Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 janv. 2026, n° 25/03819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/03819 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTKR
Ordonnance n° 2025/M28
Monsieur [E] [Z]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Monsieur [V] [P]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20/01/2026, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon qui, dans le litige opposant M. [V] [P] à M. [E] [Z] a :
— condamné M. [E] [Z] à payer à M. [V] [P] la somme de 46 700 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné M. [E] [Z] aux dépens en ce compris le coût de la mesure conservatoire pratiquée le 17 novembre 2023,
— condamné M. [E] [Z] à payer M. [V] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit ;
Vu la déclaration du 28 mars 2025, par laquelle M. [E] [Z] a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions en date du 22 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] [P] a saisi le conseiller de la mise en état auquel il demande de :
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel inscrit par M. [E] [Z] le 28 mars 2025,
— déclarer caduque ce même appel,
— condamner M. [E] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, notifiées le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal :
— De rejeter l’incident tiré de l’irrecevabilité de l’appel pour prétendu dépassement du délai, dès lors que la déclaration d’appel a été formée dans les délais légaux, ainsi qu’il résulte de la date de notification du jugement et de l’accusé de réception du RPVA ;
— De rejeter également l’incident tiré de la caducité de la déclaration d’appel pour non-conformité à l’article 954 du Code de procédure civile, dès lors que les chefs du jugement critiqués sont clairement identifiés dans la déclaration d’appel et développés dans les conclusions de l’appelant,
permettant à l’intimé de connaître l’étendue du litige porté devant la Cour ;
En conséquence,
De dire et juger l’appel recevable et non caduc
De condamner l’intimé à verser à l’appelant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
De le condamner aux entiers dépens de l’incident.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse.
La notification des jugements est faite par voie de signification, donc par acte de commissaire de justice (article 675 du code de procédure civile).
L’article 677 du même code dispose qu’ils sont signifiés aux parties elles-mêmes et l’article 678 que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence et dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie, mention de l’accomplissement de cette formalité devant être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Dans ce cas, le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Le respect de ces formalités conditionne la validité de l’acte de signification et le déclenchement du délai d’appel.
La charge de la preuve du vice dont est atteinte la signification du jugement incombe à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, M. [P] ne conteste pas ne pas avoir interjeté appel dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, mais évoque le dépôt d’une requête en rectification d’erreur matérielle par son adversaire, dont les suites ne lui auraient pas été signifiées, qui justifieraient le report du délai d’appel à la signification du jugement rectifié.
Outre qu’il n’est pas justifié de ce qu’un jugement rectificatif aurait été rendu, il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, un jugement argué d’erreur ne peut plus être rectifié que par la cour d’appel à compter de l’inscription de l’appel au rôle de la cour.
Il en résulte que seul le jugement du 15 janvier 2025 pouvait être déféré à la cour, ce qu’a d’ailleurs fait M. [Z] à l’occasion du dépôt de son acte d’appel.
Ce jugement lui a été signifié par acte du 11 février 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, tandis que la notification à son avocat avait été effectuée le 17 janvier 2025.
Il en résulte que l’acte d’appel, effectué le 28 mars 2025, est tardif, excédant le délai d’un mois défini par l’article 538 du code de procédure civile précité.
En conséquence, l’appel formé par M. [Z] est irrecevable.
Celui-ci assumera la charge des dépens et sera condamné à régler la somme de 1 000 euros à M. [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Dit que l’appel formé par M. [Z] est irrecevable ;
Condamne M. [Z] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [Z] à payer à M. [P] à régler la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 20/01/2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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