Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 19 mars 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 24 avril 2024, N° 24/00057;23/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
19 Mars 2025
— ---------------------
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CISN
— ---------------------
S.A.S. LE WINCH A L’ENSEIGNE LE LODGE
C/
[X] [C]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
24 avril 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
23/00051
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.S. LE WINCH
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO substituée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C] a été embauché par la S.A.S. Le Winch en qualité de directeur restaurant, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à effet du 15 juin 2015.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Une rupture conventionnelle a été homologuée par la suite, et effective au 31 mars 2023, date de fin de la relation de travail entre les parties.
Monsieur [X] [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 29 novembre 2023, de diverses demandes.
Selon ordonnance du 24 avril 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— condamné à titre provisionnel la SAS Le Winch prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :
*8.921,22 euros correspondant aux sommes dues au titre de la rupture conventionnelle et indemnités de congés payés assorties des intérêts au taux légal,
*2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné à titre provisionnel la S.A.S. Le Winch prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 mai 2024 enregistrée au greffe, la S.A.S. Le Winch a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a : condamné à titre provisionnel la SAS Le Winch prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes : 8.921,22 euros correspondant aux sommes dues au titre de la rupture conventionnelle et indemnités de congés payés assorties des intérêts au taux légal, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné à titre provisionnel la S.A.S. Le Winch prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Le Winch a sollicité :
— d’infirmer l’ordonnance de référé du 24 avril 2024 en ce qu’elle à condamné à titre provisionnel
la SAS Le Winch prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes
suivantes: 8.921,22 euros correspondant aux sommes dues au titre de la rupture conventionnelle et indemnités de congés payés assorties des intérêts au taux légal, et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— en conséquence : de statuer à nouveau et : débouter Monsieur [C] de ses demandes,
— pour le surplus : de constater l’existence de contestations réelles et sérieuse ainsi que l’absence d’urgence, de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce que elles se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse,
— de condamner Monsieur [C] à payer à la SAS Le Winch la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 17 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [X] [C] a demandé :
— de confirmer l’ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’elle a : condamné à titre provisionnel la SAS Le Winch prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes : 8.921,22 euros correspondant aux sommes dues au titre de la rupture conventionnelle et indemnités de congés payés assorties des intérêts au taux légal, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de l’infirmer pour le surplus en ce qu’elle déboutait le salarié de sa demande de dommages et intérêts formée à titre provisionnelle,
— et statuant à nouveau : de condamner la SAS Le Winch prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur [X] [C] : 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause: de condamner la SAS Le Winch prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur [X] [C] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 décembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2025.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler que la cour, saisie d’un appel d’une ordonnance de référé, doit statuer dans le cadre contraint fixé par les articles R 1455-5 et suivants du code du travail.
En vertu des articles R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation en référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article R 1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article R 1455-6 du code du travail dispose en outre que la formation en référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
La S.A.S. Le Winch querelle en premier lieu l’ordonnance rendue en ce qu’elle l’a condamnée à titre provisionnel au paiement de 8.921,22 euros correspondant aux sommes dues au titre de la rupture conventionnelle et indemnités de congés payés.
Toutefois, l’absence d’urgence n’est pas utilement invoquée par la société appelante, en l’état d’une créance provisionnelle réclamée par Monsieur [C] contre son ancien employeur, ensuite de la rupture conventionnelle du contrat de travail liant les parties, fin mars 2023, et d’un règlement uniquement partiel par l’employeur des différentes sommes dues à Monsieur [C] (correspondant à des salaires et avantages, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de rupture conventionnelle).
Parallèlement, l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas mise en évidence. En effet, comme observé de manière fondée par la formation de référé prud’homal, au vu des documents produits aux débats, le solde de tout compte initial mentionnait une somme totale de 16.455,61 euros net (au titre de salaire et avantages en nature, indemnité de rupture conventionnelle et indemnité compensatrice de congés payés), devant être versée au salarié, tandis que le solde de tout compte, à visée additionnelle, établi ultérieurement (du fait de l’omission, dans le solde initial, d’une partie de l’indemnité compensatrice de congés payés due au salarié), mentionnait en outre un montant de 1.465,71 euros net, devant être versé au salarié.
Or, sur le montant total cumulé de 17.921,32 euros, exprimé ici en net, (et non de 9.450,46 euros tel qu’argué par l’employeur, en contradiction avec les documents qu’il a lui-même délivrés au salarié), dû au salarié, l’employeur n’a réglé qu’une somme totale de 9.000 euros. Il ne peut donc être reproché aux premiers juges -qui ne pouvaient excéder le quantum de la demande formée par Monsieur [C]-, d’avoir conclu à l’existence d’une créance, non sérieusement contestable de 8.921,22 euros, au titre de la rupture conventionnelle et indemnité compensatrice de congés payés, au bénéfice de Monsieur [C], créance dont il est inutilement argué par la S.A.S. Le Winch qu’elle ne serait pas certaine, liquide et exigible.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée à cet égard, sauf :
— à préciser que la somme de 8.921,22 euros, objet de condamnation à titre provisionnel, est exprimée ici en net (les calculs, soumis à la juridiction prud’homale, ayant été opérés en net),
— à préciser que les intérêts au taux légal courent sur cette somme à compter du 24 janvier 2024, date de l’audience à laquelle la S.A.S. Winch (non touchée par la convocation initiale) s’est présentée volontairement devant la formation de référé,
— à préciser que le bénéficiaire de cette condamnation est Monsieur [X] [C].
Le dispositif de l’ordonnance de la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Ajaccio ne comportant aucun chef relatif à la demande, formée par Monsieur [C] devant les premiers juges, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, il convient, non d’infirmer l’ordonnance sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
Monsieur [C] ne justifiant pas d’un préjudice effectivement subi, du fait du paiement uniquement partiel de somme due par l’employeur, il sera débouté de sa demande de condamnation de la S.A.S. Le Winch à lui verser une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
La S.A.S. Le Winch, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (l’ordonnance entreprise étant confirmée à cet égard, sauf à dire que cette condamnation n’est pas à titre provisionnel), ainsi que de l’instance d’appel.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la S.A.S. Le Winch à une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sauf :
— à dire que cette condamnation n’est pas à titre provisionnel,
— à préciser que le bénéficiaire de cette condamnation est Monsieur [X] [C].
L’équité commande en sus de prévoir la condamnation de la S.A.S. Le Winch à verser à Monsieur [C] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel. La demande de la S.A.S. Le Winch de condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel sera rejetée.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 mars 2025,
CONFIRME l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 24 avril 2024, telle que déférée, sauf :
— à préciser que la somme de 8.921,22 euros, objet de condamnation à titre provisionnel, est exprimée ici en net (les calculs, soumis à la juridiction prud’homale, ayant été opérés en net),
— à préciser que les intérêts au taux légal courent sur cette somme de 8.921,22 euros à compter du 24 janvier 2024, date de l’audience à laquelle la S.A.S. Winch (non touchée par la convocation initiale) s’est présentée volontairement devant la formation de référé,
— à préciser que le bénéficiaire des condamnations (à principal et au titre des frais irrépétibles de première instance) est Monsieur [X] [C].
— à dire que les condamnations, au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ne sont pas à titre provisionnel,
Et y ajoutant,
Réparant l’omission de statuer des premiers juges, DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande de la S.A.S. Le Winch à lui verser une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A.S. Le Winch prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [X] [C] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. Le Winch, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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