Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01501 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZ7
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juillet 2023 – RG N°11-23-0145 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre
Monsieur Marc RIVET, président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller,
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, présidente de l’audience ont rendu compte conformément à l’article 806 du code de procédure civile à Monsieur Michel WACHTER, président de chambre.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro D 384 899 39 9, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Monsieur [D] [F]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 04 janvier 2024
Madame [X] [B]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 04 janvier 2024
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat en date du 22 novembre 2019, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti à M. [D] [F] et Mme [X] [B] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros remboursable en 120 mensualités de 244,08 euros au taux nominal de 1,6 %.
Les engagements de remboursement n’étant plus respectés par M. [F] et Mme [B], la banque a prononcé la déchéance du terme le 31 mai 2022 après mise en demeure du 9 mai 2022.
Saisi par assignation délivrée par la banque à M. [F] et Mme [B] le 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a, par jugement avant-dire-droit du 6 avril 2023, relevé toute cause de déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du contrat relative aux dispositions du code de la consommation, puis, par jugement rendu le 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
— débouté la banque de sa demande principale visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; débouté en conséquence la banque de sa demande de condamner solidairement M. [F] et Mme [B] à lui payer au titre du contrat du 22 novembre 2019, la somme de 23 703,26 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 1,6 % à compter du 31 mai 2022,
— débouté la banque de sa demande subsidiaire visant à prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; débouté en conséquence la banque de sa demande de condamner solidairement M. [F] et Mme [B] à lui payer au titre du contrat du 22 novembre 2019, la somme de 23 703,26 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 1,6 % à compter du 31 mai 2022,
— condamné la banque aux entiers dépens,
— débouté la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que l’offre de contrat émise le 15 novembre 2019 faite à M. [F] et Mme [B] ne comportait ni signature qu’elle soit manuscrite ou électronique ni date d’acceptation et que la preuve du contrat n’était donc pas rapportée.
Par déclaration du 13 octobre 2023, la banque a interjeté appel de ce jugement et, selon ses conclusions transmises le 20 décembre 2023, elle conclut à son infirmation en tous ses chefs de dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
> à titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
— condamner solidairement M. [F] et Mme [B] à lui payer la somme de 23 703,26 euros outre les intérêts contractuels au taux de 1,6 % à compter du 31 mai 2022,
> à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
— condamner solidairement M. [F] et Mme [B] à lui payer la somme de 23 703,26 euros outre les intérêts contractuels au taux de 1,6 % à compter du 31 mai 2022,
> en tout état de cause :
— condamner solidairement M. [F] et Mme [B] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner solidairement M. [F] et Mme [B] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par Me Valérie Giacomoni, avocat.
Elle fait valoir que :
— elle verse aux débats l’offre de crédit signée électroniquement, les conditions générales de souscription en ligne et d’utilisation du service de signature électronique ainsi que le fichier de preuve de la signature électronique ;
— si l’existence de la présomption de fiabilité du contrat signé électroniquement n’était pas retenu par la cour, l’existence d’un lien contractuel entre les parties est prouvé par le versement de la somme de 25 000 euros sur le compte des emprunteurs en date du 30 novembre 2019 et le règlement par ces derniers de 19 échéances de remboursement ;
— la sanction de l’absence d’écrit serait alors la déchéance du droit aux intérêts mais nullement le rejet des demandes.
Pour l’exposé complet des moyens de la banque, la cour se réfère à ses conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [F] et Mme [B] n’ont pas constitué avocat ; la déclaration d’appel et les conclusions leur ayant été signifiées par acte du 4 janvier 2024 remis à l’étude du commissaire de justice, le présent arrêt est rendu par défaut en application du second alinéa de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 suivant et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1366 du code civil, « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, à savoir une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 « eIDAS » du 23 juillet 2014 (sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 de ce règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du même règlement.
Il appartient donc à celui qui conteste l’acte de signature électronique qui répond aux qualités de signature électronique qualifiée de renverser la présomption de fiabilité dont elle bénéficie.
Au cas d’espèce, la banque verse aux débats le fichier de preuve Protect&Sign fourni par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de service de certification électronique choisi par elle ; et aucun élément n’est produit par les emprunteurs, qui sont défaillants tant en première instance qu’en appel, pour contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
En outre, la banque justifie que le prêt a reçu exécution par le versement de la somme de 25 000 euros sur le compte de M. [F] et Mme [B] le 30 novembre 2019 et que ces derniers ont procédé au règlement de 19 mensualités.
Ces éléments de preuves extrinsèques conjugués à la signature électronique des emprunteurs permettent d’établir l’existence du contrat de crédit en cause et par suite l’obligation de paiement dont se prévaut la banque.
Le jugement est infirmé en conséquence.
La créance de la banque s’établit à la somme totale de 23 461,31 euros selon le détail suivant :
mensualités échues impayées 998,37
capital restant dû au 30/5/2022 20 517,51
intérêts échus au jour de la déchéance du terme 139,46
sous total 21 655,34
indemnité 8 % sur le capital restant dû 1 641,40
total 23 296,74
M. [F] et Mme [B] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 23 296,74 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,6 % sur la somme de 21 655,34 euros et au taux d’intérêt légal sur le surplus.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement M. [D] [F] et Mme [X] [B] à payer à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 23 296,74 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,6 % sur la somme de 21 655,34 euros et au taux d’intérêt légal sur le surplus ;
Condamne in solidum M. [D] [F] et Mme [X] [B] aux entiers dépens ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [D] [F] et Mme [X] [B] à payer à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 700 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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