Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 25/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 mars 2025, N° 24/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01726 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTMR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MARS 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 11]
N° RG 24/00026
APPELANT :
Monsieur [K] [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] – PORTUGAL (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me DE BRUYNE
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Muriel MERAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 23 octobre 2025 a été prorogé au 30 octobre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal de grande instance de Meaux a condamné Monsieur [K] [X] [D] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 73.263,66 € au titre du solde du prêt de 65.240 € avec intérêts au taux contractuel de 5% l’an, et la somme de 23.526,35 € au titre du solde du prêt de 30.500 € avec intérêts au taux de 4.65 % l’an.
Par acte en date du 30 novembre 2023, agissant en vertu du jugement du 10 juin 2014, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PICARDIE a fait délivrer à Monsieur [K] [X] [D] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien sis à [Adresse 10], cadastré Section NZ n°[Cadastre 1], aux fins d’obtenir paiement de la somme de 72.266,36 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PICARDIE a fait assigner Monsieur [X] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers en son audience d’orientation avec sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 28 mars 201, aux fins de :
— ordonner la vente forcée sur adjudication de l’immeuble saisi, sur la mise à prix de 24 000€,
— mentionner le montant de la créance du poursuivant, telle qu’elle résulte du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, provisoirement arrêté au 17 octobre 2023 en principal, frais et intérêts et accessoires, à la somme de 72.266,36€,
— débouter Monsieur [K] [X] [D] de ses contestations,
En défense, Monsieur [K] [X] [D] a soulevé la nullité de l’acte de signification du 8 juillet 2024 du jugement rendu le 10 juin 2014 par le Tribunal de grande instance de Meaux, et demande au juge de :
— déclarer non avenu à l’encontre de Monsieur [K] [X] [D] le jugement rendu le 10 juin 2014 par le Tribunal de grande instance de MEAUX,
— déclarer nulle la saisie immobilière,
— ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et dire que mention de cette mainlevée sera portée en marge de la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré par la SAS ALLIANCE DROIT [Localité 11], Huissier de justice,
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PICARDIE à restitution de la somme de 65 240 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2014, date du rachat du contrat d’assurance-vie PEDISSIME 9 n°70202560731 souscrit par Monsieur [K] [X] [D],
A titre subsidiaire,
— fixer la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PICARDIE à la somme de 64.370,65 €,
— ordonner le paiement échelonné de la créance sur une durée de 24 mois,
— autoriser la vente amiable du bien immobilier situé commune de [Localité 9], [Adresse 5].
Par jugement rendu contradictoirement en date du 18 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de nullité de l’acte de signification du jugement rendu le 10 juin 2014 par le Tribunal de grande instance de MEAUX;
— dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies;
— fixé la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PICARDIE à la somme de 72 266,36 €, telle qu’elle ressort du décompte figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière;
— autorisé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PICARDIE à poursuivre la vente du bien saisi, situé commune de [Adresse 10], cadastré Section NZ n°[Cadastre 1], aux enchères publiques;
— DIT qu’il y sera procédé à l’audience du mardi 17juin 2025 à 11 heures au Tribunal judiciaire de BEZIERS;
— dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description;
— débouté Monsieur [K] [X] [D] du surplus de ses demandes;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 1er avril 2025, Monsieur [K] [X] [D] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Vu la requête du 6 avril 2025 de Monsieur [X] [D] adressée au Premier Président de la Cour aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe ;
Par ordonnance du 6 mai 2025, la présidente de chambre, déléguée de Monsieur le Premier président, a autorisé Monsieur [K] [X] [D] à assigner à jour fixe et a fixé l’affaire à l’audience du 1er septembre 2025 ;
Vu l’assignation délivrée le 8 août 2025 à l’intimée ;
Vu les conclusions notifiées le 24 août 2025 par l’appelant,
Vu les conclusions notifiées le 16 août 2025 par l’intimé ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [D] conclut à l’infirmation de la décision et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— prononcer la nullité de l’acte de signification du 08 juillet 2024 du jugement rendu le 10 juin 2014, par le tribunal de grande instance de Meaux,
— déclarer non avenu à l’encontre de M. [X] [D] le jugement rendu le 10 juin 2014, par le tribunal de grande instance de Meaux,
— déclarer nulle la saisie-immobilière,
— ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et dire que mention de cette mainlevée sera portée en marge de la publication du commandement valant saisie délivré par la SAS ALLIANCE DROIT, Huissier de Justice à [Localité 11],
— condamner LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a restitution la somme de 65 240 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2014, date du rachat du contrat d’assurance-vie PEDISSIME 9 N°70202560731 souscrit par M. [X] [D],
A titre subsidiaire,
— fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à la somme de 64.370,65 €,
— autoriser la vente amiable de l’immeuble et accorder un délai de quatre mois pour réaliser la vente,
En tout état de cause,
— condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [X] [D] soutient que la signification du jugement fondant l’exécution n’a pas été régulièrement signifié, le commissaire de justice n’ayant pas effectué les diligences suffisantes, s’étant abstenu d’interroger les administrations de l’Etat, alors que les services fiscaux, la caisse d’assurance maladie et la caisse des allocations familiales avaient enregistré la nouvelle adresse. Il ajoute qu’il n’est pas l’auteur de la signature portée sur l’accusé de réception de la lettre qui lui a été adressée par le commissaire de justice, supposant qu’un voisin indélicat a pu signer en ses lieux et place.
La nullité de l’acte de signification emporte selon l’appelant la nullité de la saisie immobilière, fondée sur un jugement caduc faute d’avoir été régulièrement signifié.
En ce qui concerne le montant de la créance, il est indiqué que la commission de surendettement a retenu la créance de la Caisse de Crédit Agricole à hauteur de 64.370,65 €, et que ce montant doit être retenu.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE conclut à la confirmation du jugement et sollicite le renvoi de la cause devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de l’acte de signification du titre exécutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’espèce, l’huissier de justice, dans son acte de signification du jugement du 10 juin 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Meaux en date du 8 juillet 2014 a constaté qu’à l’adresse du [Adresse 4] à Meaux, le nom de l’intéressé ne figurait pas sur la boîte aux lettres, une voisine a déclaré que Monsieur [X] [D] était parti sans laisser d’adresse, et qu’aucun renseignement n’a pu être obtenu sur l’annuaire électronique ou par La Poste.
S’il est constant que l’huissier de justice n’a pas effectué de recherches auprès des services de l’état, il n’en demeure pas mois qu’en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si celui qui invoque la nullité n’établisse avoir subi un grief.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée en application de l’article 689 du code de procédure civile. Il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la signature portée sur l’accusé de réception n’est pas de sa main, l’hypothèse d’un voisin malveillant n’étant appuyée par aucune des pièces du dossier. Il ne démontre pas en conséquence ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance du jugement et partant, d’avoir subi un grief.
Il convient en conséquence de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’acte de signification du jugement rendu le 10 juin 2014 par le tribunal de grande instance de MEAUX.
Sur le montant de la créance :
Pour affirmer que la créance de la Caisse de Crédit Agricole se monte à la somme de 64.370,65 €, l’appelant se fonde sur un état de créance établi par la commission de surendettement en date du 30 juillet 2015. Outre l’absence de production de cet état de créance qui n’est pas repris dans le jugement du 27 janvier 2017 du tribunal d’instance de Lagny sur Marne, l’appelant ne démontre pas s’être libéré de partie de sa dette à l’exception des versements pris en compte par le commandement qui comporte le détail de la créance en principal, intérêts et frais en ce qui concerne les deux prêts.
Il convient en conséquence de confirmer le montant de la créance tel que retenu par le premier juge.
Sur la vente amiable :
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Monsieur [X] [D] qui ne produit aucune pièce apte à justifier ces éléments et le jugement qui l’a débouté de sa demande de vente amiable sera confirmé.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation des modalités et de la date de l’audience d’adjudication ;
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais taxés de vente.
Le greffier La présidente
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