Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 30 octobre 2025, n° 25/01726
TGI 18 mars 2025
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CA Montpellier
Confirmation 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la signification

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé qu'il avait subi un grief du fait de la signification, car il a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée.

  • Rejeté
    Nullité de la saisie en raison de la nullité de la signification

    La cour a confirmé que la saisie immobilière ne peut être déclarée nulle sans preuve d'un grief, ce qui n'a pas été établi par l'appelant.

  • Rejeté
    Absence de justification pour la mainlevée

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la saisie était justifiée par le jugement valide.

  • Rejeté
    Restitution de sommes versées

    La cour a confirmé que l'appelant n'a pas prouvé qu'il avait droit à cette restitution.

  • Rejeté
    Conditions de vente amiable non justifiées

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier une vente amiable.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 25/01726
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/01726
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 18 mars 2025, N° 24/00026
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
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Sur les parties

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