Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 8 janv. 2026, n° 25/03654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 février 2025, N° 24/01139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. SOURCING AUTO c/ S.A.S. BYMYCAR, E.U.R.L., S.A.S. BYMYCAR COTE D' AZUR, E.U.R.L. LF VENTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
DESISTEMENT
N° 2026 /13
Rôle
N° RG 25/03654
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSZ6
[F] [M]
C/
S.A.S. BYMYCAR
COTE D’AZUR
E.U.R.L.
LF VENTE
E.U.R.L.
SOURCING AUTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie GORSE
Me Laura PETITET
Me Laetitia ALCARAZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 février 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/01139.
APPELANT
Monsieur [F] [M]
né le 23 mars 1959 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.S. BYMYCAR COTE D’AZUR,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
E.U.R.L. LF VENTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE postulant, substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, plaidant
E.U.R.L. SOURCING AUTO,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE postulant, assistée de Me Tania DE LA CELLE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, Greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE ;
Vu l’ordonnance, en date du 20 février 2025, par laquelle le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grasse a :
— déclaré recevables les interventions forcées formées à l’égard de l’EURL Sourcing Auto et de l’EURL LF Vente et ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/286, RG 24/706 et RG 24/1139, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 24/1139 ;
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SAS [Adresse 4] ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de monsieur [F] [M] tendant à voir condamner la société Bymycar Côte d’Azur à le garantir de l’éviction dont il a été victime, en lui payant une somme de 51.207 euros à titre de provision, correspondant au prix d’achat du véhicule ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de M. [F] [M] tendant à voir condamner la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 8.000 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
— constaté que les appels en garanties successivement formées par la SAS Bymycar Côte d’Azur à l’encontre de l’EURL Sourcing Auto et par l’EURL Sourcing Auto à l’encontre de l’EURL LF Vente étaient dès lors sans objet ;
— déclaré la SAS [Adresse 4] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. [F] [M], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de sa décision, à venir récupérer à ses frais le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] dans les locaux de la SAS Bymycar Côte d’Azur ;
— dit que cette astreinte courrait pendant trois mois, passé lequel délai il pourrait être à nouveau statué sur la prévision d’une nouvelle astreinte ;
— condamné M. [F] [M] aux entiers dépens de l’instance qu’il a engagée, enrôlée sous le n° RG 24/286, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— dit qu’en ce qui concernait les appels en garantie formés par la SAS [Adresse 4] à l’encontre de l’EURL Sourcing Auto et par l’EURL Sourcing Auto à l’encontre de l’EURL LF Vente, chacune des parties à ces instances conserverait à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ;
— débouté toutes les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 25 mars 2025, par laquelle M [F] [M] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 1er avril 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 25 novembre précédent;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 22 juillet 2025, par lesquelles M. [M] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel, constater le dessaisissement de la Cour et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 19 novembre 2025 ;
Vu les conclusions transmises le 24 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles la société LF Vente sollicite de la Cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— condamne la société Sourcing Auto à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [F] [M], la société [Adresse 4] et la société Sourcing Auto de toutes leurs demandes, prétentions plus amples et/ou contraires dirigées à son encontre de la société ;
Vu les conclusions transmises le 8 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles l’EURL Sourcing Auto demande à la cour de :
— dire l’intimé recevable et bien fondé en sa demande ;
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne l’appelant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Tania de La Celle, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu le courrier en date du 19 novembre 2025 par lequel, Maître Pellegrin, conseil de la SAS [Adresse 4], notifie l’acceptation de (sa) cliente pour le désistement d’appel de l’appelant ;
MOTIFS DE LA DECISION ;
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement d’instance, formulé le 22 juillet 2025 par l’appelant, a été accepté par la SAS Bymycar Côte d’Azur. Il s’impose à l’EURL Sourcing Auto l’EURL LF Vente qui n’a formé aucun appel incident.
Il convient dès lors de le considérer comme parfait et de le constater dans les termes du dispositif.
M. [M] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à l’EURL Sourcing Auto la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a, en revanche, pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre les intimées puisque seul l’appelant est tenu aux dépens par application des dispositions de l’article 399, précité, du code de procédure civile. Par ailleurs aucune des sociétés et entreprises concernées ne peut être considérée comme partie perdante.
Elles ont en outre toutes été intimées par M. [M] en sorte que c’est vers lui et lui seul que devaient être orientées les demandes visant à les indemniser des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour,
CONSTATE le désistement d’appel de Monsieur [F] [M] ;
DECLARE ledit désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à l’EURL Sourcing Auto la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT QUE Monsieur [F] [M] supportera la charge des dépens d’appel.
Le Greffier, Le président,
Catherine BURY Gilles PACAUD
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