], se disant représentée par son liquidateur la SCP BTSG². La signification de la déclaration d’appel à l’Urssaf comporte la même mention s’agissant de l’identité de l’appelant.
Il apparaît cependant que la SARL Ets [G] n’était aucunement partie au litige en première instance et que par ailleurs, si la SCP BTSG² était bien partie, elle était l’adversaire de M. [G], et développait des demandes qui ont été satisfaites par le tribunal. Les conclusions dites d’appelant, transmises à la cour, font apparaître en qualité d’appelant, non pas la SARL Ets [G] mais '[H] [G], en sa qualité de dernier Gérant de la SARL [G], (…) En vertu d’un droit propre à agir issu du paragraphe II de l’article L 641-ç du code de commerce et du troisième alinéa du I de l’article L 641-9" et elles sont dirigées contre la SCP BTSG² -qui n’a au demeurant pas été valablement intimée-.
La SARL Ets [G] et M. [G], quand bien même il agirait en qualité de dernier gérant de la société, sont des personnalités juridiques distinctes. M. [G], partie au litige en première instance, n’a pas interjeté appel. La société Ets [G] qui a interjeté appel, n’était pas partie en première instance et il n’apparaît au demeurant nullement que son liquidateur ait entendu interjeté appel, et rien ne permet de constater qu’il a même été informé de ce recours.
L’appel formé par la SARL Ets [G] est dès lors irrecevable.
Surabondamment, il est rappelé que selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. L’article 911 dispose en outre que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En l’espèce, les conclusions d’appelant, transmises au greffe le 8 décembre 2022, n’ont jamais été signifiées à l’Urssaf, intimée non constituée. L’appel encourt donc la caducité.
Les frais et dépens resteront à la charge de celui qui les a exposés.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Disons que l’appel interjeté par la SARL Etablissements [G] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 19 juillet 2022 n°2022L00185, est irrecevable,
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l’instance enrôlée sous le n° R.G. 22-1619,
Laissons les dépens à la charge de l’appelante,
Ainsi prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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