Infirmation 6 février 2025
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 6 févr. 2025, n° 23/04366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL [C] DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/02/2025
****
RENVOI [C] CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG 23/04366 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2G
Jugement (N° 10/01365) rendu le 16 août 2018 par le tribunal de grande instance de Cambrai
Arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 1er juin 2023 par la Cour de cassation
DEMANDEURS À LA DÉCLARATION [C] SAISINE
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 25]
Madame [Z], [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 26]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Raphaële Chalie, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
DÉFENDEURS À LA DÉCLARATION [C] SAISINE
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Nicolas Castellan, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
Madame [N] [X] épouse [S]
[Adresse 27]
[Adresse 15]
[Localité 14]
défaillante, à qui la déclaration de saisine a été signifiée le 23 octobre 2023 à l’étude d’huissier
DÉBATS à l’audience publique du 13 mai 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION [C] LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 04 juillet 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE [C] CLÔTURE DU : 18 avril 2024
****
M. [U] [J], qui exerçait la profession de notaire, est décédé [Date décès 5] 2008 à [Localité 17].
Le [Date mariage 8] 1954, il avait épousé en premières noces Mme [A] [R], avec laquelle il a eu un seul enfant : [W] [J], né le [Date naissance 10] 1955. Les époux ont été séparés de corps, puis divorcés par jugement du tribunal de grande instance d’Arras du 24 décembre 1975, le partage de la communauté ayant été préalablement régularisé le 13 juin1974.
Le [Date mariage 6] 1976, M. [U] [J] a épousé en secondes noces Mme [Z] [H], après avoir opté pour le régime de la séparation de biens, et a reconnu M. [M] [H], né le [Date naissance 13] 1966.
Par la suite, les époux [F] ont sollicité le divorce sur requête conjointe qu’ils ont obtenu par jugement du 4 juin 1996, une convention ayant été régularisée le 25 mai 1996.
A la suite de son second divorce et jusqu’à son décès, M. [U] [J] a vécu en union libre avec Mme [X] épouse [S].
Un projet d’état liquidatif a été établi le 29 juillet 2008 par Maître [Y], notaire à [Localité 17], mais les héritiers du défunt n’ont pu parvenir à un règlement amiable de sa succession.
Par acte d’huissier de justice du 12 août 2010, M. [M] [J] a assigné M. [W] [J] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [J].
Par ordonnance en date du 15 juin 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Cambrai a désigné Mme [O] [V] épouse [T], notaire à Paris, en qualité d’expert, avec mission notamment d’estimer l’actif successoral.
A l’initiative de M. [M] [J], Mme [N] [X] épouse [S] a été assignée en intervention forcée, tandis que Mme [Z] [H] a été assignée en intervention forcée à l’initiative de M. [W] [J]. Les instances ont été jointes et les opérations d’expertise étendues aux nouvelles parties.
Le rapport d’expertise a été déposé le 02 mars 2016.
Par jugement du 16 août 2018, le tribunal de grande instance de Cambrai a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [J],
— désigné pour y procéder Me [D] [L],
(…)* Concernant M. [W] [J] :
(…)
Sur l’immeuble situé à [Localité 19] et, par voie de conséquence, sur les biens acquis au [Localité 22] et à [Localité 24] :
— dit que M. [M] [J] ne rapportait pas la preuve de l’intention libérale de [U] [J] et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 7 décembre 1979, M. [W] [J] aurait bénéficié d’une donation de la part du défunt pour acquérir le bien situé à [Localité 19], ce qui lui aurait permis de financer l’intégralité du prix d’achat de ce bien ;
— débouté, en conséquence, M. [M] [J] de sa demande de rapport de la somme de 629 317 euros, après revalorisation suite à la vente du bien situé à [Localité 19] pour acquérir les lots de copropriété situés au [Localité 22] et à [Localité 24] ; (…)
M. [M] [J] et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 juillet 2021, la cour d’appel de céans, réformant partiellement le jugement entrepris, a notamment dit que M. [W] [J] avait bénéficié d’une libéralité de son père lors de l’acquisition de l’immeuble de Gruson le 7 décembre 1979, qui devait être rapportée à la succession pour un montant de 424 109 euros.
M. [W] [J] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 1er juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de l’article 843, alinéa 1er du code civil, cassé l’arrêt entrepris mais seulement en ce qu’il a dit que M. [W] [J] avait bénéficié d’une libéralité de son père lors de l’acquisition de l’immeuble de Gruson, le 7 décembre 1979, qui devait être rapportée à la succession pour un montant de 424 109 euros, remettant, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyant devant la cour d’appel autrement composée.
Par déclaration du 29 septembre 2023, M. [M] [J] et Mme [H] ont saisi la cour d’appel de renvoi et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 8 avril 2024, demandent à la cour, au visa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 515-8, 609, 825, 829, 843, 844, 854, 860, 919-1, 919-2, 922, 923, 924, 924-2, 931, 1003, 1010 et 1353 du code civil, d’infirmer le jugement du 16 août 2018 en ce qu’il a dit que M. [M] [J] ne rapportait pas la preuve de ce que M. [W] [J] aurait bénéficié d’une donation de la part de [U] [J] pour acquérir le bien situé à Gruson et en ce qu’il a débouté, en conséquence, M. [M] [J] de sa demande de rapport de la somme de 629 317 euros après revalorisation à la suite de la vente de ce bien pour acquérir des lots de copropriété situés au Lavandou et à Marseille et, statuant à nouveau, de juger que :
— le 7 décembre 1979, M. [W] [J] a bénéficié d’une donation de la part de [U] [J] pour acquérir le bien situé à [Localité 19], qui lui a permis de financer l’intégralité du prix d’achat de ce bien ;
— sur le prix de vente du bien situé à [Localité 19], une somme de 400 000 francs, soit 60 979,60 euros, a été employée pour acquérir la villa n° 10 située au [Localité 22], et une somme de 924 400 francs, soit 140 923,87 euros, a été employée à solder les crédits souscrits pour l’acquisition d’un bien situé à [Localité 24] ;
— M. [W] [J] devra rapporter à la succession la somme de 629 317 euros, après revalorisation à la suite de la vente du bien situé à [Localité 19] pour acquérir les lots de copropriété situés au [Localité 22] et à [Localité 24] ;
— condamner M. [W] [J], outre aux dépens, à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [W] [J] de sa demande formulée au titre dudit article 700.
Par conclusions remises le 19 mars 2024, M. [W] [J] demande à la cour, au visa des articles 843, alinéa 1er et 1353 (1319 dans sa version applicable aux faits de la cause) du code civil et des articles 6 et 246 du code de procédure civile, de :
— débouter les appelants de leur demande de réformation du jugement entrepris,
— confirmer celui-ci en ce qu’il a dit que M. [M] [J] ne rapportait pas la preuve de ce qu’il aurait bénéficié d’une donation de la part de [U] [J] pour acquérir le bien situé à [Localité 19] le 7 décembre 1979, ce qui lui aurait permis de financer l’intégralité du prix d’achat de ce bien, et en ce qu’il a débouté en conséquence M. [M] [J] de sa demande de rapport de la somme de 629 317 euros après revalorisation, à la suite de la vente du bien situé à [Localité 19] pour acquérir les lots de copropriété situés au [Localité 22] et à [Localité 24],
— condamner solidairement les appelants succombant à leur demande de réformation au paiement, chacun, de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Processuel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Mme [X] épouse [S] n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS [C] LA DÉCISION
Sur l’existence d’une donation consentie par [U] [J] à M. [W] [J] pour l’acquisition d’un immeuble sis à [Localité 19], le 7 décembre 1979
Mme [Z] [H] et M. [M] [J] soutiennent essentiellement que la preuve est rapportée, par la comptabilité du notaire instrumentaire, de ce que les fonds ayant permis l’acquisition, par M. [W] [J], de l’immeuble situé à [Localité 19] le 7 décembre 1979, provenaient intégralement de [U] [J]. Ils affirment que ce financement ne correspond pas à un prêt, de sorte qu’est établi l’appauvrissement du de cujus à hauteur de la somme financée. Ils ajoutent que la preuve de l’intention libérale de [U] [J] se déduit de l’absence de toute contrepartie au versement de ces sommes, laquelle s’inscrit dans une volonté du de cujus de favoriser son fils [W] dans le cadre du testament établi en 1978 et de diverses donations hors parts successorales, ce dont attestent divers témoins.
M. [W] [J], concluant à la confirmation du jugement entrepris, soutient que le demandeur au rapport ne démontre pas, comme il le lui incombe, qu’il aurait bénéficié, pour le financement de l’acquisition de son immeuble à [Localité 19] le 7 décembre 1979, de virements en provenance du patrimoine de [U] [J]. Il affirme que n’est donc pas établie la preuve d’un appauvrissement du patrimoine de cujus, pas plus que celle d’une intention libérale à son profit.
Sur ce
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 893 du même code dispose que la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
L’article 894 du même code précise que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Il est constant que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumés rapportables ; que les donations déguisées ne sont pas, par elles-mêmes, et à raison du seul déguisement, nécessairement dispensées de rapport.
Il appartient ainsi au demandeur au rapport d’établir la preuve, d’une part, d’un transfert de valeur, sans contrepartie, du patrimoine du disposant vers celui du bénéficiaire et, d’autre part, de l’intention libérale du disposant.
En l’espèce, M. [W] [J] a acquis, par acte authentique reçu par Me [B] le 7 décembre 1979, un bien immobilier sis à [Adresse 20], cadastré section ZB numéro [Cadastre 11], moyennant le prix en principal de 1 080 000 francs, qu’il a réglé comptant hors la comptabilité du notaire, outre les frais afférents à la vente, soit un montant total acquitté de 1'159'173,73 euros.
Il était alors âgé de 24 ans et ne travaillait pas encore.
Dans son rapport, l’expert relève que sur le relevé de compte du notaire est indiqué :
[P] acpte sur prix achat [K] : 100 000,00 francs
De [J] Ptie px : 300 000,00 francs
[P] PR [J] [W] Solde PX : 680 000,00 francs
[C] [J] PR [J] [W] Prov Frs : 78 000,00 francs
[C] Me [J] PR [W] Complt Prov Frs : 800,00 francs
[C] Me [J] solde de compte : 373,73 francs
Total : 1 159 173,73 francs
L’expert note que les principaux virements sont effectués par « [J] pour [J] [W]», que Mme [A] [R] disposait à l’époque de revenus et d’un patrimoine suffisants pour aider son fils unique, mais que sur le compte ouvert chez le notaire pour cette acquisition, aucune somme ne vient toutefois directement de celle-ci, que Maître [B] n’a pu retrouver aucune pièce comptable liée à l’opération, à l’exception d’un reçu pour une somme de 100 000 francs versée par Maître [U] [J], qu’elle ne peut donc affirmer avec certitude quelle est l’origine des autres sommes et qu’il est effectivement possible, compte tenu du libellé des opérations comptables que [U] [J] ait aidé son fils à financer cette acquisition.
Elle ajoute qu''il est incontestable que proviennent de Maître [U] [J] :
[P] acpte sur prix achat [K] : 100 000,00 francs
[C] Me [J] PR [W] Complt Prov Frs : 800,00 francs
[P] solde de compte : 373,73 francs
Total : 101 173,73 francs’ (souligné et gras dans le texte du document)
Et qu''il est possible que proviennent également de Maître [U] [J] :
[P] PR [J] [W] Solde PX : 680 000,00 francs
[P] PR [J] [W] Prov Frs : 78 000,00 francs.' (italique ajouté par la cour)
En l’absence d’autres éléments concernant l’origine des fonds, la signification de l’écriture comptable 'de [J] PR [J] [W]' peut être l’objet d’interprétations différentes. M.'[W] [J] fait valoir qu’il a bénéficié de l’aide de sa mère pour le financement de l’acquisition, Mme [R] ayant souhaité investir au nom de son fils, et produit comme pour la société [18] (cf arrêt de la cour de céans du 22 juillet 2021) de nombreuses attestations faisant état de la volonté de celle-ci d’aider son fils à ce sujet. Il soutient notamment que sa mère a demandé à son ex-époux, Maître [U] [J], de l’aider dans ses recherches d’un bien immobilier dans les environs de [Localité 23], qu’en réalité le de cujus est intervenu en qualité de mandataire de Mme [A] [R] qui finançait pour partie l’achat de leur fils [W] et que c’est la raison pour laquelle le nom de Mme [A] [R] n’apparaît pas mais seulement la mention 'pour [J] [W]' matérialisant la qualité de mandataire du défunt. Il ajoute qu’à l’époque, sa mère faisait encore usage de son nom d’épouse soit [J].
La cour fera les observations suivantes :
— la qualité de mandataire de Me [U] [J] pour son fils ou pour son ex-épouse ne ressort pas de l’acte authentique de vente ;
— si M. [W] [J] soutenait précédemment devant la cour, dans l’instance ayant donné lieu à la cassation que l’immeuble de [Localité 19] avait été financé en partie par 400 000 francs provenant des deniers personnels de sa mère et le solde au moyen d’un prêt souscrit par ses soins auprès de la [16] (prêt non affecté, ce qui expliquait que le prix a dû être payé hors de la comptabilité du notaire), il n’explicite plus, dans le cadre de la présente instance, le quantum de financement qu’il attribue à sa mère et celui du solde qu’il prétend avoir assuré au moyen d’un prêt ;
— l’examen du patrimoine de Mme [R] a mis en évidence le fait que cette dernière avait pu bénéficier de capitaux dans les années précédant l’année 1979 à hauteur de la somme de 528'871 francs, dont une partie a été employée pour l’acquisition des parts de la société [18], selon l’explication admise dans l’arrêt précité de la cour de céans du 22 juillet 2021, à hauteur d’un montant de 46 500 francs ; il est constant en conséquence qu’elle ne pouvait avoir la faculté de financer l’acquisition de l’immeuble pour le compte de son fils en son intégralité, quand bien même elle a par la suite perçu le prix de vente de sa résidence à [Localité 21] (59) en 1980, pour un montant de 233 000 euros ;
— à supposer que Mme [R] ait financé 400 000 francs dans le cadre de cette acquisition, ainsi que l’a allégué M. [W] [J], les relevés de compte de celui-ci faisant apparaître le règlement d’un prêt [16] ne peuvent justifier que l’intéressé aurait contracté un prêt pour régler le surplus du prix dans la mesure où un prêt personnel remboursable en mensualités de 1333,45 francs sur dix, quinze ou même vingt ans ne peut permettre de couvrir le montant d’un tel achat immobilier, étant observé que M. [W] [J] n’a jamais justifié du contrat de prêt en question et qu’il est peu vraisemblable qu’une banque ait accepté de prêter un tel montant à un étudiant sans ressources, dans le cadre d’un simple prêt personnel, sans prendre de garantie sur le bien immobilier qu’il contribuait à acquérir.
Dès lors, la cour retiendra que s’il est admissible que la mère de M. [W] [J] ait pu financer 378 000 francs (300 000 + 78 000), ce qui est compatible avec les capitaux dont elle disposait au moment de l’achat du bien, le surplus de l’acquisition à hauteur de 680 000 francs (somme très importante pour laquelle il n’a été justifié de la conclusion d’aucun prêt par M. [W] [J]) n’a pu être financé que par le de cujus.
Il convient donc d’en conclure que les fonds paternels ont servi à financer le bien de [Localité 19] à hauteur de : (101 173,73 + 680 000) : 1 159 173,73= 67,39 %
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément au dossier que ce financement ait été assorti d’une contrepartie pour M. [W] [J], qui était à l’époque un jeune étudiant sans ressources que les parents cherchaient à établir, les témoignages versés au débat démontrant que plusieurs années s’étant écoulées depuis leur divorce, ils avaient rétabli un dialogue cordial dans l’intérêt de leur fils et que [U] [J] avait prêté son concours à la recherche du bien immobilier que son ex-épouse cherchait à acquérir pour celui-ci.
En l’absence de toute contrepartie à ce financement, l’intention libérale de [U] [J] à l’égard de son fils [W], qu’il avait par ailleurs institué légataire universel aux termes d’un testament olographe du 29 octobre 1978, est caractérisée et M. [W] [J] doit rapporter cette donation à la succession de son père.
A cet égard, l’article 860 du code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ; que si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation ; que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition (…).
L’immeuble de [Localité 19] a été revendu le 23 décembre 1988 moyennant le prix de 1'300'000 francs.
Il résulte des éléments de la cause que M. [W] [J] a utilisé la somme provenant de cette vente tout d’abord pour rembourser par anticipation à hauteur de 924 200 francs les crédits afférents à l’acquisition d’un immeuble sis à [Localité 24] qu’il avait acquis avec Mme [G] [E] le 6 septembre 1988, moyennant le prix de 1'100'000 francs réglé à concurrence de 800'000 francs par un prêt consenti par la [16], à concurrence de 104 200 euros par un autre prêt [16] et à concurrence de 95 800 francs au moyen de deniers personnels.
Au regard de ce remploi, et alors que l’expert évalue de manière circonstanciée la villa de [Localité 24] à hauteur de 565 000 euros au moment du décès de [U] [J], le montant du rapport au titre du remploi des fonds dans la villa de [Localité 24] est par conséquent de :
(924 200 x 67,39 % /1 100 000 francs) = 56,61 % de la valeur de l’immeuble de [Localité 24], soit 56,61 % de 565 000 euros= 319 846 euros.
Le surplus des fonds provenant de la vente de l’immeuble de [Localité 19] (400 000 francs) a été remployé dans l’acquisition de l’immeuble du [Localité 22] (villa 10) par M. [W] [J], au prix de 530 000 francs.
Le rapport est dû en conséquence à hauteur de la somme de :
(400 000 x 67,39 % ) / 530000 = 50,86 % de 205 000 euros (valeur de la villa 10 au jour du décès de M. [J]), soit la somme de 104 263 euros.
Il convient en conséquence de dire que M. [W] [J] devra rapporter à la succession de son père la somme totale de 319 846+ 104 263 = 424 109 euros dans la succession au titre de la libéralité consentie par son père dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble de [Localité 19] le 7 décembre 1979.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature du litige, les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Les parties seront par ailleurs déboutées de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que M. [M] [J] ne rapportait pas la preuve de l’intention libérale de [U] [J] et de l’appauvrissement du de cujus en ce que le 7 décembre 1979, M. [W] [J] aurait bénéficié d’une donation de la part du défunt pour acquérir le bien situé à [Localité 19], ce qui lui aurait permis de financer l’intégralité du prix d’achat de ce bien ;
— débouté, en conséquence, M. [M] [J] de sa demande de rapport de la somme de 629 317 euros, après revalorisation suite à la vente du bien situé à [Localité 19] pour acquérir les lots de copropriété situés au [Localité 22] et à [Localité 24] ;
Statuant à nouveau,
— dit que M. [W] [J] a bénéficié d’une libéralité de son père lors de l’acquisition de l’immeuble de [Localité 19] le 7 décembre 1979 qui doit être rapportée à la succession pour un montant de 424 109 euros ;
— dit que les dépens devant la cour d’appel de renvoi seront employés en frais privilégiés de partage ;
— déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse.
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