Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 2 avril 2024, N° 24/00823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01651 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW5A
S.A.S. DLT GROUP
c/
[H] [I] épouse [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 avril 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX ( RG : 24/00823) suivant déclaration d’appel du 02 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. DLT GROUP
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 884 194 952, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant et par Me Hubert BIARD de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX, Plaidant, et assisté par Me Léa BOUDIA ROBIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[U] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (31)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant et par Me Patrice JOUANNEAU de la SELAS CABINET JOUANNEAU – FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, Plaidant, et assisté par Me MOLERES Florence, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 juillet 2021, Monsieur [U] [E] et Madame [H] [I], épouse [E], ainsi que la société TPG ('les cédants') ont cédé 95% du capital de la société TRSO à la société DLT Group.
Des contestations se sont élevées entre les parties concernant le paiement du solde du prix de cession, d’un montant de 299 999 euros.
Les cédants ont alors agi en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par une ordonnance de référé du 7 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société DLT Group à verser aux cédants la somme de 299 999 euros à titre provisionnel, paiement qui a été exécuté.
Il a été interjeté appel de cette décision a été devant la cour d’appel de Bordeaux qui, par un arrêt du 15 novembre 2023, a infirmé l’ordonnance précitée, considérant qu’il n’y avait pas lieu à référé, et a ordonné une expertise judiciaire.
Se prévalant de l’arrêt précité, la Sas DLT Group a diligenté plusieurs saisies-attributions afin de récupérer la somme versée en exécution de l’ordonnance infirmée.
Les saisies-attributions ont notamment été effectuées sur les comptes bancaires de Mme [I], épouse [E], par actes en date du 29 décembre 2023, dénoncées le 5 janvier 2024, dont une auprès de la banque BNP Paribas.
Par acte du 31 janvier 2024, Mme [I], épouse [E], a assigné la Sas DLT Group devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux :
— a déclaré la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [I], épouse [E], auprès de la BNP Paribas recevable,
— a annulé le procès-verbal de ladite saisie-attribution,
— a ordonné la mainlevée de celle-ci,
— a dit que la Sas DLT Group supportera les frais bancaires inhérents à la saisie-attribution pratiquée,
— a condamné la Sas DLT Group à payer à Mme [I], épouse [E], la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
— a débouté Mme [I], épouse [E], de sa demande de condamnation de la Sas DLT Group à une amende civile,
— a condamné la Sas DLT Group à payer à Mme [I], épouse [E], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la Sas DLT Group aux dépens,
— a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La Sas DLT Group a relevé appel du jugement le 5 avril 2024 en toutes ses dispositions à l’exception de celle concernant l’exécution provisoire.
Par acte du 8 avril 2024, la Sas DLT Group a assigné Mme [I], épouse [E], en référé devant la juridiction du premier président de la cour d’appel aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2024, la première présidente de chambre :
— a ordonné le sursis à l’exécution du jugement entrepris,
— a condamné Mme [I], épouse [E], à payer à la Sas DLT Group la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance du 3 mai 2024 a fixé l’affaire à bref délai à l’audience des plaidoiries du 16 octobre 2024, avec clôture de la procédure au 2 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, la Sas DLT Group demande à la cour, sur le fondement des articles L. 111-10, L. 211-2, R. 211-19 et L. 141-2 du code des procédures civiles d’exécution :
à titre principal,
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de débouter Mme [I] épouse [E], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le bien-fondé de la saisie-attribution litigieuse en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 15 novembre 2023,
— d’ordonner la libération de la somme saisie à son profit, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la notification de l’arrêt infirmatif,
— de condamner Mme [I], épouse [E], à lui régler une somme de 100 000 euros pour procédure abusive et manoeuvres dilatoires au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de condamner cette dernière à lui régler une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner au paiement des entiers dépens d’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, Mme [I], épouse [E], demande à la cour, sur le fondement des articles L. 211-1, L. 121-2 et R. 211-21 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a déclaré la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires auprès de la BNP Paribas recevable,
— a annulé le procès-verbal de ladite saisie-attribution,
— a ordonné la mainlevée de celle-ci,
— a dit que la Sas DLT Group supportera les frais bancaires inhérents à la saisie-attribution pratiquée,
— a condamné la Sas DLT Group à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
— débouter la société DLT Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la déclarer dépourvue de qualité de créancier à son égard et dépourvue de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse réalisée auprès de la banque BNP Paribas,
— déclarer de nul effet ladite saisie-attribution,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il :
— a limité sa demande de dommages et intérêts à 5 000 euros,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société DLT Group à une amende civile,
— a limité sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner la société DLT Group à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamner cette dernière au paiement d’une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive et disproportionnée,
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait les demandes de la société DLT Group fondées,
— débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— cantonner la saisie-attribution pratiquée à un seul et unique de ses comptes,
— cantonner la saisie-attribution pratiquée à la somme de 1 737 euros correspondant à ses droits dans l’acte de cession des parts sociales,
en tout état de cause,
— condamner la société DLT Group au paiement d’une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive et disproportionnée,
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, vu l’accord des parties il y a lieu de reporter de dix jours l’ordonnance de clôture pour permettre de prendre en compte les dernières conclusions de la Sas DLT Group, venant en réponse aux conclusions de Mme [I], épouse [E], notifiées le 30 septembre 2024, soit deux jours avant la clôture.
Sur l’annulation de la décision déférée,
Tout d’abord, la société DLT Group soutient que la décision entreprise encourt l’annulation, dans la mesure où elle n’a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de première instance devant le juge de l’exécution, car elle n’était ni présente ni représentée.
Elle considère que l’affaire a été retenue, dès le premier appel, du fait de la mauvaise foi de l’intimée et qu’il n’a pas été tenu compte de la note en délibéré qu’a transmis son conseil.
Elle demande par conséquent que le principe du contradictoire soit rétabli, ce d’autant plus que les moyens de réformation qu’elle soulève ont été jugés suffisamment sérieux par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux, qui a ordonné la suspension de l’exécution provisoire afférente au jugement entrepris.
Mme [I], épouse [E], s’oppose à une telle demande en annulation, considérant que la société DLT Group n’a pas respecté les dispositions de l’article 763 et 764 du code de procédure civile et que la constitution qu’elle a transmise après l’audience, ainsi que sa note en délibéré, sont parfaitement irrecevables.
Les moyens d’annulation du jugement entrepris ainsi soulevés par la société DLT Group seront écartés par la cour car le principe du contradictoire n’a nullement été violé.
Il ressort en effet des dispositions du jugement attaqué que la société DLT Group, régulièrement assignée à personne, suivant acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024 pour l’audience du 27 février suivant, n’a pas constitué avocat dans le délai de quinze jours visé à l’article 763 du code de procédure, faisant ainsi preuve de négligence dans la défense de ses intérêts.
Par conséquent, la société appelante qui n’a pu faire valoir ses arguments, que de par sa propre faute, ne pourra qu’être déboutée de sa demande en annulation du jugement déféré.
Sur l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la société DLT Group,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Mme [I], épouse [E], sur le fondement de la disposition précitée, soutient que la société DLT Group n’a pas qualité ni intérêt pour solliciter des saisies-attributions à son encontre, dès lors qu’elle n’est pas créancière à son égard, mais au contraire débitrice, en vertu de l’acte de cession d’actions du 28 juillet 2021 qui la lie à la société TPG ainsi qu’à lui-même et son époux.
Toutefois, ce n’est pas sur le fondement de cet acte de cession que la société DLT Group a diligenté des mesures de saisie-attribution à l’encontre de Mme [I], épouse. [E], mais en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 15 novembre 2023, qui a infirmé l’ordonnance de référé du 7 mars 2023, qui avait condamné la société DLT Group à payer notamment à Mme [I], épouse [E], la somme 299 999 euros au titre du solde du prix de cession.
Dès lors que la société DLT Group a considéré que l’arrêt infirmatif du 15 novembre 2023 induisait à son égard une créance de restitution, elle avait donc qualité et intérêt à diligenter la mesure de saisie-attribution litigieuse.
La fin de non-recevoir ainsi invoquée par Mme [I], épouse [E], ne pourra donc qu’être écartée.
Sur la validité de la mesure de saisie-attribution diligentée par la Sas DLT Group,
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserves des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
La société DLT Group critique dans le cadre de la présente procédure le jugement entrepris, qui a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-atribution qu’elle avait diligentée contre Mme [I], épouse [E], le 29 décembre 2023 entre les mains de la banque BNP Paribas, lequel a estimé qu’elle ne disposait pas pour y procéder d’un titre exécutoire valable, aux termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux du 15 novembre 2023, dès lors que ce dernier ne comportait aucune condamnation à paiement à l’encontre des consorts [E].
Pour s’opposer à un tel raisonnement, la société DLT Group soutient qu’un arrêt d’appel infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes versées en exécution de la condamnation de première instance. De plus, elle rappelle que l’exécution d’une décision de justice est réalisée aux risques et périls du créancier, qui supporte une obligation de restitution des sommes versées, en cas d’infirmation ou de réformation a posteriori de ladite décision.
Elle indique également que la décision infirmative ou réformative n’a pas à se prononcer expressément sur la restitution des sommes versées, en exécution du jugement de première instance, puisqu’il s’agit d’une conséquence naturelle de l’infirmation ou de la réformation, de sorte que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 15 novembre 2023, en infirmant l’ordonnance rendue le 7 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux, a ouvert à son égard un droit de restitution lui permettant de solliciter auprès de Mme [I], épouse [E], le remboursement de cette somme.
En outre, la société DLT Group expose que le fait qu’elle ait exécuté la première décision spontanément ne fait pas obstacle au principe de restitution, de telle manière que la première présidente a suspendu l’exécution provisoire du jugement dont appel dans son ordonnance rendue le 23 mai 2024.
Mme [I], épouse [E], conclut sur ce point à la confirmation du jugement entrepris, considérant que la société DLT Group ne disposait pas d''un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour agir, dès lors que l’arrêt de cour d’appel de Bordeaux n’a jamais statué sur le paiement en 'disant n’y avoir lieu à référé’ et n’a nullement ordonné la restitution des sommes d’ores et déjà versées par la société DLT Group.
En l’espèce, il est acquis que l’ordonnance de référé rendue le 7 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société DLT Group à verser à Mme [I], épouse [E], notamment la somme de 299 999 euros à titre provisionnel. Cette ordonnance, dûment signifiée à la débitrice le 29 mars 2023 a été exécutée le 21 avril 2023, après la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 31 mars 2023.
A la suite de l’appel interjeté par la société DLT Group, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 novembre 2023, a 'infirmé l’ordonnance prononcée le 7 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, et statuant à nouveau et y ajoutant, a constaté l’existence de contestations séreuses et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la société TPG ainsi que par M et Mme [E] et a ordonné une expertise'.
Or, il est constant que l’arrêt infirmatif susvisé emporte anéantissement du jugement de première instance et donc de la condamnation de la société DLT Group à payer à titre provisionnel la somme de 299 999 euros à Mme [I], épouse [E]. Ainsi dès lors que les causes de cette condamnation ont été dûment exécutées, comme c’est le cas en l’espèce, la décision infirmative induit de facto et de plein droit une obligation de restitution de la part du bénéficiaire du règlement initial.
Il n’est pas nécessaire pour ce faire que la décision infirmative condamne expressément les bénéficiaires de la condamnation à restituer à leur adversaire les sommes reçues en exécution du jugement de première instance, ni qu’il existe une décision au fond se prononçant sur le bien fondé la créance, dans le cas présent de l’infirmation d’une ordonnance de référé. En effet, l’obligation de restitution est automatique et n’est en réalité que la conséquence immédiate et nécessaire de l’infirmation du jugement entrepris.
Il s’ensuit qu’en considérant que la société DLT Group ne disposait pas d’un titre exécutoire valable pour mettre en oeuvre la saisie-atttibution litigieuse, le jugement attaqué a méconnu l’obligation de restitution s’induisant de plein droit de droit de l’arrêt infirmatif du 15 novembre 2023 rendu par la cour d’appel de Bordeaux.
Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a annulé le procès-verbal de saisie-attribution pratiqué sur les comptes bancaires de Mme [I], épouse [E] auprès de la banque BNP Paribas, le 29 décembre 2023 et dénoncé le 5 janvier 2024 à la diligence de la Sas DLT Group et en ce qu’il a ordonné la mainlevée de cette mesure de saisie-atribution et a dit que les frais bancaires inhérents à cette mesure seraient supportés par la Sas DLT Group.
De plus, la cour ordonnera la libération de la somme saisie au profit de la société DLT Group, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de l’arrêt infirmatif.
Sur les demandes indemnitaires des parties,
Mme [I], épouse [E], persiste à soutenir que la mesure de saisie-atribution contestée est abusive et qu’elle ouvre droit à son profit à une indemnisation, en application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux motifs que six saisies ont été effectuées, sur des comptes différents, chacune pour la somme de 299 999 euros, de sorte qu’elles ont entraîné le blocage total de certains comptes, puisque la somme de 299 999 euros n’y était pas présente.
Elle fait en outre grief au commissaire de justice de n’avoir procédé à aucun cantonnement qui aurait permis de ne bloquer qu’un seul compte. In fine, elle expose que ses comptes et ceux de son époux ont été saisis pour une somme totale de 739 544,92 euros, sans commune mesure avec la prétendue créance de 299 999 euros.
De plus, elle soutient que la saisie de la somme litigieuse aurait dû faire l’objet d’une ventilation conformément à la convention d’acquisition des actions correspondant aux droits de chacun, à savoir 3 euros pour M. [E] et 1 747 euros pour elle-même, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Elle demande par conséquent de voir infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société DLT Group à lui payer à ce titre la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, outre une amende civile de 10 000 euros.
Toutefois, les griefs ainsi allégués par l’intimée quant au bien-fondé de la mesure de saisie-attribution ordonnée ne sont pas fondés, dès lors que la cour, dans le cadre de la présente décision, a considéré comme parfaitement valable la voie d’exécution mise en oeuvre.
De plus, nonobstant la saisie de plusieurs comptes bancaires de la débitrice, il a été laissé au profit de cette dernière un solde insaisissable d’un montant de l’ordre de 600 euros, de sorte que la procédure a été respectée et que Mme [I], épouse [E] ne peut justifier d’aucun préjudice consécutif à cette mesure.
En outre, la société TPG, qui détenait à 99% le capital de la société TRSO, a bien été visée par les différentes saisies, mais il s’est avéré qu’elle ne disposait d’aucun compte bancaire en France, ce qui a fait obstacle à une potentielle saisie à son encontre.
De surcroît, s’il est exact qu’aucun cantonnement n’a été opéré en fonction des droits de chacun de créanciers, tels que résultant de la convention de cession d’actions, cela résulte des termes même de l’ordonnance de référé du 7 mars 2023 qui a 'condamné à titre provisionnel et en application de l’article 873 du code de procédure civile la société DLT Groupe à payer à la société TPG à M et Mme [E] la somme de 299 999 euros’ sans distinguer selon les droits de chacun tel que résultant de la convention de cession de parts sociales.
Enfin, la saisie-attribution ne peut être annulée pour non-conformité du décompte à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, faute d’avoir indiqué le montant de la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois normalement prévu pour élever une contestation. En effet, seule l’absence de décompte peut entraîner la nullité de la saisie et non une erreur y afférant, sous réserve encore toutefois du fait qu’elle occasionne un grief, en application de l’article 114 du code de procédure, lequel est inexistant en l’espèce.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé et Mme [I], épouse [E], déboutée de l’ensemble de ses prétentions au titre de l’abus de saisie.
De son côté, la société DLT Group soutient que la procédure engagée par Mme [I], épouse [E], devant le juge de l’exécution révèle d’une manoeuvre dilatoire, destinée à retarder le remboursement des sommes litigieuses, de sorte qu’elle demande que lui soit versée une indemnité pour procédure abusive et manoeuvres dilatoires à hauteur de 100 000 euros, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Mme [I], épouse [E], pour sa part s’oppose à cette demande, contestant le fait que la procédure qu’il a intentée soit abusive et procède de manoeuvres dilatoires. Elle indique au contraire que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 15 novembre 2023 a été interprété de façon malhonnête par l’appelante qui se doit de l’indemniser de ce chef.
S’il est exact que les arguments exposés par Mme [I], épouse [E], étaient non fondés, il appert toutefois qu’ils ne procédaient pas d’une quelconque mauvaise foi ou d’une intention dolosive de sa part, de sorte que la société DLT Group sera deboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, ainsi que de celle tendant à voir condamner son adversaire au paiement d’une amende civile.
Sur les autres demandes,
Aucune exécution provisoire ne sera ordonnée, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution.
Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens par le jugement déféré seront infirmées.
Mme [I], épouse [E], qui succombe en cause d’appel, sera condamnée à payer à la Sas DLT Group la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Mme [I], épouse [E], sera enfin déboutée pour sa part de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne le report de l’ordonnance de clôture au 10 octobre 2024,
Déboute la société DLT Group de sa demande en annulation du jugement entrepris,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt de la société DLT Group pour mettre en oeuvre la mesure de saisie-attribtuion contestée,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [H] [I], épouse [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dit que la saisie-attribution litigieuse mise en oeuvre à l’encontre de Mme [H] [I], épouse [E], en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 15 novembre 2023 est valable et bien fondée,
Ordonne la libération de la somme saisie au profit de la société DLT Group, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de l’arrêt infirmatif,
Y ajoutant,
Déboute la société DLT Group de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et manoeuvres dilatoires au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [I], épouse [E], à payer à la société DLT Group la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [I], épouse [E], aux entiers dépens de la procédure,
Déboute Mme [H] [I], épouse [E], de ses demandes formées à ce titre.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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