Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 3 juillet 2025, n° 22/01619
CA Chambéry
Irrecevabilité 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a jugé que la SARL Etablissements [G] n'était pas partie au litige en première instance et que son liquidateur n'avait pas interjeté appel, rendant l'appel irrecevable.

  • Accepté
    Caducité de la déclaration d'appel

    La cour a constaté que les conclusions d'appel n'avaient pas été signifiées à l'URSSAF, intimée non constituée, entraînant la caducité de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 22/01619
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01619
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 3 juillet 2025, n° 22/01619