Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 22/03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 4 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], S.A.S. [ U ] [ G ] [ Q ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
ARRET N° 85
N° RG 22/03033
N° Portalis DBV5-V-B7G-GV6T
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 4 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. [U] [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par :
Me PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de ANGERS, substitué par Me Yasmina DJOUDI elle-même substituée par Me Cécilia TEZARD, avocates au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [B], munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2019, M. [R] [C], salarié de la société [U] [G] en qualité de gestionnaire de flux, a été victime d’un malaise mortel sur son lieu de travail, dans les circonstances décrites en ces termes par son employeur, par déclaration d’accident du travail du 12 juillet 2019 : 'Au retour d’une pause, alors qu’il marchait pour retourner à son poste, M. [C] a fait un malaise. Il s’est écroulé et son manager l’a rattrapé. Les secouristes sont intervenus immédiatement, suivis des pompiers et du SAMU. Un médecin a constaté le décès'.
La société [U] [G] a joint un courrier de réserves du 11 juillet 2019 à cette déclaration.
Un avis de décès a établi le 15 juillet 2019, actant le décès de M. [C] à la date du 10 juillet 2019.
À réception de ces éléments, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée (la caisse) a procédé à une enquête administrative, à l’issue de laquelle, par décision du 7 octobre 2019, elle a pris en charge l’accident mortel de M. [C] au titre de la législation professionnelle.
La société [U] [G] a saisi la commission de recours amiable le 4 novembre 2019, puis, suite à la décision de rejet explicite de cette dernière le 19 novembre 2019, a saisi le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 16 janvier 2020, afin de contester cette prise en charge.
Par jugement du 4 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a débouté la société [U] [G] de son recours et condamné la société [U] [G] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2022, la société [U] [G] a interjeté appel de cette décision.
L’audience, initialement fixée au 26 novembre 2024, a été renvoyée au 13 mai 2025 puis au 18 novembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [U] [G] demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en son appel,
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en date du 4 novembre 2022 en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes,
débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. [C] :
juger qu’elle apporte la preuve d’une cause de décès totalement étrangère au travail,
juger que la présomption d’imputabilité du décès à l’activité professionnelle de M. [C] doit être écartée,
juger que la caisse n’apporte pas la preuve de l’imputabilité du décès de M. [C] à son activité professionnelle,
en tout état de cause, juger que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire, préalablement à la décision de prise en charge du décès de M. [C],
en conséquence, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. [C] à son égard,
A tout le moins et compte tenu de l’existence d’une difficulté d’ordre médical, sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire :
ordonner avant dire droit, une expertise médicale sur pièces,
désigner tel expert, avec pour mission de :
déterminer l’origine et la cause du décès de M. [C],
dire si le décès de M. [C] est en relation directe et certaine avec son activité professionnelle,
dire si le décès de M. [C] trouve son origine dans une cause totalement étrangère,
rechercher un état antérieur ;
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire :
prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du décès de M. [C] s’il est établi qu’il trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée demande à la cour de :
confirmer le jugement du 4 novembre 2022 du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon,
dire et juger que la procédure suivie par la CPAM de la Vendée lors de la prise en charge de l’accident de M. [C] est conforme aux textes,
dire et juger que M. [C] a été victime d’un accident de travail le 10 juillet 2019,
déclarer que la décision de prise en charge de l’accident mortel est opposable à la société [U] [G],
déclarer non fondée la demande d’expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation d’information de la caisse
Au soutien de son appel, la société [U] [G] fait valoir que la caisse a manqué au principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de M. [C].
Elle fait grief à la caisse de ne pas avoir joint au dossier ouvert à sa consultation le certificat médical de décès, indiquant que l’acte de décès, qui n’est que de nature administrative, ne peut s’y substituer.
Elle reproche en outre à la caisse d’avoir mené une enquête purement formelle et déloyale en ne procédant à aucune vérification médicale quant aux causes du décès de M. [C] et en n’interrogeant pas son médecin conseil, malgré les demandes de l’employeur expressément formulées en ce sens dans son courrier de réserves.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée répond qu’elle s’est acquittée de son obligation d’information en permettant à l’employeur de consulter un dossier complet dans les délais réglementaires.
Elle ajoute qu’elle n’était aucunement tenue de recueillir un certificat de décès, ni d’interroger son médecin conseil.
Sur ce,
L’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019 dispose en son dernier alinéa qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article R.441-14 du même code, dans cette même version, dispose en son troisième alinéa que dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Ce dernier article, toujours dans cette version, liste les pièces composant le dossier d’instruction comme suit :
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Les articles précités instituent une obligation d’information à la charge de la caisse, dont le manquement entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Il est constant que cette obligation d’information consiste à permettre à l’employeur de consulter l’intégralité des pièces sur lesquelles la caisse a fondé sa décision, même si elles ne sont pas expressément listées à l’article R.441-13, sous réserve du secret médical.
En revanche, cette obligation ne concerne que les éléments qui ont été effectivement recueillis par la caisse et non ceux qu’elle était susceptible de recueillir ou que l’employeur aurait souhaité qu’elle recueille.
Il ne peut donc être reproché à une caisse d’avoir manqué à son obligation d’information pour ne pas avoir donné à consulter une pièce qu’elle ne détenait pas, et dont l’établissement n’était pas obligatoire.
Tel est notamment le cas en matière d’accidents du travail mortels, pour lesquels la caisse n’est pas tenue de recueillir un certificat de décès ou un avis de son médecin conseil. (Civ. 2ème , 13 novembre 2025, n°24-13653)
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la caisse, par courrier du 18 septembre 2019, soit plus de dix jours francs avant de rendre sa décision (intervenue le 7 octobre 2019) a informé la société [2] de la clôture de l’instruction du dossier de M. [C] et de la possibilité d’en consulter les pièces.
L’employeur a bien réceptionné ce courrier, et eu accès aux pièces du dossier, par voie dématérialisée, via la plate-forme 'LUCIE’ fournie par la caisse.
Il s’ensuit que la caisse s’est manifestement acquittée de son obligation d’information.
Du reste, conformément à la jurisprudence citée par la caisse et récemment réitérée par la Cour de cassation dans l’arrêt susvisé, il ne saurait valablement être fait grief à la caisse d’avoir communiqué un dossier ne comportant pas de certificat médical de décès, ou d’avis de son médecin conseil, qu’elle n’a pas recueilli, et n’était pas tenue de recueillir.
Il sera rappelé qu’à la différence du certificat médical initial portant constatation de lésions, le certificat de décès n’est pas une pièce devant impérativement être recueillie pour le lancement de l’instruction d’un accident du travail, la caisse ayant en l’occurrence estimé que l’avis de décès était suffisant comme élément de constatation du décès de M. [C].
En tout état de cause, si la société [U] [G] estime que la caisse a mené une enquête purement formelle mais insuffisante, il lui appartient de démontrer en quoi cette insuffisance affecte le bien-fondé de la décision qu’elle conteste.
En revanche, le caractère insuffisant d’une enquête au sens de l’employeur ne saurait en aucun cas être invoquée comme un manquement au principe du contradictoire dès lors que la caisse permet de consulter l’intégralité des pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision.
La demande d’inopposabilité de la société [U] [G] fondée sur ce moyen sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge de l’accident
Au soutien de son d’appel, la société [U] [G] fait valoir que par un avis motivé et argumenté de son médecin conseil, le docteur [H] démontre que le malaise de M. [C] est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Elle ajoute que par voie de conséquence, la présomption d’imputabilité est levée, et qu’il incombe à la caisse de démontrer le lien de causalité entre le décès de M. [C] et son travail, ce qui n’est pas le cas, compte tenu des circonstances dans lesquelles sont survenues l’accident d’une part, et du caractère lacunaire de l’instruction menée par la caisse d’autre part.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’avis du docteur [H] constitue à tout le moins un différend d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise, ajoutant que l’insuffisance de l’enquête menée par la caisse sur le plan médical rend nécessaire une telle expertise pour garantir l’effectivité de son droit à la contradiction.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée soutient pour sa part que la survenance d’un malaise mortel au temps et au lieu du travail ne fait aucun doute et que les éléments invoqués par l’employeur, à savoir la définition de l’infarctus et l’avis du docteur [H] sont insuffisants à lever la présomption d’imputabilité de ce malaise au travail.
Elle ajoute qu’en lui reprochant de ne pas avoir mené une enquête suffisante aux fins de vérifier que le travail était la cause du décès de M. [C], l’employeur tente d’inverser la charge de la preuve.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’expertise de la société [U] [G], en invoquant les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Cet article instaure une présomption d’imputabilité. Dès lors qu’est établie la matérialité d’un événement survenu au temps et lieu du travail, dont il est résulté une lésion, la victime n’est pas tenue de prouver le lien de causalité entre cette lésion et le travail, et c’est à l’employeur contestant la prise en charge qu’il revient de lever cette présomption en apportant la preuve que ladite lésion est due à une cause totalement étrangère au travail.
L’événement constitutif du fait accidentel ne consiste pas nécessairement en un choc ou traumatisme extérieur. Il peut consister en l’apparition d’une douleur soudaine lors de l’accomplissement normal du travail.
Ainsi, le malaise survenant au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sans qu’il soit requis de démontrer l’existence d’un événement causal extérieur, le malaise étant constitutif d’un fait accidentel en tant que tel.
De même, la seule existence d’antécédents ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité pas plus que l’incertitude quant aux origines d’un infarctus ou d’un accident vasculaire cérébral, le lien de causalité entre l’accident et le travail n’ayant pas à être exclusif.
Conformément aux articles 144 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, le juge a la faculté d’ordonner une expertise médicale, notamment en cas de difficulté d’ordre médical. Il n’est nullement tenu d’y procéder lorsqu’il s’estime suffisamment informé.
À cet égard, la seule production d’un avis médical ne justifie pas en soi une difficulté d’ordre médical, notamment en cas d’avis d’ordre général ou hypothétique.
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort clairement de la déclaration d’accident du travail, corroborée par les différentes auditions recueillies lors de l’enquête menée par la caisse que M. [C] a été victime d’un malaise mortel au temps et au lieu du travail le 10 juillet 2019, à 20h05 alors qu’il revenait de sa pause dîner et reprenait son travail, ses horaires le jour des faits étant 13h-22h15.
La présomption d’imputabilité de ce malaise au travail s’applique donc de plein droit, et il appartient à la société [U] [G] de la renverser.
Sa pièce n°5, déjà produite en première instance, et qu’elle désigne dans son bordereau comme 'littérature sur l’infarctus massif’ correspond en réalité à un simple extrait du site 'Journal des Femmes’ comportant la définition de l’infarctus et en listant les facteurs favorisants, à savoir le tabagisme, l’obésité, le diabète, la sédentarité et l’hypertension.
Il s’agit donc d’un élément d’ordre général, sans aucune circonstance d’espèce, les premiers juges ayant pertinemment relevé que la société [U] [G] ne démontrait pas que l’un de ces facteurs était présent en l’espèce, et a fortiori était la cause exclusive du décès.
L’avis du docteur [H] du 14 octobre 2023, produit au soutien de son appel en pièce n°14, n’est pas davantage probant, se fondant sur des considérations purement hypothétiques, ainsi que le reconnaît l’appelante elle-même dans ses écritures (page 12) en ce qu’elle indique que 'le docteur [H], s’il a pu rendre un avis, ne peut que se fonder sur des hypothèses'.
Ces éléments, insuffisants à renverser la présomption d’imputabilité, ne sont pas davantage susceptibles de caractériser une difficulté d’ordre médical concernant le décès de M. [C], qui justifierait l’organisation d’une expertise.
Il sera rappelé que conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une expertise n’a pas vocation à étayer les doutes de l’employeur sur l’origine professionnelle d’un malaise, mais à trancher une difficulté médicale posée lorsque les doutes de l’employeur sont étayés au préalable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au surplus, il sera relevé que lors de son audition, l’épouse de M. [C] a déclaré qu’il n’avait jamais fait de malaise à sa connaissance et que Mme [Z], responsable des ressources humaines a pour sa part indiqué que M. [C] n’avait pas eu d’arrêt de travail depuis 2015.
Il s’ensuit qu’aucun élément ne permet de suspecter l’existence d’un état antérieur, a fortiori évoluant pour son propre compte et indépendamment du travail, à l’origine du malaise de M. [C].
Par conséquent, la société [U] [G] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité et d’expertise, et le jugement déféré sera intégralement confirmé.
La société [U] [G], partie perdante, doit supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Y ajoutant
Condamne la société [U] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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