Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 mars 2026, n° 24/13838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2024, N° 23/12233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13838 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3PM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/12233
APPELANTE
LA BRED BANQUE POPULAIRE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
N°SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur, [Q], [W], [X]
né le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 2] (République démocratique du Congo)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 18 novembre 2024 après tentative en date du 21 octobre 2024 – procès-verbal de article 659 du code de procédure civile en date du 18 novembre 2024)
Madame, [H], [G]
née le, [Date naissance 2] 1992 à, [Localité 4]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 18 novembre 2024 après tentative en date du 21 octobre 2024 – procès-verbal de article 659 du code de procédure civile en date du 18 novembre 2024)
PARTIE INTERVENANTE
SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe, [Adresse 3] (Suède), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis, [Adresse 4], inscrite sous le n° 843 407 214 auregistre du commerce et des sociétés de Lille Métropole, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de La BRED BANQUE POPULAIRE par suite d’une cession de créances en date du 23 juillet 2025 rapportée dans un procès-verbal de constatétabli par la Selarl THOMAZON-AUDRAN-BICHE et associés, huissiers de justice associés à, [Localité 5] en date du 25 juillet 2025
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offre préalable acceptée par voie électronique le 15 août 2021, la société BRED Banque populaire a consenti à M., [Q], [W], [X] et à Mme, [H], [G], emprunteurs solidaires, un prêt d’un montant de 240 000 euros destiné au financement d’un bien immobilier sis, [Adresse 6], remboursable au taux de 1,75 % par an en 300 mensualités d’un montant de 1 090,29 euros chacune.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues eu égard à 'l’inexactitude ou l’omission d’information’ dans les déclarations faites par les emprunteurs.
Par exploits d’huissier du 4 septembre 2023, la BRED Banque populaire a fait assigner en paiement M., [W], [X] et Mme, [G] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la BRED Banque populaire de l’ensemble de ses demandes de paiement ainsi qu’au titre de l’article 700 ;
— débouté la BRED Banque populaire du surplus de ses demandes ;
— condamné la BRED Banque populaire aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2024, la BRED Banque populaire a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société anonyme de droit suédois Hoist Finance AB, venant aux droits de la BRED Banque populaire, à la suite d’une cession de créances en date du 23 juillet 2025, demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de la cession de créance intervenue le 23 juillet 2025, des articles 328 à 330 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1193 du code civil et de l’offre de prêt du 15 août 2021, à la cour de :
— relever et déclarer que les présentes conclusions emportent en tant que de besoin, au sens de l’article 1324 du code civil, notification de la cession, effectuée par acte du 23 juillet 2025, de la créance détenue par la BRED Banque populaire cédante, à l’encontre de M., [Q], [W], [X] et Mme, [H], [G] au profit de la société Hoist Finance AB (publ), cessionnaire, au titre du prêt du 15 août 2021 ;
— déclarer que, par l’effet de cette cession, la société Hoist Finance AB (publ) est recevable et bien fondée à intervenir volontairement dans la présente instance en lieu et place de la BRED Banque populaire ;
— en conséquence, lui adjuger le bénéfice des conclusions signifiées le 18 octobre 2024 par la BRED Banque populaire, ainsi que de tous précédents actes signifiés par cette dernière tendant aux mêmes fins ;
— déclarer la société Hoist Finance AB (publ) recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et en conséquence, statuant à nouveau,
— dire et juger recevable et bien fondée la société Hoist Finance AB (publ) venant aux droits de la BRED Banque populaire en ses demandes ;
— condamner solidairement M., [Q], [W], [X] et Mme, [H], [G] à payer à la société Hoist Finance AB (publ) venant aux droits de la BRED Banque populaire la somme de 242 003,34 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 1,75 % à compter du 22 juillet 2023 ;
— condamner solidairement M., [Q], [W], [X] et Mme, [H], [G] à payer à la société Hoist Finance AB (publ) venant aux droits de la BRED Banque populaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement M., [Q], [W], [X] et Mme, [H], [G] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’audience fixée au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB
Selon bordereau de cession de créances en date du 23 juillet 2025, la société BRED Banque populaire a cédé à la société anonyme de droit suédois Hoist Finance AB les créances qu’elle détenait à l’encontre de M., [W], [X] et de Mme, [G].
En application des dispositions de l’article L. 214-169 V 2° du code monétaire et financier, 'Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.'
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L. 214-172 de ce code que : 'En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.'
Il résulte de ces dispositions que l’information du débiteur de la cession intervenue peut se faire par voie de conclusions et la communication du bordereau de cession, ce qui est le cas en l’espèce.
La société Hoist Finance AB est donc recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande en paiement de la société Hoist Finance AB
Pour débouter la société BRED Banque populaire de ses demandes, le tribunal a considéré que : 'Il ressort cependant de ladite mise en demeure visant les conditions générales du prêt immobilier et notamment les causes d’exigibilité anticipée, que la déchéance du terme a été prononcée, en l’espèce, en présence 'd’inexactitude ou omission d’information’ (sic) dans les déclarations faites par l’emprunteur et ce, sans que la banque ne développe explicitement leur nature, les conditions générales ne prévoyant en outre une telle possibilité qu’en cas 'de fausse déclaration de l’emprunteur (…), ou [de] déclaration inexacte de caractère essentiel, de nature à avoir vicié le consentement du prêteur à octroyer le prêt.
Par ailleurs, si la banque produit des extraits d’échanges de mails avec son service fraudes externes faisant état de la falsification des éléments de revenus fournis par les emprunteurs dans le cadre de leur demande de prêt, celle-ci ne justifie toutefois pas de la réalité de tels agissements faute de production des pièces incriminées ayant vicié son consentement, seule l’offre de prêt acceptée par Mme, [G] et M., [W], [X] étant produite sans qu’il n’y soit fait état de ces manquements.'
La société Hoist Finance AB sollicite l’infirmation du jugement déféré et fait valoir qu’elle apporte des éléments supplémentaires en cause d’appel.
Elle soutient que :
— la BRED Banque populaire s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du contrat de prêt au regard de l’article XII b) des conditions générales du prêt,
— les mails internes de la BRED Banque populaire ont valeur probante en ce qu’ils caractérisent la fraude constituée de la présentation de faux en écriture,
— elle verse aux débats les deux titres de séjour différents en possession de la BRED Banque populaire qui caractérisent la fraude, cette distorsion ayant été confirmée par un service de contrôle externe, la société Identt,
— les bulletins de paie remis à la BRED Banque populaire lors de la souscription du contrat de prêt sont tous falsifiés, dans la mesure où M., [W], [X] n’est pas salarié de la société VAPN, mais est auto-entrepreneur et Mme, [G] n’est pas salariée de l’APHP, mais est également auto-entrepreneur.
Elle en déduit que la réalité de la fraude documentaire est établie et est suffisamment caractérisée pour justifier l’application de la clause contractuelle qui prévoyait l’exigibilité anticipée dans une telle hypothèse.
La société Hoist Finance AB se prévaut de l’article XII b) des conditions générales du contrat de prêt 'Cas d’exigibilité anticipée’ (page 12) qui prévoit que :
'Le prêteur pourra, par lettre recommandée avec accusé de réception, rendre exigible le prêt, sans mise en demeure préalable dans les cas suivants :
…
— fausse déclaration de l’Emprunteur ou des cautions, ou une déclaration inexacte de caractère essentiel, de nature à avoir vicié le consentement du Prêteur à octroyer le prêt,
…'
Cette clause sanctionne la méconnaissance de l’obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt ou lors de son exécution désormais prévue à l’article 1112 du code civil, tout manquement pouvant justifier la résolution du contrat, en vertu de l’article 1224 du code civil, soit en application d’une clause contractuelle, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la société Hoist Finance AB verse aux débats en cause d’appel les bulletins de salaire produits par les intimés lors de la demande de prêt dont il ressort que M., [W], [X] était salarié de la société VAP NET moyennant un salaire mensuel net de 1 850,13 euros et que Mme, [G] était salariée de l’Assistance publique des hôpitaux de, [Localité 5] pour un salaire mensuel net de 2 251,33 euros (pièces n° 9 et 10).
Or, il ressort du courriel du service de fraude de la société BRED Banque populaire du 16 février 2023 (pièce n° 5) que :
'Après vérification les éléments de revenus fournis pour la mise du prêt immobilier consenti par la bred en 2021 sont tous falsifiés ;
Madame n’a jamais été infirmière APHP mais salariée entre autre de la STE KW CONCEPT, auto entrepreneur depuis 2020 ou salariée de son mari auto entrepreneur également.
Monsieur quant à lui n’a jamais été salarié des 2 entreprises dont les bulletins de salaire sont scannés.'
Par ailleurs, l’appelante justifie que les recherches effectuées auprès du service Identt Knowledge démontrent que les titres de séjour de M., [W], [X] sont invalides (pièce n° 8).
Elle justifie également avoir été informée par son courtier partenaire qu’une cliente, Mme, [G], produisait des faux relevés de compte pour une acquisition immobilière.
Il en résulte qu’il est établi que les documents remis à l’appui de la demande de prêt ont été falsifiés, l’octroi du prêt résultant de manoeuvres frauduleuses portant sur des éléments essentiels, de sorte que la société BRED Banque populaire pouvait régulièrement prononcer la déchéance du terme du prêt en application de l’article XII b) des conditions générales du contrat de prêt précité, étant relevé que M., [W], [X] et Mme, [G] n’ont comparu ni en première instance, ni en appel et qu’il ressort du dossier de l’appelante qu’ils n’ont formulé aucune contestation à la suite de la lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2023 par laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme pour inexactitude ou omission d’information.
S’agissant de la créance de la société Hoist Finance AB, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de la lettre de mise en demeure du 2 juin 2023 et du décompte arrêté au 21 juillet 2023, qu’à cette date M., [W], [X] et Mme, [G] étaient redevables envers la société BRED Banque populaire des sommes suivantes :
— 225 798,62 euros au titre du principal,
— 173,22 euros au titre des intérêts,
— 16 031 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
soit la somme totale de 242 003,34 euros.
Le décompte de créance de la banque n’étant pas contesté, M., [W], [X] et Mme, [G] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 242 003,34 euros qui portera intérêts au taux conventionnel de 1,75 % sur la somme de 225 798,62 euros euros à compter du 22 juillet 2023 (dans les termes de la demande) et intérêts au taux légal sur la somme de 16 031 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en qu’il a débouté la société BRED Banque populaire aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB de l’ensemble de ses demandes.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans le stermes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les intimés seront donc condamnés solidairement aux dépens, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la société BRED Banque populaire au paiement des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les intimés seront condamnés solidairement à payer la somme de 3 000 euros à la société Hoist Finance AB.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2024 ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
DECLARE la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société BRED Banque populaire recevable en son intervention volontaire ;
CONDAMNE solidairement M., [Q], [W], [X] et Mme, [H], [G] à payer à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société BRED Banque populaire la somme de 242 003,34 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,75 % sur la somme de 225 798,62 euros à compter du 22 juillet 2023 et intérêts au taux légal sur la somme de 16 031 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement M., [Q], [W], [X] et Mme, [H], [G] à payer à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société BRED Banque populaire la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE solidairement M., [Q], [W], [X] et Mme, [H], [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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