Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 25 mars 2026, n° 24/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 16 mai 2024, N° 22/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
25 Mars 2026
— ---------------------
N° RG 24/00081 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CI5I
— ---------------------
,
[B], [U]
C/
S.A.S., [1]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
16 mai 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
22/00182
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur, [B], [U]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Marine THERET, avocat au barreau d’AJACCIO substitué par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S., [1] immatriculée au RCS DE, [Localité 2], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au dit siège.
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, et a fait l’objet d’une prorogation au 25 mars 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [B], [U] a été embauché par la S.A.S., [2], en qualité de vendeur qualification employé, niveau 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 27 avril 2015.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Monsieur, [B], [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio par requête reçue le 30 juin 2021, de diverses demandes, dont une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Selon courrier en date du 24 février 2022, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 mars 2022, suivi d’une notification de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 mars 2022.
Selon jugement du 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— dit prescrite la demande de paiement de rappel de salaire concernant la période antérieure au 1er juin 2018,
— constaté que le salarié n’a pas effectué d’heures supplémentaires sur la période postérieure au 31 mai 2018,
— constaté que Monsieur, [B], [U] a bénéficié et a été réglé de l’intégralité de ses droits à congés,
— dit que Monsieur, [B], [U] ne présente pas d’élément qui pourrait permettre de supposer l’existence du harcèlement moral qu’il allègue,
— dit injustifiée la demande de résiliation judiciaire,
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir l’inaptitude résultant d’une maladie non professionnelle,
— dit que l’indemnité compensatrice n’est pas due,
— constaté que Monsieur, [B], [U] a déjà perçu l’indemnité légale de licenciement,
— en conséquence, débouté Monsieur, [B], [U] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur, [B], [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 1er juillet 2024 enregistrée au greffe, Monsieur, [B], [U] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation, en ce qu’il a: constaté que le salarié n’a pas effectué d’heures supplémentaires sur la période postérieure au 31 mai 2018, constaté que Monsieur, [B], [U] a bénéficié et a été réglé de l’intégralité de ses droits à congés, dit que Monsieur, [B], [U] ne présente pas d’élément qui pourrait permettre de supposer l’existence du harcèlement moral qu’il allègue, dit injustifié la demande de résiliation judiciaire, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, constaté que Monsieur, [B], [U] a déjà perçu l’indemnité légale de licenciement, en conséquence, débouté Monsieur, [B], [U] de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur, [B], [U] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur, [B], [U] a sollicité :
'-d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : constaté que le salarié n’a pas effectué d’heures supplémentaires sur la période postérieure au 31 mai 2018, constaté que Monsieur, [B], [U] a bénéficié et a été réglé de l’intégralité de ses droits à congés, dit que Monsieur, [B], [U] ne présente pas d’élément qui pourrait permettre de supposer l’existence du harcèlement moral qu’il allègue, dit injustifié la demande de résiliation judiciaire, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir l’inaptitude résultant d’une maladie non professionnelle, constaté que Monsieur, [B], [U] a déjà perçu l’indemnité légale de licenciement, en conséquence, débouté Monsieur, [B], [U] de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur, [B], [U] aux entiers dépens de l’instance.
— statuant à nouveau, de débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes, de dire et juger tant recevable que bien-fondé Monsieur, [B], [U] en son action, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, en conséquence: de condamner la SAS, [2] à régler à Monsieur, [B], [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui tiré de la rupture résultant du harcèlement moral, la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi pendant son contrat de travail,
de condamner la SAS, [2] à titre principal à régler à Monsieur, [B], [U] la somme de 20.580 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS, [2] à titre subsidiaire à régler à Monsieur, [B], [U] la somme de 12.005 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas d’application du barème dit Macron, la somme de 2.572,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 3.430 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 343 euros au titre des congés payés sur préavis, la somme de 2.443,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 244,36 euros au titre des congés payés sur congés payés, d’assortir les condamnations de l’exécution provisoire, des intérêts légaux, de prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, de condamner la SAS, [2] au paiement d’une somme de 1.500 euros de frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner 1a SAS, [2] en tous les dépens'.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S., [2] a demandé:
'-de dire recevable en la forme l’appel interjeté par Monsieur, [U] sur le fond mais non fondé,
— en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 mai 2024, de débouter autant que de besoin le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, avec ses conséquences pécuniaires,
— constate que l’employeur offre la somme de 2 024,83 euros net à titre d’indemnité de congé payé en conformité avec le règlement européen, non appliqué au moment de la rupture du contrat de travail dans la réglementation française,
— sur appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’article 700 du CPC de la concluante en première instance, de lui allouer 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre 2.500 euros en cause d’appel.
— de condamner Monsieur, [U] aux entiers dépens'.
Le 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée de manière différée au 1er avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2025.
Suivant arrêt avant dire droit du 18 juin 2025, la cour, estimant opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d’elles, aux points objets de la présente instance, faisant application des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours au 1er septembre 2025, a :
Ordonné la réouverture des débats,
Enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame, [Z], [I], demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 4] , pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
Dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
Dit que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 09 décembre 2025 à 14 heures pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience,
Dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
Réservé les dépens.
A l’audience de réouverture des débats programmée, les parties ont fait connaître que l’information sur la médiation ordonnée n’avait pas recueilli leur assentiment en vue d’un rapprochement par la voie procédurale de la médiation.
Avant de solliciter que la cour se prononce en l’état de leurs dernières écritures respectives.
MOTIFS,
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait dans le sens du débouté intégral de Monsieur, [B], [U] , le premier juge a pris en considération:
— sur les heures supplémentaires, qu’au-delà de la prescription des demandes de paiement postérieures au 31 mai 2018 au regard des dispositions de l’article L3245-1 du Code du travail, l’appelant a versé au débat judiciaire ses propres plannings faisant état d’un durée de travail hebdomadaire se limitant à 33 heures sans démontrer un surplus d’heures de travail sur la période non prescrite.
En conséquence la cour confirme de ce premier chef de demande la décision du le Conseil de prud’hommes D’AJACCIO.
— sur la demande en paiement des sommes versées au titre de la prévoyance, la remise démontrée dès réception des attestations de paiement des indemnités journalières de la part de l’organisme de protection sociale du versement à Monsieur, [B], [U] du complément de salaire devant lui revenir.
De sorte que le débouté de l’appelant s’impose également de ce deuxième chef de demande réitéré en cause d’appel.
— sur les droits à congés payés, que l’employeur ayant fait dès la première instance démonstration de leur règlement effectif, le débouté doit être confirmé de ce chef
— sur le harcèlement moral également soutenu de plus fort par Monsieur, [B], [U] à hauteur d’appel, qu’il résulte des éléments contradictoirement débattus que si l’appelant a déposé le 13 septembre 2017 une plainte auprès de la Gendarmerie nationale, l’appel téléphonique anonyme et menaçant reçu en 2017 n’a pas davantage donné lieu à une démonstration de lien entre les faits dénoncés et l’activité professionnelle exercée au sein de la SAS, [2].
L’altercation avérée entre Monsieur, [B], [U] et le compagnon de Madame, [G], collègue de travail, a au contraire reçu une réponse aussi claire que significative de la part de la direction de la SAS, [2], de nature à conclure à un incident isolé au sein de la sphère professionnelle.
Tandis que la première lecture du grand nombre d’attestations, de courriers et de SMS versés aux débats pour avoir été échangés entre les parties, permet d’éloigner le caractère d’agissements relevant de risques psycho-sociaux reprochables à l’employeur y compris au stade de leur prévention, au regard des dispositions de l’article L 1152-1 du Code du travail.
En conséquence la cour déboute également Monsieur, [B], [U] de ce chef de demande.
— sur la demande de résiliation judiciaire en phase de rupture du contrat de travail pour inaptitude de Monsieur, [B], [U], la cour, en présence d’un avis circonstancié de la médecine du travail ayant relevé le 14 février 2022 chez le salarié un état de santé résultant d’une maladie non professionnelle, le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse.
Ainsi, en l’absence d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles, la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Monsieur, [B], [U] et la SARL, [2] ne peut résulter de la situation sociale en cause.
Avec pour conséquences pécuniaires l’absence d’indemnisation du licenciement car prononcé pour cause réelle et sérieuse, à l’exception de l’indemnité légale de licenciement déjà réglée par l’employeur.
Sur les autres demandes, Monsieur, [B], [U] sera condamné en phase décisive aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à supporter en équité la charge de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance, et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REÇOIT en la forme l’appel interjeté par Monsieur, [U] sur le fond mais non fondé,
En conséquence,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 16 mai 2024, en déboutant notamment Monsieur, [B], [U] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, avec ses conséquences pécuniaires,, [3] en ce que le jugement n’a pas fait droit à la demande d’article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
CONSTATE que l’employeur offre la somme de 2 024,83 euros net à titre d’indemnité de congé payé en conformité avec le règlement européen, non appliqué au moment de la rupture du contrat de travail dans la réglementation française ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [U] à verser à la SARL, [2] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 concernant la procédure de 1ère instance ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [U] à verser à la SARL, [2] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 concernant la procédure d’appel ;
CONDAMNE Monsieur, [U] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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