Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 1er juil. 2025, n° 24/04576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2024, N° 21/04415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04576 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBRK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/04415
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme LESNE, subsitut général
INTIME
Monsieur [F] [T] né le 6 juin 1988 à [Localité 7] B/ouest (Comores),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dara TOZZI substituant Me Marie MONSEF, avocat au barreau de PARIS, toque : G0607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [F] [T] tendant à voir 'annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française rendue le 30 avril 2007 par le greffier en chef', jugé irrecevable la demande de M. [F] [T] tendant à voir « dire et juger [qu’il] doit se voir délivrer un certificat de nationalité et ce, de plein droit », jugé que M. [F] [T], né le 6 juin 1988 à Itsoundzou B/ouest (Comores), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [F] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 28 février 2024, enregistrée le 13 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 15 janvier 2024 en ce qu’il a jugé que M [F] [T], né le 6 juin 1988 à Itsoundzou B/ouest (Comores), est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, et statuant à nouveau, de dire que M. [F] [T], se disant né le 6 juin 1988 à Itsoundzou B/ouest (Comores), n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères et de condamner M. [F] [T], se disant né le 6 juin 1988 à Itsoundzou B/ouest (Comores) aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 février 2025 par M. [F] [T] qui demande à la cour de rejeter comme irrecevables les demandes d’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 15 janvier 2024, formulées par le ministère public, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 15 février 2024 en toutes ses dispositions, en conséquence, juger que M. [F] [T], né le 6 juin 1988 à Itsoundzou B/Ouest (Comores), est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamner l’État au paiement de la somme de 2.400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie Monsef conformément aux dispositions de l’article 699 au code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 ;
MOTIFS
Sur l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré le 1er mars 2024 par le ministère de la Justice.
Sur la recevabilité des prétentions formulées par le ministère public
M. [F] [T] fait valoir, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, que la 'prétention d’infirmation’ du jugement de première instance formulée par le ministère public est irrecevable dès lors que les conclusions de ce dernier, tant dans leur dispositif que dans l’exposé des moyens, visent l’infirmation d’un jugement daté du 15 janvier 2024, alors que le jugement ayant dit M. [X] français a été rendu le 15 février 2024.
Toutefois, la seule mention du mois de janvier 2024, en lieu et place du mois de février, procède manifestement d’une simple erreur matérielle, la date exacte du jugement étant mentionnée en page 2 des écritures du ministère public, qui ne concernent au demeurant qu’exclusivement la situation de M. [X].
Les prétentions du ministère public sont donc recevables.
Sur la nationalité française de M. [F] [T]
M. [F] [T], se disant né le 6 juin 1988 à Itsoundzou B/ouest (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil comme étant l’enfant de M. [Z] [T], né en 1943 à Itsoundzou Badjini Ouest (Comores), lequel a souscrit une déclaration de nationalité française le 12 octobre 1977 devant le tribunal d’instance de Marseille (Bouches-du-Rhône).
Il résulte de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
M. [F] [T] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, dont la délivrance lui a été refusée par décision du par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 19ème en date du 30 avril 2007(sa pièce n°1).
Il lui appartient de démontrer qu’il dispose d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
A cet égard, il y a lieu de rappeler également que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet (Civ. 1re, 13 avril 2016, pourv. n°15-50.018).
Comme le rappelle à juste titre le ministère public, le principe a été repris par l’article 16 II de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et par l’article 1 alinéa 1er du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 durant la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, ainsi que, désormais, par le décret n°2024-87 du 7 février 2024, applicable à compter du 1er avril 2024, qui le rappelle à son tour au premier alinéa de son article 1er.
Ainsi, en l’absence de convention contraire entre la France et les Comores, les documents publics comoriens, dont les actes d’état civil et les décisions judiciaires, doivent être légalisés afin de pouvoir produire effet en France.
En outre, les actes publics comoriens doivent être légalisés par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France.
En effet, d’abord rappelée par une jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment, Civ. 1re, 11 octobre 2017, n°16-23.865), cette règle a été reprise, pour sa période d’application, par l’article 4 du décret n°2020-1370 lu en combinaison avec son annexe 8, ainsi que, désormais, par l’article 4 du décret n°2024-87 et sa propre annexe 8. En vertu de ces textes, notamment, si en principe seule la légalisation apposée par une autorité consulaire française est désormais admise, à titre de dérogation, peuvent notamment être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en [6]. Comme indiqué par les annexes 8 précités, les actes publics comoriens relèvent de cette dérogation.
Enfin, sur l’objet de la légalisation, l’ancien article 2 alinéa 1er du décret n°2007-1205 du 10 août 2007, abrogé par le décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021, disposait que « La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. » Son contenu est repris par l’article 1er du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 susmentionné, ainsi que par le décret du 7 février 2024 en son article 1er alinéa 2.
En l’espèce, afin de rapporter la preuve de son état civil, l’intéressé verse aux débats une copie intégrale de son acte de naissance comorien n°19 délivrée le 27 novembre 2020, légalisée, selon laquelle il est né le 6 juin 1988 à Itsoundzou Badjini Ouest de M. [Z] [T], né vers 1943 à Itsoundzou, et de Mme [G] [R], née le 6 août 1958 dans la même localité, l’acte ayant été établi le 5 février 2014 suivant jugement supplétif n°9 du 9 janvier 2014 rendu par le tribunal de cadi de Badjini Ouest.
L’intimé produit également aux débats trois copies conformes dudit jugement supplétif n°9, délivrées respectivement le 28 novembre 2020 (pièce n°5), le 2 janvier 2025 (pièce n°23) et le 19 août 2015 (pièce n°24).
La première de ces copies porte au verso deux cachets de légalisation différents, aucune de celles-ci ne respectant les conditions permettant d’authentifier la signature et la qualité du signataire de l’acte.
En effet la première, établie le 1er décembre 2020 par Mme [C] [P] [U] [O], chef de chancellerie pour le ministre des affaires étrangères comorien, vise les « signatures du cadi et du secrétaire greffier », sans indiquer l’identité de ces deux autorités, étant ainsi inopérante à authentifier le document.
La seconde, apposée le 31 décembre 2020 par M. [Z] [W] [Z] [P], premier conseiller près l’ambassade de l’Union des Comores en France, authentifie la signature de M. [B] [L], secrétaire greffier de [Localité 5] Ouest.
Or, il apparait à la lecture du recto du document, d’une part que trois signatures figurent dans la longueur en bas du document, sous la mention à droite « délivré à [I] le 28 novembre 2020 », soit, outre la signature et le cachet rouge dudit M. [B] [L], celles du cadi lui-même (dont le nom est peu lisible) accompagnée d’un cachet rond de couleur rouge, et celle de M. [E] [Z] [A], substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Moroni (Comores), accompagnée d’un tampon violet comportant la mention « vu et communiqué au parquet le 11 janvier 2014 ».
D’autre part, une seconde mention, en haut à gauche du document, indique que la copie conforme a été délivrée le 30 novembre 2020, mais n’est suivie d’aucune signataire ou cachet permettant d’en identifier l’auteur.
L’intéressé soutient que l’agencement des signatures et cachets observable sur la copie résulte des méthodes de travail habituelles des services judiciaires comoriens, la copie du jugement ayant d’abord été établie, à la date figurant en bas à droite du document par le secrétaire greffier en poste, et signée, à cette occasion, par le cadi puis par le ministère public. Celui-ci a, en l’espèce apposé un premier tampon mentionnant la date à laquelle le jugement original lui avait été adressé, soit le 11 janvier 2014, puis un second tampon en haut à gauche, de même couleur, daté du 30 novembre 2024, visant à certifier la conformité du document.
Toutefois, dès lors qu’aucune signature ne figure sous cette certification conforme, cette dernière allégation selon lesquelles le ministère public en serait l’auteur ne peut d’abord être vérifiée. En outre, force est de constater, que, si tel était le cas, la signature du ministère public, n’a pas fait l’objet de légalisation. Enfin, et en tout état de cause, l’appelant souligne à juste titre que faute de pouvoir vérifier l’identité, la qualité et la signature de l’auteur ou des auteurs de la copie du jugement, ou de celui qui l’a certifiée conforme, aucune légalisation valable n’est possible.
Il s’ensuit que la pièce n°5 n’est pas régulièrement légalisée.
Il en va de même des copies de jugement supplétif figurant en pièce n°24 et n°23, la première ayant fait l’objet de deux légalisations le 27 février 2018 et le 4 septembre 2017, se bornant pour l’une à authentifier « l’acte n°009 authentifié par le parquet de Moroni » et pour l’autre les signatures du « cadi et du secrétaire greffier » sans indication de leurs noms, et la seconde comportant la même défaillance observée sur la pièce n°5 en ce que seule est légalisée la signature de M. [B] [L], secrétaire greffier alors que le document comporte au recto également les cachets et signatures du cadi et du substitut du procureur de la République de Moroni ainsi que deux dates de délivrance différentes (2 janvier 2025 et 7 janvier 2025).
Dans ces conditions, l’acte de naissance de l’intéressé, indissociable du jugement en exécution duquel il indique avoir été dressé, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne dispose pas d’un état civil certain.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris qui a dit que M. [F] [T] est français est en conséquence infirmé.
M. [F] [T], qui succombe à l’instance, est condamné au paiement des dépens.
Il est également débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Dit que la demande d’infirmation du jugement du ministère public est recevable;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [F] [T] se disant né le 6 juin 1988 à [Localité 7] B/ouest (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [T] au paiement des dépens de la procédure d’appel;
Déboute M. [F] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1205 du 10 août 2007
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021
- Décret n°2024-87 du 7 février 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
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