Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 15 janv. 2025, n° 22/08822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 mars 2022, N° 21/09004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08822 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYPG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 mars 2022 – tribunal de grande instance de BOBIGNY – RG n° 21/09004
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021, substitué à l’audience par Me Marie ALLIX, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [J] [R] épouse [B] [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E2067
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E2067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 18 septembre 2024 et prorogé au 15 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les époux [I] propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], dans Madame [I] exploite au rez-de-chaussée un bar restaurant, ont fait appel à un architecte, M. [O], selon devis du 3 décembre 2014, pour établir le relevé des existants, les esquisses de l’avant-projet en vue de l’élaboration du dossier de permis de construire pour la surélévation et la création de trois logements : deux niveaux supplémentaires sur l’avenue et un niveau sur la cour.
M. et Mme [B] [R] [I] ont confié la réalisation des travaux à une société Dagibat.
Par contrat du 20 juillet 2017 les époux [I] ont confié le suivi du chantier à Monsieur [O] moyennant des honoraires fixés à la somme de 15 000 euros hors taxe ( TVA non applicable selon l’article 293 bis du Code général des impôts) appelé de manière échelonnée :
1er acompte 2 000 euros à la signature du contrat
le reste en trois échéances : 35% premier acompte, 35% deuxième acompte selon avancement, 30% à la fin de l’étape concernée.
Le règlement des factures a été interrompu au mois de juin 2018 après paiement des honoraires facturés le 27 juillet 2017, 17 novembre 2017, 1er mars 2018, et 2 juillet 2018, laissant impayée la facture du 10 octobre 2018 et le solde à régler de 7 700 euros.
Une visite de pré-réception de l’architecte a eu lieu le 4 octobre 2018 donnant lieu au compte-rendu de chantier du 10 janvier 2019 et à l’établissement d’une liste de réserves.
Les époux [I] ont fait constater par voie d’huissier des malfaçons et inachèvements affectant les ouvrages selon procès-verbal du 11 septembre 2018.
La société Dagibat a abandonné le chantier au mois de février 2019, laissant l’ouvrage inachevé et les réserves non levées.
Il n’y a pas eu de réception de l’ouvrage ni de déclaration d’achèvement des travaux.
Alléguant de désordres et de l’absence de levée des réserves, les époux [I] ont assigné M. [O], l’entreprise et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal judicaire de Bobigny, aux fins de commettre un expert judiciaire lequel était désigné par ordonnance du 20 août 2019 en la personne de Monsieur [G], qui a déposé son rapport le 30 juin 2021.
Par actes d’huissier en date du 1er septembre 2021 M. [O] a assigné les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de ses honoraires.
Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Déclarons irrecevable l’action de M. [O] ;
Condamnons M. [O] aux dépens ;
Condamnons M. [O] à payer à M. et Mme [B] [R] [I] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 mai 2022, M. [O] a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour M. et Mme [B] [R] [I].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
Juger que les demandes formulées par M. [O] en paiement d’honoraires sont recevables et non-prescrites.
Débouter M. et Mme [B] [R] [I] de leurs demandes.
Condamner solidairement M. et Mme [B] [R] [I] au paiement de la somme de 9 500 euros (TVA non applicable) au bénéfice de M. [O] au titre des honoraires impayés et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Condamner solidairement M. et Mme [B] [R] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. [O] à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement :
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judicaire de Bobigny qui statuera sur le bien-fondé de la demande en paiement de M. [O]
En toute hypothèse :
Condamner solidairement M. et Mme [B] [R] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de M. [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, M. et Mme [B] [R] [I] demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 28 mars 2022.
Dire subsidiairement que la demande en paiement de la facture du 26 août 2019 d’un montant de 7 700 euros est prescrite à hauteur de 3 800 euros.
Dire irrecevable M. [O] en sa demande d’évocation.
Dire subsidiairement n’y avoir lieu à évocation.
Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [O] à payer à M. et Mme [B] [R] [I] la somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [O] aux dépens d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Sur QUOI,
La Cour
1-La prescription de l’action en paiement
Le Juge de la mise en état a dit prescrite l’action engagée par Monsieur [O] contre les époux [I] au motif pris des dispositions de l’article L 218-2 du Code de la consommation, retenant que l’exploitation d’un fonds de commerce par Madame [I] au rez-de-chaussée de l’immeuble concerné par les travaux de surélévation visant à construire des logements en vue de leur mise en location, ne signifie pas que la mission de maîtrise d''uvre entre dans le cadre d’une activité commerciale ou libérale exercée par les époux [I]. Il en a inféré pour les prestations facturées le 10 octobre 2018, que l’action ayant été introduite le 26 août 2021, est prescrite et, concernant les prestations facturées le 26 août 2019, bien qu’il ne soit pas possible de fixer avec précision la date d’exigibilité du solde de la facture, qu’il est légitime, au regard de la situation de blocage entre les parties déjà acquise au mois de décembre 2018, de retenir que cette date est nécessairement antérieure au 26 août 2019.
Monsieur [O] fait grief à l’ordonnance d’avoir appliqué les dispositions du Code de la consommation alors que les époux [I] exploitent dans l’immeuble un restaurant et que les travaux d’extension entrepris ont pour but de créer des logements neufs à but locatif. Il conclut à l’appui du bien fondé de ses demandes en paiement d’honoraires, à l’absence de prescription de l’action en paiement au regard de l’application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, laquelle court à compter de la date d’achèvement des prestations ou de la résiliation du contrat. A défaut, il demande à la cour de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour statuer au fond.
Monsieur et Madame [B] [R] [I], au soutien de la confirmation de l’ordonnance qui a déclaré prescrite l’action en paiement au visa des dispositions de l’article L 218-2 du Code de la consommation, font valoir que seule Madame [I] a la qualité de commerçante, son époux étant salarié, que le prêt a été contracté par les deux époux et non pour les besoins de l’activité commerciale de Madame [I], que les travaux de surélévation n’ont rien à voir avec l’activité de restauration de Madame [I] et que l’action est prescrite au regard des dispositions du Code de la consommation. Au visa des dispositions de l’article 568 du Code de procédure civile, ils soutiennent que le Juge de la mise en état ayant statué sur une fin-de-non-recevoir et non une exception de procédure, les conditions de l’évocation ne sont pas réunies et que la demande tendant à voir la cour statuer sur les demandes en paiement est irrecevable.
Réponse de la cour
Vu l’article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, et l’article L. 212-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
Le premier de ces articles dispose :
« Pour l’application du présent code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »
Monsieur et Madame [I] admettent que le marché passé avec l’entreprise Dagibat sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [O], a eu pour objet la surélévation de leur immeuble en vue de la construction de logements à destination locative.
Si la mise en location des logements donne effectivement lieu à la perception de revenus constitutifs d’une activité accessoire à leur activité principale soit pour Madame [I], l’exploitation du restaurant au rez-de-chaussée de l’immeuble cependant que Monsieur [I] est salarié d’une entreprise sans lien avec l’investissement immobilier la cour relève que cette mise en location n’entre pas dans le champ des activités professionnelles respectives des époux [I] et que ceux-ci peuvent donc se prévaloir des dispositions du Code de la consommation applicables au contrat passé avec Monsieur [O].
Selon les dispositions de l’article L 218-2 du Code de la consommation : l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est admis que l’action en paiement des honoraires d’un prestataire se prescrit à compter du jour de l’achèvement de la prestation ( Civ. 2ème 10-12.2015).
La mission de l’architecte s’est achevée selon le rapport d’expertise judiciaire au mois de février 2019 ( date non précisée) avec le dernier constat effectué par Monsieur [O] de non-levée des réserves par la société Dagibat.
Il en résulte que l’action en paiement engagée par Monsieur [O] le 1er septembre 2021, devant le juge du fond, en paiement de la facture émise le 10 octobre 2018 à hauteur de 1 800 euros et du solde du marché à hauteur de 7 700 euros, était prescrite au plus tard le 1er mars 2021.
L’ordonnance qui a déclaré l’action prescrite sera donc, par motifs substitués relativement au point de départ de la prescription extinctive, confirmée.
2- Les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de rejeter la demande présentée par les époux [I] au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [O] sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur et Madame [B] [R] [I] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens de l’appel;
La greffière, La présidente de chambre,
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