Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 juin 2025, n° 22/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 avril 2022, N° 20/01192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02982 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIGF
[G]
C/
S.A. [Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Avril 2022
RG : 20/01192
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
APPELANT :
[L] [G]
né le 14 Septembre 1994 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE [Y]
RCS DE PARIS N° 306 140 039
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
La société [Y] (ci-après l’employeur, ou la société) exerce une activité de construction de logements d’habitation et d’aménagement de terrains.
Aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 17 juillet 2017, elle a embauché M. [G] (ci-après le salarié) en qualité de développeur foncier sous statut VRP sur le territoire « région transfrontalière franco-suisse /Rhône-Alpes » à temps plein.
Le 31 mai 2019, l’employeur a adressé au salarié ses documents " relatifs à [sa] sortie des effectifs ". Le 1er juin 2019, le salarié a signé un contrat de travail avec la société [Y] Suisse pour un poste de développeur foncier.
Sur la fiche de paie du mois de février 2020, la société [Y] Suisse a procédé à une retenue en francs suisses au titre de consommations de téléphone portable professionnel du salarié durant un voyage privé en mai 2019.
Le salarié a été licencié par cette dernière société selon les modalités du droit suisse le 27 février 2020, le contrat ayant pris fin le 31 mars 2020.
Aux termes d’une requête reçue le 16 mai 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, en sollicitant la requalification de la rupture de son contrat de travail intervenue le 31 mai 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, de voir condamner la société [Y] à lui payer la somme de 9 169,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 101,29 euros à titre d’indemnité de licenciement, 9 169,30 euros au titre du préavis qu’il n’a pas pu effectuer, outre 916,90 euros à titre de congés payés ; dire et juger que la société n’a pas respecté la procédure de licenciement ; condamner la société [Y] à lui payer la somme de 4 584,65 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; dire et juger que la société [Y] lui a infligé une sanction pécuniaire illicite ; condamner la société [Y] à lui payer la somme de : 32 750 euros à titre de rappel de commissions, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, afin d’éviter tout recours dilatoire de l’employeur.
Saisie suite au rejet par jugement du 15 octobre 2020 du conseil de prud’hommes de Lyon de l’exception d’incompétence territoriale internationale soulevée par l’employeur, la chambre sociale de la cour d’appel a, aux termes d’un arrêt du 5 mai 2021, confirmé la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Lyon pour statuer sur les demandes de M. [G] et a ordonné le renvoi de l’affaire devant cette juridiction.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Jugé que M. [G] a accepté expressément la modification de son contrat de travail ;
— Jugé que le contrat de travail conclu entre la société [Y] de droit français et M. [G] n’a pas été rompu par une décision de licenciement ;
— Débouté M. [G] de ses demandes à ce titre, et de ses autres demandes ;
— Débouté la société [Y] de ses demandes ;
— Débouté la société [Y] de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 avril 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a :
— Jugé qu’il a accepté expressément la modification de son contrat de travail ;
— Jugé que le contrat de travail conclu entre la société de droit français et lui n’a pas été rompu par une décision de licenciement ;
— L’a débouté de ses demandes à ce titre, et de ses autres demandes ;
— Débouté la société de ses demandes ainsi que de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 avril 2022, le salarié demande à la cour d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 14 avril 2022 et, statuant à nouveau de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
Sur le licenciement,
— A titre principal : sur l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement intervenu,
o Dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mai 2019 doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
o Condamner la société [Y] à lui payer la somme de 9 169,3 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamner la société [Y] à lui payer à la somme de 2 101,29 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
o Condamner la société [Y] à lui payer la somme de 9 169,3 euros au titre du préavis qu’il n’a pas pu effectuer, outre 916,9 euros à titre de congés payés ;
— A titre subsidiaire : sur le non-respect de la procédure de licenciement,
o Dire et juger que la société n’a pas respecté la procédure de licenciement ;
En conséquence,
o Condamner la société [Y] à lui payer la somme de 4 584,65 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— Sur le rappel de commissions,
o Dire et juger que la société [Y] a lui infligé une sanction pécuniaire illicite ;
En conséquence,
o Condamner la société [Y] à lui payer la somme de 32 750 euros à titre de rappel de commissions ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamner la société [Y] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 juillet 2022, la société [Y], demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 14 avril 2022 dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 janvier 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail du 31 mai 2019.
Le salarié soutient avoir fait l’objet d’un licenciement de la part de la société [Y] le 31 mai 2019, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fond ; qu’en effet, il ne peut être soutenu qu’il s’agit d’une mutation au sein du même groupe sans rupture de contrat dans la mesure où il y a bien eu deux relations contractuelles distinctes ; que la procédure prévue aux articles L. 1232-2 et 5 du code du travail n’a pas été respectée ; que, contrairement à ce que soutient l’employeur, la rupture du contrat de travail ne peut être analysée en une démission en l’absence de manifestation claire et non équivoque de sa part de démissionner.
Pour sa part, l’employeur intimé fait valoir qu’un poste de développeur foncier s’est ouvert au sein de la société [Y] Suisse pour lequel le salarié a fait valoir son intérêt ; que c’est dans ces conditions que le transfert d’entreprise a été envisagé, puisqu’il disposait d’un permis de travail pour la Suisse depuis le 1er avril 2019. L’opération a donc consisté dans un changement de poste intragroupe, entraînant un changement d’employeur compte tenu de l’absence d’existence juridique du groupe, et doit être analysée en une simple modification du contrat de travail. Cette opération a été parfaitement acceptée par le salarié.
Le salarié n’invoque aucun vice de consentement à ce titre, et ne remet pas en cause la réalité de la prestation de travail accomplie pour la société [Y] Suisse jusqu’en février 2020.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1193 du code civil, « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
En l’occurrence, peuvent être retenus des documents produits par les parties les éléments suivants :
— Le permis de travail en Suisse de l’intéressé, valable à compter du 1er avril 2019.
— Un courriel du 2 mai 2019 adressé au salarié par M. [E], directeur [Y] Suisse, intitulé « choix de l’assurance-maladie », indiquant : " Cher [L], pour faire suite notre discussion, je vous envoie pour information des éléments importants concernant l’assurance-maladie pour les frontaliers ('). Non content de faire de vous quelqu’un de bankable des deux côtés de la frontière, on va s’assurer que vous puissiez maximiser votre salaire’ Vous avez encore beaucoup de place pour grandir chez nous. Bon rendez-vous chez [F] demain et revenez vite chez nous. J’ai besoin d’une meute de loups (') ".
— Un courriel du 7 mai suivant adressé par le salarié à M. [E] ainsi rédigé : " Cher [O], je souhaitais d’abord vous remercier pour m’avoir reçu dans votre bureau et de m’avoir écouté, ainsi que d’avoir défendu ma cause auprès de [J] [Y] ('). Je souhaitais aussi vous poser des questions concernant le contrat et mon affectation en Suisse notamment : quand pourrons nous mettre au propre le contrat ' (') ".
— M. [E] lui a répondu le lendemain : " Cher [L], je suis ravi également que nous ayons trouvé un terrain d’entente. Je suis sûr que nous allons réaliser de belles choses. Pour répondre à vos questions : 1. Je donne l’info ce jour aux RH et je mets le point à l’ordre du jour de ma séance à [Localité 5] la semaine prochaine (') ".
— Un courrier du 15 mai 2019 de la société [Y] qui transmets au salarié les documents relatifs à sa « sortie des effectifs au 31/05/2019 ».
— Des courriels d’échange du 24 mai 2019 avec le service des ressources humaines (RH) l’informant de ce que sa paie de mai va passer sur la Suisse, et sollicitant un RIB. Un courrier d’un établissement bancaire suisse du 11 juin 2019 confirme l’ouverture d’un compte au nom du salarié.
— Un courriel du service RH du 10 juin 2019 lui transmettant le projet de CDI pour la Suisse ; par courriel du 27 août 2019, il informe de ce même service de ce qu’il a déposé son contrat paraphé et signé pour signature par l’employeur.
Ces éléments permettent de considérer que M. [G] était titulaire d’un permis de travail en Suisse avant la signature du contrat de travail, ce qu’il a porté à la connaissance de son employeur ; que, toujours préalablement à la fin de son contrat auprès de [Y] France, il a entretenu des contacts avec le directeur de [Y] Suisse, qu’il a remercié de son intervention en sa faveur auprès de M. [Y] ; qu’il a par la suite sollicité M. [E] pour obtenir des informations pratiques à son travail en Suisse et à son statut de transfrontalier, mais également pour conclure le contrat de travail, ce qui témoigne d’un certain empressement. Par ailleurs, il a fourni avec diligence l’ensemble des documents administratifs et financiers qui lui étaient réclamés par le service des ressources humaines, et a régularisé son contrat de travail.
Alliés à l’augmentation conséquente de sa rémunération mensuelle fixe – passée de 2900 euros bruts aux termes de l’avenant du 1er avril 2018 à 5 000 CHF bruts selon le contrat du 1er juin 2019 -, ces éléments permettent de retenir que M. [G] a sollicité son passage sur le poste de développeur foncier auprès de la société [Y] Suisse ; que suite à l’intervention de M. [E], les deux sociétés y ont consenti, ce qui a conduit à l’absence de période d’essai chez le nouvel employeur qui relevait du même groupe ; qu’il a par la suite régularisé et exécuté sans réserve le nouveau contrat de travail, manifestant ainsi son accord exprès à la modification de contrat de travail.
Ainsi, l’accord clair et non équivoque du salarié à la rupture du contrat de travail avec la société [Y], dans le cadre d’une opération de changement d’employeur au sein du même groupe, doit-il être regardé comme établi. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du non-respect de la procédure de licenciement.
II – Sur le rappel de commission suite à une sanction pécuniaire injustifiée.
Au visa de l’article L. 1331-2 du code du travail, le salarié conteste la retenue sur salaire de 32 750 euros dont il a fait l’objet au titre d’une facture téléphonique litigieuse. Il indique qu’étant en congés au Maroc en mai 2019, il a utilisé sa ligne professionnelle, consommant une grande quantité de « data », ce qui a engendré une facture téléphonique de 40 428,81 euros. Il fait valoir qu’en refusant de lui verser l’intégralité des commissions auxquelles il avait droit (66 960 euros), la société [Y] (France) a usé d’une sanction pécuniaire illicite.
Il conteste le raisonnement du conseil de prud’hommes qui a considéré que le paiement de cette prime relevait de la société [Y] Suisse, en faisant valoir que les commissions visées dans son bulletin de salaire de février 2020 et sur lesquelles la retenue a été opérée, proviennent d’opérations situées en France et réalisées avant son contrat avec [Y] Suisse, pour lesquelles il avait d’ailleurs reçu des avances sur commission de la société [Y] (France).
Pour sa part, l’employeur s’oppose à la demande en faisant valoir que si le salarié bénéficiait, en sa qualité de VRP, d’une clause de retour sur échantillonnage régie par les articles L. 7313-11 et suivants du code du travail, les articles 9.3.1 et 9.3.2 de son contrat de travail stipulent que le versement des commissions est conditionné par le fait que le salarié assure un suivi actif jusqu’à la réitération authentique (devant notaire) du pacte d’achat, toute rupture du contrat de travail préalable revenant à considérer qu’il n’a pas personnellement mené à terme l’opération.
Or, ainsi que le prévoit l’article 9.3.2 du contrat, la société [Y] (France) procédait à un versement échelonné des commissions (750 euros à la signature du compromis, 20 % de la commission au dépôt du permis de construire, 30 % à la purge du permis, et le solde à la réitération de la revente par notaire). Ainsi, le solde ne devait être versé que si le salarié était en activité au sein de la société employeur, afin de rémunérer, dans le cas contraire, de l’activité déployée par son successeur pour finaliser l’opération. Au regard de la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mai 2019, la société [Y] France ne devait aucune commission à M. [G] au titre de ce contrat de travail après cette date.
C’est donc dans le cadre d’un accord avec la société [Y] Suisse au moment de son transfert que M. [G] a bénéficié du paiement du solde de ses commissions par cette dernière. En dehors de toute obligation légale à ce titre, le paiement des commissions du salarié a été transféré à la société suisse, sachant que le paiement des éléments de rémunération variable était géré au niveau de la société [Y] (France) à la fois pour la France et la Suisse, après validation du N+1.
L’accord du salarié sur ce point s’explique par une imposition inférieure en Suisse qu’en France. En témoignent les demandes de paiement au titre de la rémunération variable adressées par l’intéressé à M. [E] en novembre 2019, pour des opérations initiées sur le territoire français avec la société [Y] France. Dans le cadre de ces échanges, le salarié a même proposé de déduire le montant de la facture Bouygues de ses commissions attendues, sachant que cette compensation était parfaitement légale en Suisse.
En conséquence, l’employeur estime que la société [Y] Suisse est donc la seule débitrice de la commission, et qu’il appartient au salarié de se tourner vers elle pour obtenir le paiement du solde dont il s’estime privé.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article L. 7313-11 du code du travail, « quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs à l’expiration du contrat ».
L’article L. 7313-12 du même code ajoute que " sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages.
Une durée plus longue est retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. Cette durée ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin ".
L’article 9.3.1 du contrat de travail du 17 juillet 2017 conclu avec la société [Y] (France) relatif au commissionnement sur le chiffre d’affaires potentiel prévisionnel de l’opération foncière ou immobilière stipule notamment que la commission est due lorsque le salarié a personnellement mené l’opération à son terme, ce qui s’entend d’une opération dont il « aura assuré lui-même un suivi actif jusqu’à réitération authentique (devant notaire) de l’acte d’achat inclue » ; qu’il " est à cet égard expressément reconnu par M. [G] que pour le cas où il n’aurait pas assuré pour quelque cause que ce soit (suspension ou rupture du contrat notamment) le suivi actif du dossier du dossier jusqu’à son terme, il sera considéré qu’il n’a pas personnellement mené à son terme l’opération au sens du présent article ".
L’article 9.3.2 qui détaille les modalités de paiement des commissions rappelle encore que leur paiement n’interviendra que " si et seulement si [le salarié] exerce effectivement son activité, c’est-à-dire que son contrat de travail n’est ni rompu pour quelque cause que ce soit (') ".
***
Il résulte des écritures du salarié qui détaille les étapes des opérations pour lesquelles il sollicite le paiement de commissions et précise qu’il a perçu en février 2020 « des commissions sur les dossiers qui sont arrivés à terme », comme de son courriel du 29 novembre 2019 à M. [E], que les commissions sollicitées relèvent d’opérations initiées lorsqu’il travaillait en France, mais d’étapes réalisées postérieurement au 31 mai 2019, date de son départ.
Or, en vertu des stipulations des articles 9.3.1 et 9.3.2 précitées du contrat de travail conclu le 17 juillet 2017 entre le salarié et la société [Y] (France), la rupture de ce contrat de travail a mis fin à l’obligation de paiement des commissions dues pour les étapes des opérations postérieures au départ du salarié, dans la mesure où il n’a plus pu les mener à leur terme.
Dès lors, la société intimée démontre le fait extinctif de son obligation à paiement des commissions au titre de la bonne fin des opérations. De ce fait, le moyen tiré de la sanction financière est inopérant dans la mesure où le paiement provient de la société [Y] Suisse.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes à ce titre.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant à l’instance, le salarié sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à l’employeur la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné aux entiers dépens de l’appel, hors ceux relatifs la compétence mis à la charge de l’employeur par l’arrêt de la cour du 5 mai 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [G] à la société [Y] ;
Y ajoutant, dans cette limite,
Condamne M. [G] à verser à la société [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [G] aux entiers dépens de l’appel hors ceux mis à la charge de l’employeur par l’arrêt de la cour du 5 mai 2021.
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