Infirmation partielle 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, 25 octobre 2024, N° 24/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 80
du 06/02/2025
N° RG 24/01632 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR4M
FM/ACH
Formule exécutoire le :
06/02/2025
à :
[C]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 février 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 25 octobre 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 24/00213)
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.C.E.A. MONCUIT
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon COUVREUR de la SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025 M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’EARL [Adresse 6] a saisi, selon la procédure de référé, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, en demandant de :
— Ordonner sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à l’encontre de la SCEA MONCUIT la libération des lieux et la remise en état de la parcelle située à [Localité 5] [Adresse 11] [Localité 10], cadastrée section [Cadastre 12] [Cadastre 1], d’une contenance de 9 ha 21 a 17 ca ;
— Condamner la SCEA MONCUIT à régler une provision à valoir sur la fraction incontestable de la créance correspondant au montant de la luzerne détruite, soit la somme de 9 000 euros ;
— Condamner la SCEA MONCUIT à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SCEA MONCUIT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, le juge des référés a :
— Déclaré irrecevables les demandes de l’EARL [Adresse 6] ;
— Condamné l’EARL de La Digue à payer à la SCEA MONCUIT la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné l’EARL [Adresse 6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
L’EARL de La Digue a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 23 janvier 2025 et soutenues à l’audience, l’EARL [Adresse 6] demande à la cour de :
— D’ANNULER l’ordonnance, avec toutes conséquences de droit, en ce qu’elle a:
« Déclaré irrecevables les demandes de l’EARL de La Digue.
Condamné l’EARL [Adresse 6] à payer à la S.C.E.A MONCUIT la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné l’EARL [Adresse 6] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ».
— SUBSIDIAIREMENT, L’INFIRMER.
— VOIR ORDONNER sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à l’encontre de la société MONCUIT : Libération des lieux et la remise en état de la parcelle située à [Localité 5], lieudit [Localité 10], cadastré section ZC n°[Cadastre 1] d’une contenance de 9 ha 21 a 17 ca.
— DEBOUTER la SCEA MONCUIT de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris les frais de procédure sollicités.
— CONDAMNER la SCEA MONCUIT à régler à l’EARL [Adresse 6] une provision à valoir sur la fraction incontestable de la créance, correspondant au montant de la luzerne détruite, soit la somme de 9.000€,
— CONDAMNER ladite SCEA MONCUIT à régler à l’EARL [Adresse 6] une provision à une somme de 4.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— DEBOUTER la SCEA MONCUIT des demandes formulées dans le cadre de son appel incident.
— CONDAMNER la SCEA MONCUIT en tous les dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 7 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la SCEA MONCUIT demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
A titre principal,
— DECLARER l’EARL [Adresse 6] irrecevable et mal fondée en son appel,
En conséquence,
— DEBOUTER l’EARL de La Digue de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER l’ordonnance,
— DEBOUTER l’EARL [Adresse 6] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur l’appel incident,
— CONDAMNER l’EARL de La Digue à payer à la SCEA MONCUIT une somme de 10.000 euros pour abus du droit d’agir en justice à hauteur de la Cour,
En tout état de cause
— CONDAMNER l’EARL [Adresse 6] à payer à la SCEA MONCUIT la somme d’un montant de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre de l’instance d’appel.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir pour irrégularité de la déclaration d’appel:
La SCEA MONCUIT soutient qu’en application de l’article 932 du code de procédure civile, l’appel aurait dû être formé par pli recommandé, que l’EARL [Adresse 6] a pourtant transmis sa déclaration d’appel par voie électronique et que l’appel est donc irrecevable.
Toutefois, l’article 748-1 du même code dispose que « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique (') ».
L’appel est donc recevable.
Sur l’allégation de nullité de l’ordonnance:
L’EARL DE LA DIGUE soutient que l’ordonnance est nulle car les assesseurs ont participé à l’audience et car l’un d’eux a posé une question à son conseil.
Toutefois, il ne résulte pas des termes de l’ordonnance que tel aurait été le cas, celle-ci mentionnant la seule présence à l’audience du président du tribunal. Par ailleurs, la note d’audience ne fait pas mention d’une question posée par un assesseur.
La demande de nullité est donc rejetée.
Sur la confirmation de l’ordonnance quant à l’irrecevabilité de l’EARL [Adresse 6]:
L’ordonnance a jugé l’EARL de La Digue irrecevable au motif qu’elle n’a pas procédé par assignation mais en adressant à la juridiction une lettre recommandée avec accusé de réception, signé du 15 juillet 2024.
L’EARL [Adresse 6] demande l’infirmation de l’ordonnance au motif que l’article 885 du code de procédure civile prévoit une requête adressée au greffe.
Toutefois, contrairement à ce que soutient l’EARL de La Digue, cet article 885 n’est pas applicable en l’espèce car il vise la procédure ordinaire devant le tribunal paritaire et non pas la procédure de référé.
Concernant la procédure de référé, l’article 485 du code de procédure civile, applicable à toutes les juridictions, prévoit que la demande est portée par voie d’assignation.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a jugé l’EARL [Adresse 6] irrecevable.
Sur l’infirmation de l’ordonnance au titre de la procédure abusive:
L’ordonnance a condamné l’EARL de La Digue à payer une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, en raison de la multiplicité des procédures qu’elle a engagées devant le tribunal de commerce ainsi que devant le tribunal paritaire, au fond et en référé.
La SCEA MONCUIT demande la confirmation de l’ordonnance de ce chef.
L’ordonnance est toutefois infirmée, faute de caractérisation d’un abus du droit d’agir en justice.
Sur la demande au titre de la procédure abusive alléguée:
La SCEA MONCUIT demande la condamnation de l’EARL [Adresse 9] à payer la somme de 10 000 euros pour abus du droit d’agir.
Sa demande est toutefois rejetée, faute de preuve d’un tel abus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné l’EARL de La Digue au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, l’EARL [Adresse 6] est condamnée à payer à la SCEA MONCUIT la somme de 5 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Les dépens de première instance, à propos desquels l’ordonnance a omis de statuer, et d’appel sont mis à la charge de l’EARL [Adresse 6].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge l’appel recevable ;
Rejette la demande, formée par l’EARL de La Digue, de nullité de l’ordonnance du 7 octobre 2024 ;
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes de l’EARL [Adresse 6] ;
— condamné l’EARL de La Digue à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné l’EARL [Adresse 6] à payer une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
Condamne l’EARL de La Digue à payer à la SCEA MONCUIT la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL [Adresse 6] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Établissement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Mari ·
- Demande d'avis ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Lettre recommandee
- Liquidation judiciaire ·
- International ·
- Redressement ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Animateur ·
- Agent immobilier ·
- Conversion ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Référence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Catalogne ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Usage ·
- Chemin rural ·
- Public ·
- Droit de passage ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garde à vue ·
- Irrégularité ·
- Organisation administrative ·
- Juge ·
- Interpellation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Cessation ·
- Urssaf
- Contrats ·
- Consorts ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Crédit agricole ·
- Crédit ·
- Intérêt
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Biens ·
- Successions ·
- De cujus ·
- Libéralité ·
- Immeuble ·
- Intention libérale ·
- Prix ·
- Prêt ·
- Achat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Honoraires ·
- Action ·
- Consommation ·
- Activité commerciale ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Logement ·
- Évocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.