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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 1er avr. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 19 décembre 2024, N° 1224000311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7LD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Janvier 2025
Date de saisine : 30 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 1224000311 rendue par le Tribunal de proximité d’ANTONY le 19 Décembre 2024
Appelante :
Madame [Z] [V] [J]
représentant : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
Intimée :
Société HAUTS DE BIEVRE HABITAT, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 305 023 699, agissant pour suites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité d’Antony le 19 décembre 2024 dans l’instance opposant la société Hauts de Bièvre Habitat à Mme [Z] [V] [J] ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [Z] [V] [J] reçue le 20 janvier 2025 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 10 février 2025 en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA du 18 mars 2025 sollicitant les explications de l’appelante sur la caducité de l’appel, resté sans réponse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans les 20 jours de l’avis de fixation.
Il convient dès lors en application de l’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de Mme [Z] [V] [J] reçue le 20 janvier 2025,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Le 01 Avril 2025.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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