Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 avr. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFLF
N° de Minute : 757
Ordonnance du jeudi 24 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [P]
né le 25 Octobre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 24 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 24 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 avril 2025 à 12h06 notifiée à 12h42 à M. [L] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 avril 2025 à 15h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [P] de nationalité Malienne, né le 25 octobre 1990 à [Localité 2] (MALI), a fait 1'objet d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 18 avril 2025 par M. le préfet de l’Oise, qui lui a été notifié le 18 avril 2025 à 15h20, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 janvier 2025 par M. préfet de la Seine-Saint-Denis, qui lui a été notifié le-06 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 avril 2025 à 12h06 notifié à 12h42, rejetant le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [P] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [P] du 23 avril 2025 à 15h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— défaut de base légale, en ce l’obligation de quitter le territoire français n’est pas exécutoire puisqu’elle n’a pas été remise en mains propres conformément aux exigences du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il a une adresse connue de l’administration, qu’il travaille et envoie de l’argent à son ex-compagne pour l’éducation de son fils de 4 ans,
— irrecevabilité de la requête en prolongation de l’administration pour forclusion,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’ erreur manifeste d’appréciation,
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en cause d’appel, et l’a rejeté, y ajoutant que lors de l’audience devant la cour d’appel, l’intéressé a indiqué qu’il ne voulait pas retourner au Mali.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de l’administration pour forclusion,
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment de l’horodatage de la requête préfectorale, que le greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a reçu la requête en prolongation de l’administration le 21 avril 2025 à 15h46, soit dans les 4 jours du placement en rétention.
Aucune forclusion n’est à relever, le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale
D’une part, ce moyen n’a pas été soulevé devant le premier juge et est donc irrecevable en application de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais d’autre part, il convient de rappeler que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Le juge judiciaire ne contrôle pas la base légale du placement en rétention. De la même manière que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne contrôle ni par voie principale, ni par voie d’exception la légalité de la mesure d’éloignement (Civ. 1ère 27/9/2017, 16-50062 et 17-10206, publiée), l’appréciation du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement échappe en principe au juge judiciaire en vertu du principe de séparation des autorités judiciaire et administrative (Civ. 1ère 25/5/16, 15-18604). Le juge judiciaire ne contrôle pas, non plus, la notification de la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention. Cela n’entre pas dans son champ de compétence.
La moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité le 18 avril 2025 à 15h10 par courriel, et du routing pour le Mali sollicité le 19 avril 2025 à 7h36 dans les 24 heures du placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de M. le préfet de l’Oise recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 24 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Alban DEBERDT
Le greffier
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFLF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure)
— M. [L] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [P] le jeudi 24 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Alban DEBERDT le jeudi 24 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 24 avril 2025
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFLF
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