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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 2 mai 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 3 mars 2022, N° 21/389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 2 AVRIL 2025
N° RG 24/123
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIDE VL-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de BASTIA,
décision du 3 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/389
CONSORTS
[O]
[I]
C/
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
Mme [M] [O]
née le [Date naissance 12] 1928 à [Localité 20] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
M. [X] [O]
né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 20] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 22]
[Localité 4]
Représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [L] [I]
née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
M. [N] [O]
Représenté par son tuteur, Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 10]1964 à [Localité 14] de nationalité Française,
domicilié [Adresse 17] à [Localité 4]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 22]
[Localité 4]
Représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
M. [B] [O]
né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 14] (Corse)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
M. [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 20] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
Me [W] [G]
Mandataire Judiciaire immatriculé au RCS d'[Localité 4]
sous le n°439 300 153 de nationalité Française,
[Adresse 6] à [Localité 4]
agissant en qualité de Mandataire Liquidateur
Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 2] 1951
à Nice, époux [P], domicilié [Adresse 1] nommé ès qualités par jugement du tribunal de commerce d'[Localité 4] du 6 juillet 2009
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2025, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [O], a ordonné que sur la poursuite de Maître [G] et en présence de l’indivision, il soit procédé à l’adjudication des lots 86 et 102 d’un ensemble immobilier situé sur la commune d'[Localité 4], dit [Adresse 21], et cadastré AK [Cadastre 7], ces lots étant constitués d’une cave et d’un appartement au 2ème étage, les lots 6,7 et 8 d’un ensemble immobilier constitué d’une maison située sur la commune de [Localité 15] et cadastrée B [Cadastre 11] en copropriété, ces lots étant constitués de la totalité du sous-sol à usage de cave, de 3 pièces au rez-de chaussée et de 3 pièces au 1er étage, a ordonné une expertise, a dit que les frais seront avancés par les
consorts [O] avec une somme à consigner de 1 600 euros a désigné un expert, avec pour mission d’évaluer les biens et de proposer la mise à prix la plus avantageuse en vue de la licitation ; a dit que les frais d’expertise seront avancés par les consorts [O] qui devront solidairement consigner la somme de 1 600 euros dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et les lots situés à [Localité 4] seront mis à prix 100 000 euros et ceux situés à [Localité 15] à 50 000 euros.
Par déclaration au greffe du 20 mai 2021, [M] [O], [L] [O] épouse [I], [X] [O], [B] [O], [N] [O] et
[C] [O] ont interjeté appel de la décision ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 26 juin 2024, les appelants sollicitent infirmer le jugement entrepris et surseoir au partage dans un délai de deux ans.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 25 juin 2024, l’intimé sollicite avant dire droit ordonner qu’il soit sursis à statuer afin de permettre la vente de gré à gré des lots n°86 et 202 de l’ensemble immobilier édifié sur la parcelle AK n°[Cadastre 7] telle qu’autorisée par ordonnance du 12 juin 2024.
A titre subsidiaire et sur le fond, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 12 avril 2021. Débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, condamner in solidum les appelants aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Sarah SENTENAC, avocat poursuivant ainsi qu’à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par Rpva le 17 janvier 2025, les appelants ont sollicité qu’il soit ordonné le retrait du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/00123.
Par conclusions notifié par Rpva le 27 janvier 2025, l’intimé a acquiescé à la demande de retrait du rôle et a sollicité qu’il soit ordonné le retrait du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/00123
SUR CE :
Sur la demande de retrait du rôle :
Selon l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Il est constant que la demande commune de retrait du rôle s’impose au juge.
En conséquence, la cour ordonne le retrait du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/00123.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/00123.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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