Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 juin 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 25 mai 2023, N° 21/1017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE FAMILIALE CORSE, S.A. [ Localité 16 ] ASSURANCES, S.A., ] ASSURANCES, CPAM Corse-du Sud |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 18 JUIN 2025
N° RG 24/47
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH5Y FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 25 mai 2023, enregistrée sous le n° 21/1017
[F]
C/
[C] [O]
S.A.
[S] ASSURANCES
MUTUELLE FAMILIALES CORSE
CPAM Corse-du Sud
ADMR
[Adresse 1]
MSA DE LA RÉGION CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [M] [F]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
Residence [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Dominique BOLELLI, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2B033-2023-001323 du 23 FEVRIER 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
INTIMÉS :
M. [T] [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1949
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillant
S.A. [S] ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat postulant inscrit au barreau de BASTIA et de Me Robert TERRAMORSI, avocat plaidant en visioconférence inscrit au barreau d’AJACCIO
MUTUELLE FAMILIALE CORSE
Prise en la personne de son représentant legal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Résidence [C]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE-DU-SUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillante
AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL DE LA RIVE SUD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Aljia FAZAI CODACCIONI de la S.E.L.A.R.L. AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocate au barreau d’AJACCIO
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA RÉGION CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Parc [O]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 septembre 2011, Mme [M] [F], employée à l’aide à domicile en milieu rural de la commune de [Localité 7] (Corse-du-Sud), a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [T] [C] [O], assuré auprès de la S.A. [S] assurances.
Le 25 mars 2013, un procès-verbal de transaction sur indemnité définitive a été signé par Mme [M] [F] et par l’assureur de l’aide à domicile en milieu rural de la Corse-du-Sud, la S.A Groupama Méditerranée.
Par exploits des 9, 11 et 22 juin 2015, Mme [M] [F] a assigné l’Aide à domicile en milieu rural de la commune de Prunelli, la Mutualité sociale agricole de la région Corse et le Régime social des indépendants de la Corse devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio en sollicitant une expertise ainsi que le versement d’une provision.
Par ordonnance du 27 octobre 2015, ce magistrat a débouté Mme [M] [F] de sa demande de provision et a fait droit à sa demande d’expertise ; le rapport a été déposé le 31 mars 2016.
Par exploits des 28 et 29 octobre 2021, Mme [M] [F] a assigné M. [T] [C] [O], la S.A. [S] assurances, l’Aide à domicile en milieu rural de la commune de Prunelli, la Mutualité sociale agricole la région Corse et la Sécurité sociale des indépendants de la Corse devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Elle demandait au tribunal de juger que le véhicule de M. [T] [C] [O] était totalement impliqué dans l’accident de la circulation du 30 septembre 2011 à l’origine de ses préjudices, de le condamner in solidum avec son assureur à l’indemniser des conséquences de cet accident, de prononcer la nullité du procès-verbal de transaction du 25 mars 2023, de dire n’y avoir lieu à homoguer le rapport d’expertise judiciaire et d’ordonner avant dire droit une contre-expertise.
A défaut, elle demandait la liquidation de l’ensemble de ses préjudices et la condamnation in solidum de M. [T] [C] [O] et de son assureur à lui payer les indemnités afférentes ainsi qu’une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par décision du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— Déclaré M. [T] [C] [O], conducteur d’un véhicule assuré par la société anonyme [S] assurances, responsable de l’accident de la circulation survenu le 30 septembre 2011, au préjudice de Mme [M] [F] ;
— Condamné in solidum M. [T] [C] [O] et la société anonyme [S] assurances à payer à Mme [M] [F] les sommes suivantes :
781,67 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné in solidum M. [T] [C] [O] et la société anonyme [S] assurances au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référé, ainsi qu’à rembourser Mme [M] [F] les frais d’expertise ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Dit que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 janvier 2024, Mme [M] [F] a interjeté appel de ce jugement en ces termes :
' Objet/Portée de l’appel : Chefs de jugement expressément critiqués Madame [M] [F] forme appel du jugement et sollicite sa réformation en ce qu’il : Condamne in solidum M. [R] [C] [O] et la société anonyme [S] ASSURANCES à payer à Madame [M] [F] les sommes suivantes :
— 781,67 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes
Et ce faisant, en ce qu’il rejette les demandes de madame [M] [F] tendant à :
— Voir prononcer la nullité du procès verbal de transaction en date du 25/3//2013 produit par la SA [S],
— Dire n’y avoir lieu à homologuer le rapport du Docteur [G] et ordonner avant dire droit une contre expertise avec mission habituelle en matière de préjudice corporel suivant la nomenclature dite Dinthillac,
A défaut, – liquider comme suit le préjudice de Madame [F] et condamner in solidum le requis au paiement des sommes suivantes à la victime :
DSA en totalité au bénéfice de la MSA et RSI, DFT total du 30/11/2011 au 2/10/2011 la somme de 120 €, Un DFT partiel du 3/10/2011 au 2/12/2011 soit sur deux mois, une somme de 1 500 €, DFT partiel à 10 % soit 600€,Total DFT = 2220 euros Au titre des souffrances endurées la somme de 4 000 € Au titre du préjudice fonctionnel permanent la somme de 7 500 €Au titre du préjudice d’agrément la somme de 6 000 €Au titre des pertes gains professionnels actuels PGPA : la somme de 10 458 euros(salaire net du 30/9/2011 au 3/7/2012 soit 9 mois soit dont devront être déduits les paiements de l’ADMR et les indemnités journalières perçues par Madame [F], soit sauf erreur une perte sèche de 7 693,01 euros)
Au titre des pertes de gains professionnels futurs : (non retenues mais avérés) la somme de 139 439 €
Au titre de l’incidence professionnelle retenue par l’expert,la somme de 70 000 €,- Dire que seront déduites les sommes d’ores et déjà versées à Madame [F]. A titre infiniment subsidiaire,- statuer comme suit sur les postes ci-après non fixés par le protocole d’accord transactionnel en date du 25/3/2013 produit par la SA [S] et condamner la SA [S] in solidum avec son assuré Monsieur [C] au paiement des sommes suivantes :
Au titre du DFP : 7500 €Au titre du préjudice d’agrément : 6000 €Au titre des pertes gains professionnels actuels PGPA : la somme de 10 458 euros dont 7 693,01 euros à Madame [F] Au titre des pertes de gains professionnels futurs : (non retenues mais avérées) 139 439 €Au titre de l’incidence professionnelle retenue par l’expert, la somme de 70 000 €
statuer ce que de droit sur les créances des tiers payeurs sur recours de ces derniers (Confirmation du jugement pour le surplus) '.
Par dernières écritures communiquées le 18 avril 2024, Mme [M] [F] sollicite de la cour de :
— Reformer le jugement du Tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 25 mai 2023 en ce qu’il :
Condamne in solidum M. [T] [C] [O] et la société anonyme [S] ASSURANCES à payer à Madame [M] [F] les sommes suivantes :
781,67 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Statuant de nouveau,
— Prononcer la nullité du procès verbal de transaction en date du 25/3/2013 produit par la
SA [S] ;
— Dire n’y avoir lieu à homologuer le rapport du Dr [G] et ordonner avant dire droit une contre expertise avec mission habituelle en matière de préjudice corporel suivant la nomenclature dite Dinthillac ;
À défaut d’ordonner une contre expertise,
— Réformer le jugement en ce qu’il rejette la demande de nullité du protocole et d’indemnisation de madame [F] sur les postes suivants et liquider comme suit le préjudice de Madame [F] et condamner in solidum le requis au paiement des sommes suivantes à la victime :
Au titre des DSA : Juger qu’elle seront remboursées en totalité au bénéfice de la MSA et
RSI.
Au titre du DFT :
DFT total du 30/11/2011 au 2/10/2011 la somme de 120 euros.
Un DFT partiel du 3/10/2011 au 2/12/2011 soit sur deux mois, une somme de 1 500 euros.
DFT partiel à 10 % soit 600 euros.
Total DFT = 2 220 euros
Au titre des souffrances endurées : la somme de 4 000 euros.
Au titre du préjudice fonctionnel permanent : la somme de 7 500 euros
Au titre du préjudice d’agrément : la somme de 6 000 euros
Au titre des pertes gains professionnels actuels PGPA : Réformer le quantum, fixer le préjudice à la somme de 11 812,5 euros et allouer à madame [F] 9 039,51 euros et à défaut en cas de production des justificatifs MSA la somme de 2 729,32 euros à titre de perte sèche.
Au titre des pertes de gains professionnels futurs : (non retenues mais avérés) allouer la
somme de 157 500 euros et à défaut 67 603 euros.
Au titre de l’incidence professionnelle : retenue par l’expert, la somme de de 70 000 euros
— Dire que seront déduites les sommes d’ores et déjà versées à madame [F].
À titre infiniment subsidiaire (À défaut de prononcer la nullité du protocole),
— Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation sur les postes non
expressément mentionnés au protocole et statuer comme suit sur les postes ci- après, non
expressément mentionnés ou non fixé par le protocole d’accord transactionnel en date du 25/3/2013 produit par la S.A. [S] et condamner la S.A. [S] in solidum avec son assuré [C] au paiement des sommes suivantes :
Au titre du DFP : 7 500 euros
Au titre du préjudice d’agrément : 6 000 euros
Au titre des pertes gains professionnels actuels PGPA : Réformer le quantum, fixer le préjudice à la somme de 11 812,5 euros et allouer à madame [F] 9 039,51 euros et à défaut en cas de production des justificatifs MSA la somme de 2 729,32 euros à titre de perte sèche.
Au titre des pertes de gains professionnels futurs : (non retenues mais avérés) 157 500 euros et à défaut 67 603 euros ;
Au titre de l’incidence professionnelle retenue par l’expert, la somme de 70 000 euros--Statuer ce que de droit sur les créances des tiers payeurs sur recours de ces derniers.
— Confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et dépens
Y ajoutant,
— Condamner in solidum M. [C] ET [S] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par dernières écritures communiquées le 11 octobre 2024, la S.A. [S] assurances sollicite de la cour de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions la décision déférée ;
— Juger que la compagnie Groupama, assureur de l’ADMR, qui avait le mandat d’indemnisation, a parfaitement respecté les obligations de l’article L – 211-10 du code des assurances ;
— Juger que Mme [F], après avoir été indemnisée des suites de son accident du 30 septembre 2011, au terme d’une transaction intervenue le 25 mars 2013, ne peut solliciter une nouvelle expertise et subsidiairement se voir indemnisée à nouveau, n’ayant pas dénoncé la transaction qui est définitive ;
— La débouter en conséquence de son appel, sans fondement ;
— Rejeter sa demande de nouvelle expertise ;
— La débouter de ses demandes d’indemnisation ;
— La débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter l’ADMR de la rive sud de son appel incident, tendant à se voir allouer 1 182 euros en principal et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mme [F] à payer à la compagnie [S] assurances la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Par dernières écritures communiquées le 18 juillet 2024, l’association Aide à domicile en milieu rural de la rive Sud sollicite de la cour de :
— Recevoir l’appel incident ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 25 mai 2023 seulement en ce qu’il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
Statuer à nouveau :
— Condamner solidairement M. [C] [O] [R] et sa compagnie d’assurances [S] assurances à rembourser les sommes versées par l’ADMR à Mme [F] s’élevant à la somme de 1 182 euros ;
— Condamner M. [C] [O] [R] et sa compagnie d’assurances [S] assurances à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement citées, la Mutuelle familiale corse, la Caisse primaire d’assurance maladie et la Mutualité sociale agricole de la région Corse n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025 et l’affaire a été renvoyé à l’audience de plaidoiries du 20 mars suivant pour un délibéré au 18 juin 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de transaction
L’article 13 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit qu’à l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin.
Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du quatrième alinéa de l’article 12 et celles de l’article 15.
L’appelante sollicitait initialement l’annulation de cette transaction en raison de l’absence des mentions prévues par le texte précité.
Pour statuer comme il l’a fait et rejeter la demande de nullité du procès-verbal de transaction du 25 mars 2013, le premier juge a retenu que l’intimée avait versé aux débats la copie d’un courrier du 13 octobre 2011 adressé par la S.A. Groupama à la victime dans lequel cette dernière lui notifiait le droit d’être assistée d’un avocat et d’obtenir une copie du procès-verbal de police.
L’appelante, qui convient implicitement que la preuve de la réception de ce courrier résulte de la réponse qu’elle y avait donnée en retournant le questionnaire qui y était joint, soutient désormais que la nullité de la transaction est toujours encourue dans la mesure où le courrier litigieux ne mentionnait que le droit d’obtenir copie du procès-verbal de police à l’exclusion de celui d’être assistée par un médecin en cas de visite médicale.
La cour observe que la sanction prévue par l’article 13 de la loi du 5 juillet 1985 est une nullité relative qui nécessite, pour être prononcée, que celui qui l’invoque justifie de l’existence d’un grief.
En l’occurrence, l’appelante ne démontre, et n’invoque pas même, l’existence d’un quelconque grief de sorte que sa demande d’annulation doit être rejetée conformément à la décision de première instance.
Sur la portée de la transaction du 25 mars 2013
Le premier a retenu que cette transaction était revêtue de l’autorité de la chose jugée concernant l’intégralité de l’indemnisation des conséquences de l’accident du 30 septembre 2011, à l’exception du poste de la perte de gains professionnels actuels qui avait été réservé en attente de justificatifs.
L’appelante soutient que l’autorité de la chose jugée ne pouvait concerner que les postes expressément mentionnés par le protocole, à savoir le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées à l’exclusion de tous les autres dont elle estime toujours pouvoir demander réparation.
La S.A. [S] assurances répond que la transaction est définitive pour ne pas avoir été dénoncée dans les délais et qu’elle a dès lors purgé le droit à indemnisation de l’appelante.
La cour observe en effet que la victime a accepté une transaction prévoyant son indemnisation « définitive » et « pour solde de tout compte » concernant les suites l’accident du 30 septembre 2011, convenant ainsi explicitement de son caractère intégral et renonçant à toute action indemnitaire de son préjudice initial pour l’avenir.
L’appelante ne peut, par ailleurs, soutenir que certains postes n’avaient pas été envisagés dans le cadre de cette transaction dans la mesure où le procès-verbal mentionne que les conséquence corporelles de l’accident avaient été déterminées par le docteur [J] dont le rapport du 4 juillet 2012 avait été accepté par les parties et constituaient la base de cette transaction.
Bien que ce rapport médical ne soit pas versé aux débats, la cour retient que le libellé de la transaction, à laquelle a souscrit l’appelante, faisait référence à des données connues des parties et auxquelles elles entendaient se référer en convenant du caractère exhaustif de la réparation procédant de leur accord.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que le seul préjudice indemnisable demeurait la perte de gains professionnels actuels conformément à la transaction conclue par l’appelante.
Sur la validité de l’expertise judiciaire et la demande de contre-expertise
L’appelante sollicite de la cour de ne pas homologuer l’expertise du docteur [G] en soutenant qu’il comportait des erreurs ainsi que des omissions, lesquelles auraient des conséquences sur la détermination de son préjudice d’agrément, de ses pertes de gains professionnels futurs ou de l’incident professionnelle.
La cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’homologuer ou non le rapport d’expertise ordonné par le juge des référés et qu’il lui revient d’en apprécier le contenu sans toutefois être tenue par ses conclusions ou par ses éventuelles imperfections.
Il convient en l’espèce de relever que le seul préjudice demeurant indemnisable demeure les pertes de gains professionnels actuels sur lesquelles l’appelante a conclu sans connecter ses observations à des erreurs prétendument commises par l’expert de sorte qu’elle n’établit en aucune manière la nécessité de procéder à une contre-expertise et que sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
À titre liminaire, il convient de rappeler que le droit à réparation de l’appelante ainsi que la responsabilité de M. [T] [C] [O] dans l’accident constituant le fait générateur de ses préjudices sont acquis.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal judiciaire a retenu que la victime avait été dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle entre le 30 septembre 2011, date de l’accident, et la date de consolidation fixée au 3 juillet 2012.
Pour déterminer le montant à indemniser, le premier juge a retenu, sur la base des bulletins de salaires antérieurs à l’accident versés aux débats pour la période du 1er janvier au 3 juillet 2012, que l’appelante percevait mensuellement 1 162,60 euros, soit un cumul net de 10 500,80 euros sur la période concernée et en a déduit les sommes qu’elle a perçu de la Mutualité soiciale agricole et de l’Aide à domicile en milieu rural pour parvenir à un différentiel de 781,67 euros constitutif de sa perte de gains professionnels actuels.
La décision de première instance a par ailleurs débouté l’appelante de sa demande pour la période du 30 septembre au 31 décembre 2011, faute pour cette dernière d’avoir produit les bulletins de salaire permettant de vérifier l’existence d’une perte de salaire au cours de ces trois mois.
L’appelante demande à la cour de retenir une base de rémunération mensuelle de 1 312,50 euros, les motifs du jugement critiqué faisant état d’un cumul net de 10 500,08 euros sur une durée de huit mois.
La cour observe que le premier juge a relevé que le revenu moyen était supérieur à celui allégué mais qu’il a cependant retenu un salaire mensuel net de 1 162,50 euros conformément aux affirmations de l’appelante elle-même, ce dont elle convient d’ailleurs dans ses dernières écritures.
C’est dont à juste titre que le premier juge, lié par sa demande, a retenu la somme de 1 162,50 euros en tant que base indemnitaire.
Cependant, au regard du cumul des salaires perçus au cours des huit mois précédant l’accident à hauteur de 10 500,08 euros vérifié par la cour à partir des bulletins de paie produits et des demandes désormais présentées devant elle par l’appelante, il conviendra de retenir effectivement que le revenu net moyen perçu par la victime avant son accident était de 1 312,60 euros.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de l’appelante d’être indemnisée sur la base d’un revenu mensuel antérieur de 1 312,50 euros, ce qui aboutit à un montant cumulé pour la période du 1er janvier au 3 juillet 2012 de 8 006,25 euros, dont il convient de soustraire les sommes perçues de 6 310,19 euros, soit une perte de gains de 1 696,06 euros.
S’agissant de la période comprise entre le 30 septembre et le 31 décembre 2011, l’appelante indique qu’elle a pu justifier des sommes perçues de la caisse et son employeur ce qui permet, ses revenus de référence étant constants, de déterminer ses pertes de revenus.
La cour observe cependant que les seuls justificatifs produits pour cette période concernent les sommes versées par la Mutualité sociale agricole à l’exclusion de celles que la victime a pu recevoir de son employeur en l’absence de communication des bulletins de salaire.
L’appelante confirme qu’elle n’est pas en mesure de produire davantage de justificatifs mais prétend qu’il appartiendrait à son employeur d’en justifier.
Elle inverse ainsi la charge de la preuve qui lui incombe en l’espèce.
En l’état des éléments portés à sa connaissance, la cour confirme la décision de première instance en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande indemnitaire pour la période du 30 septembre au 31 décembre 2011.
Sur l’appel incident de l’association Aide à domicile en milieu rural de la rive Sud
L’employeur de la victime sollicite l’indemnisation de la somme de 1 182 euros qu’il lui a versé à titre d’indemnité de licenciement ce dont il justifie par la production d’un solde de tout compte du 16 décembre 2013.
Pour rejeter sa demande, le premier juge a considéré que cette indemnité n’était que la contrepartie du droit de résiliation unilatérale du contrat de travail dont dispose l’employeur et qu’elle n’est pas en lien direct et certain avec son accident.
Il ressort cependant du rapport d’expertise judiciaire que l’incidence professionnelle de l’accident subi par l’appelante consistait en une augmentation de la pénibilité limitant la possibilité de s’occuper des personnes âgées et de réaliser l’entretien de leur domicile, ce qui constituait l’essentiel de son activité d’auxiliaire de vie.
Ces limitations, dont la réalité n’est contestée par quiconque, sont rédhibitoires au regard de la profession exercée par l’appelante et caractérisent un lien de causalité direct et certain entre son accident et son licenciement de sorte qu’il sera fait droit à la demande de l’Aide à domicile en milieu rural.
Sur les autres demandes
Il convient en équité de prévoir que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
L’équité justifie aussi que les demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 25 mai 2023 s’agissant du montant de l’indemnité de Mme [M] [F] au titre de la perte de gains professionnels actuels et du rejet de la demande de l’association Aide à domicile en milieu rural de la rive Sud,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 25 mai 2023 pour le surplus ;
Statutant de nouveau,
Condamne solidairement M. [T] [C] [O] et la S.A. [S] assurances à verser à Mme [M] [F] au titre de la perte des gains professionnels actuels la somme de de 1 696,06 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Condamne solidairement M. [T] [C] [O] et la S.A. [S] assurances à verser à l’association Aide à domicile en milieu rural de la rive Sud la somme de 1 182 euros correspondant à l’indemnité de licenciement versée à Mme [M] [F] ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties pour le surplus,
Laisse à chaque partie la charge des propres dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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