Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 oct. 2025, n° 25/03390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 20 décembre 2024, N° 2024R00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03390 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3OF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2024 -Tribunal de Commerce de CRÉTEIL – RG n° 2024R00519
APPELANTE
S.A.R.L. KHAN BOUCHERIE ALIMENTATION, RCS de [Localité 5] sous le n°533 014 403, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Renel PETIT FRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1883
INTIMÉE
S.A.S. FORY VIANDES, RCS de [Localité 7] sous le n°513 820 647, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline FORTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Khan boucherie alimentation est une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires et la société Fory viandes est un fournisseur de viande, implantée sur le marché de [Localité 8]. Elles entretiennent des relations commerciales depuis 2023.
En 2024, la société Khan boucherie alimentation s’est fournie auprès de la société Fory viandes pour un montant de 27.298,29 euros. Cette somme demeurant impayée, les parties ont formalisé un accord qui n’a pas abouti.
C’est dans ces conditions que par acte délivré le 25 novembre 2025, la société Fory viandes a assigné la société Khan boucherie alimentation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme réclamée par provision, également au paiement des sommes de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, le premier juge a fait droit à la demande de provision.
Par déclaration du 11 février 2025, la société Khan boucherie alimentation a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont conclu sur le fond et l’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
Par conclusions remises le 7 octobre 2025, la société Khan boucherie alimentation a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de la présente instance.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le président de la chambre saisie a révoqué l’ordonnance de clôture et invité la partie intimée à conclure en réponse au désistement, et renvoyé les parties à l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2025, la société Fory viandes demande à la cour de prendre acte du désistement de l’appelante et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025, jour de l’audience des plaidoiries, avant l’ouverture des débats et sans opposition des parties.
SUR CE, LA COUR
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel et l’intimée accepte ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, sauf meilleur accord entre les parties.
Le désistement étant intervenu alors que l’intimée avait conclu sur le fond, la veille de la date initialement fixée pour plaider l’affaire, il est équitable de lui allouer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Khan boucherie alimentation, et son acceptation par l’intimée,
Déclare parfait ce désistement ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne la société Khan boucherie alimentation aux dépens de l’instance d’appel, sauf meilleur accord entre les parties,
Condamne la société Khan boucherie alimentation à payer à la société Fory viandes la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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